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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 20 juin 2022, n° 15047 |
|---|---|
| Numéro : | 15047 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
[…] ______________________
Dr A ______________________
Audience du 17 mai 2022 Décision rendue publique par affichage le 20 juin 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les procédures suivantes :
I – Sous le n°15047 :
Par une plainte, enregistrée le 24 juin 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental de Seine-et-Marne de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en stomatologie
Par une décision n° C.2019-6733 du 15 janvier 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois, assortie d’un sursis d’un mois et demi, contre le Dr A.
Par une requête, enregistrée le 12 février 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1°à titre principal, d’annuler cette décision et de rejeter la plainte du conseil départemental de Seine-et-Marne de l’ordre des médecins ;
2° à titre subsidiaire, de réformer cette décision et de limiter la sanction infligée à un avertissement ;
3° de mettre à la charge du conseil départemental de Seine-et-Marne de l’ordre des médecins le versement de la somme de 1 500 euros hors taxes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
– il n’a pas contrevenu aux dispositions de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique, en ayant exceptionnellement donné son accord, par téléphone, pour que son assistant délivre, à son nom, une ordonnance à l’un de ses patients ;
– la chambre disciplinaire de première instance a commis une erreur d’appréciation ;
– la sévérité de la sanction infligée est d’autant plus étonnante que les faits qui sont reprochés au Dr A s’apparentent à une téléconsultation ;
– si M. B, chirurgien-dentiste au Maroc, ne peut exercer en cette qualité en France dès lors qu’il n’a pas pu obtenir son inscription à l’un des tableaux de l’ordre français, il a été embauché sous la qualification d'« assistant en stomatologie aide spécifique en orthodontie » et ne pratique ni la médecine ni la chirurgie dentaire ;
– en l’espèce, il a téléphoné au Dr A, lui a décrit les difficultés évoquées par M. C, ce qui a permis au Dr A d’établir un diagnostic et de prescrire un anti-inflammatoire, un antalgique et un myorelaxant ;
– M. B s’est alors borné, compte tenu de l’urgence, à transcrire cette prescription sur une ordonnance ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
– exceptionnellement, le Dr A s’est livré à un acte de consultation à distance, ou encore de téléconsultation, conduite à l’aide d’un assistant très diplômé.
Par une ordonnance du 29 mars 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 26 avril 2022.
La requête a été communiquée au conseil départemental de Seine-et-Marne de l’ordre des médecins qui n’a pas produit de mémoire.
II – Sous le n°15048 :
Par une plainte, enregistrée le 21 juin 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de Seine-et-Marne de l’ordre des médecins, M. C a demandé à cette chambre de prononcer une sanction contre le Dr A, qualifié spécialiste en stomatologie.
Par une décision n° C.2019-6728 du 15 janvier 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 12 février 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte formée contre lui.
Il soutient que :
– s’il a prescrit à M. C deux comprimés d’amoxicilline matin et soir pendant six jours alors que ce dernier avait rempli, le 26 février précédent, un document déclarant son allergie à la pénicilline, cette erreur n’a eu aucune conséquence puisque Mme C, préparatrice en pharmacie, s’en est aperçue ;
– il a présenté verbalement et par écrit ses excuses auprès de M. et Mme C, remerciant tout particulièrement cette dernière de sa vigilance ;
– il s’agit d’une erreur humaine qui, bien que regrettable, est exceptionnelle dans sa carrière ;
– il conteste les commentaires mentionnés dans la plainte de M. C concernant la suite de cet incident.
Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2021, M. C conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
– le Dr A a été hautain à son égard, a refusé de refaire une ordonnance et a décidé de ne plus le considérer comme un patient ;
– lors de sa première consultation du 26 février 2019, il a été reçu par une personne qu’il croyait être le Dr A, laquelle a rédigé, signé et tamponné une ordonnance au nom du Dr A ;
– il y a donc eu usurpation d’identité avec l’aval du Dr A.
Par une ordonnance du 29 mars 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 26 avril 2022.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par des courriers du 1er avril 2022, les parties ont été informées de ce que la chambre disciplinaire nationale était susceptible d’examiner, lors de l’audience, le grief tiré de la prescription d’amoxicilline le 11 mars 2019 alors que M. C avait indiqué son allergie à ce médicament lors de la consultation du 26 février 2019, grief susceptible de constituer un manquement notamment aux dispositions des articles R. 4127-32 et R. 4127- 40 du code de la santé publique.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
– le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
– le code de justice administrative ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mai 2022 :
– le rapport du Dr Bouvard ;
– les observations de Me Bernardon pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
– les observations de M. C ;
– les observations du Dr X pour le conseil départemental de Seine-et-Marne de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre deux décisions de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins qui ont prononcé deux sanctions contre le Dr A pour des faits qui concernent le même patient. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Il résulte de l’instruction que, suite à des difficultés d’ouvrir la bouche qui ont débuté le 20 février 2019, M. C a pris un rendez-vous avec le Dr A pour le 26 février 2019. A son arrivée, il a rempli un questionnaire de santé en mentionnant son allergie à la pénicilline, responsable lors d’une prise antérieure d’un œdème de Quincke. Après réalisation d’une radiographie et prescription de Y, Z et AA, respectivement un anti-inflammatoire, un antalgique et un myorelaxant, un autre rendez-vous lui a été fixé le 11 mars 2019 pour un suivi d’évolution. Il a alors été reçu par une personne plus âgée, différente de celle qui l’avait reçu le 26 février 2019 et qui lui a prescrit de l’amoxicilline, un antibiotique appartenant à la famille des pénicillines. Son épouse, ayant constaté l’erreur de prescription, il est retourné voir ce praticien le 13 mars 2019 afin d’obtenir la correction de son ordonnance. Cette rencontre s’étant mal passée, ce praticien, en l’occurrence de Dr A, a refusé de lui délivrer une nouvelle ordonnance.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Quant à l’article R.4127-30, il dispose qu'« est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l’exercice illégal de la médecine ».
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
4. Il est constant que M. C a été reçu, lors de la première consultation le 26 février 2019, non pas par le Dr A, avec qui il avait pris rendez-vous, mais par M. B, son assistant en stomatologie, titulaire d’un diplôme en chirurgie dentaire de droit marocain et d’un diplôme interuniversitaire d’orthopédie dento-maxillo-cranio-faciale délivré par l’université Paris VI le 8 juillet 2011 alors qu’à eux seuls, ces diplômes ne lui permettent pas d’exercer la médecine en France. Pour justifier cette situation, qui serait exceptionnelle selon lui, le Dr A soutient que, compte tenu de l’urgence, c’est lui-même qui, après échange téléphonique avec le patient et M. B, a dicté à ce dernier la prescription médicale et que M. B n’a fait que mettre en œuvre cette prescription en délivrant une ordonnance afin de permettre au patient d’obtenir les médicaments en pharmacie. Il estime que cette façon de faire s’apparentait à une téléconsultation. Toutefois, ces allégations sont démenties par les déclarations précises et circonstanciées du patient qui a eu la conviction d’être reçu par le Dr A lui-même alors qu’il a été examiné par son assistant, qui a été surpris de ne pas avoir été reçu par la même personne lors de sa deuxième visite et qui, à aucun moment, n’a mentionné cette communication téléphonique. En outre, il n’existait aucune urgence absolue dès lors que le rendez-vous avait été pris six jours auparavant avec le Dr A. Dès lors, en permettant à son assistant, en son absence, de recevoir un patient et de lui délivrer une ordonnance, le Dr A doit être regardé comme ayant méconnu les prescriptions déontologiques mentionnées au point 3.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Aux termes de l’article R. 4127-40 du même code : « Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié. » Quant à l’article R. 4127-47 du même code, il dispose en son premier alinéa que : « Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée ».
6. Le fait pour le Dr A d’avoir, le 11 mars 2019, prescrit de la pénicilline à M. C qui avait signalé, quelques jours plus tôt, son allergie à cette substance constitue, alors même que cette prescription a été en l’espèce sans conséquence, une méconnaissance de ses obligations déontologiques consistant à assurer à ses patients des soins consciencieux et dévoués et à ne pas leur faire courir un risque injustifié. De même, son refus, le surlendemain, de délivrer à M. C une nouvelle ordonnance afin de remédier à l’erreur commise ne peut s’analyser qu’en un refus d’assurer la continuité des soins.
7. Dès lors que seul le Dr A a fait appel des décisions de la chambre disciplinaire de première instance, il ne pourra être prononcé contre lui, malgré la gravité de l’ensemble des fautes déontologiques ainsi commises, que la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois, assortie d’un sursis d’un mois et demi.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Les dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil départemental de Seine-et-Marne de l’ordre des médecins, qui n’est pas la partie perdante, la somme que le Dr A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois, assortie d’un sursis d’un mois et demi, est prononcée contre le Dr A. Cette sanction prendra effet le 1er novembre 2022 à 0 heure et cessera de porter effet le 15 décembre 2022 à minuit.
Article 2 : Les décisions du 15 janvier 2021 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à la présente décision.
Article 3 : La demande du Dr A faite au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. C, au conseil départemental de Seine-et-Marne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Melun, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Fraisse, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Régis Fraisse
Le greffier
Manon Vouland
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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