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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 30 nov. 2020, n° 14137 |
|---|---|
| Numéro : | 14137 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14137 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 15 octobre 2020 Décision rendue publique par affichage le 30 novembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 30 janvier 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° 5637 du 7 août 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux mois à l’encontre du Dr A et mis à la charge de ce praticien la somme de 1150 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 5 septembre 2018 et le 18 décembre 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de M. B ;
3° de mettre à la charge de M. B le versement de la somme de 2000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- l’importance en volume et en pièces du dossier remis par le plaignant et l’analyse à laquelle il a dû procéder justifient le montant du forfait d’honoraires sollicité dont le caractère est proportionné à l’ampleur du travail fourni et dont le règlement a été honoré sans contestation par le patient ;
- il a rempli son obligation d’information dès la consultation initiale en informant le plaignant du montant forfaitaire de ses honoraires et en l’avertissant des prestations comprises ou non dans celui-ci, dont était exclue l’assistance à l’expertise amiable contradictoire qui devait se dérouler à Cannes impliquant, de ce fait, des frais de déplacement à facturer en supplément ;
- le forfait d’honoraires ne comprenait pas la rédaction d’un rapport d’expertise médicale ;
- ses tarifs sont affichés à son cabinet et sont sensiblement les mêmes que ceux de ses confrères ;
- les honoraires versés par le plaignant, en sa qualité de victime d’accident de la circulation, seront pris en charge par l’assureur du responsable au titre de la procédure d’indemnisation de la loi « Badinter » ;
- le plaignant n’établit pas qu’il lui aurait versé des sommes en numéraire en sus du forfait facturé ;
- si le plaignant lui impute la paternité d’une note confidentielle anonyme produite en justice par la partie adverse et qui lui est défavorable, il ne l’établit pas, ce qui l’a conduit à devoir porter plainte pour usage de faux en écritures ; 1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- les critiques du plaignant à son égard ne sont pas compréhensibles alors que celui-ci lui a demandé spontanément, en août 2015, de l’assister à nouveau ;
- la multiplicité des courriels que le plaignant lui a adressés révèle un véritable syndrome de persécution, qu’il reproche d’ailleurs à tous les intervenants, et procèdent d’un harcèlement procédurier alors que son rôle se bornait à l’assister dans une procédure contradictoire dont la maîtrise relevait des seuls assureurs et de leurs médecins conseils ; cette attitude lui cause un préjudice moral ;
- il n’a jamais fait l’objet de précédentes plaintes pour des faits analogues, les deux condamnations évoquées à son encontre se rapportant à des circonstances étrangères à celles du présent débat ;
- la plainte a été transmise à la juridiction disciplinaire de première instance avec un avis défavorable du conseil départemental de l’ordre.
Par des mémoires, enregistrés le 22 novembre 2018 et le 28 février 2020, M. B conclut :
- au rejet de la requête et à la confirmation de la décision de première instance ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 1150 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- il a bien missionné le Dr A pour non seulement l’examiner médicalement et l’assister dans la procédure amiable et les réunions d’expertise organisées par les médecins conseils des assureurs intervenants mais encore pour rédiger un rapport d’expertise médicale circonstancié le concernant, ce qu’attestent les courriels échangés sur plusieurs années ;
- le Dr A ne l’a jamais examiné, ne l’a reçu qu’à deux reprises brièvement et ne lui a transmis aucun rapport malgré ses très nombreux courriels réclamant ce document ;
- le contenu du document qui lui a été finalement remis en 2016, après dépôt de sa plainte et par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre des médecins, ne saurait constituer un véritable rapport médical dès lors qu’il se borne à reprendre par simple référence et en quelques lignes, les conclusions d’un médecin expert tiers, sans aucune valeur ajoutée de la part de son auteur ; ne nécessitant aucun temps exceptionnel de réalisation, il a été établi par le Dr A, qui l’a antidaté, quatre ans après la consultation initiale et pour les besoins de sa défense dans la procédure disciplinaire diligentée contre lui ;
- ses honoraires ne sont pas proportionnés au travail fourni dont l’ampleur et le sérieux ne sont nullement établis ;
- ainsi qu’en attestent les courriels échangés avec le Dr A, il a versé des sommes en numéraires pour un montant de 500 euros, qui se sont ajoutées au forfait de 650 euros seul facturé ;
- il n’est nullement acquis que les honoraires versés seront remboursés par l’assureur de la partie adverse dès lors que cette appréciation relève de la juridiction ;
- il n’a pas bénéficié d’une information appropriée sur le coût de l’assistance du Dr A qui n’établit pas afficher ses tarifs à son cabinet ;
- le Dr A est bien l’auteur de la note confidentielle anonyme produite en justice en sa défaveur et dont le contenu procède de la volonté de l’intéressé de se dédouaner de ses responsabilités ;
- il n’a nullement agi par harcèlement et la multiplicité de ses courriels de réclamation pour obtenir le rapport médical procède du silence persistant de leur destinataire ;
- il n’a pas davantage sollicité en 2015 le Dr A pour lui demander à nouveau assistance, les courriels qu’il produits attestant à l’inverse une offre de service de la part de ce dernier.
Par des mémoires, enregistrés les 23 juin et 12 août 2020, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Il soutient, en outre, que si sa plainte en usage de faux en écritures a été classée sans suite en mars 2020, c’est au seul motif que le procureur de le République a estimé qu’il n’était pas possible de déterminer l’auteur du document litigieux.
Par des mémoires, enregistrés les 20 juillet et 7 septembre 2020, M. B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et, y ajoutant, conclut :
- à ce que le Dr A soit condamné à lui verser la somme de 1150 euros en remboursement des honoraires qu’il a réglés au Dr A ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 2000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient, en outre, que :
- l’affirmation par le Dr A de la prétendue remise, lors de la consultation initiale, d’un dossier volumineux est démentie par les propres écritures de l’intéressé qui cite dans celles-ci et au titre de cette remise, des rapports qui n’avaient pas encore été élaborés ;
- la procédure d’indemnisation de son préjudice corporel est toujours pendante devant le tribunal judiciaire de Grasse.
Par des courriers du 20 juillet 2020, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. B tendant à la condamnation du Dr A à lui verser la somme de 1150 euros en remboursement des honoraires à lui réglés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 octobre 2020 :
- le rapport du Dr Wilmet ;
- les observations de Me Gerbi pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui a été victime d’un accident de la voie publique le 15 avril 2009, a sollicité le concours du Dr A, en qualité de médecin conseil, entre 2011 et 2015 pour l’assister dans le cadre de la procédure amiable d’indemnisation de son préjudice prévue par la loi dite « Badinter » du 15 juillet 1985 sur l’indemnisation des victimes d’accident de circulation, aujourd’hui codifiée. Le Dr A a reçu en consultation pour la première fois le 13 mai 2011, en son cabinet de Nice, M. B qui lui a remis un dossier médical comportant les rapports d’examens médico-légal et les rapports d’expertise amiable contradictoire déjà diligentés en application de cette procédure. C’est dans ce même cadre que le Dr A assistait, le 9 octobre 3
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2012 à Cannes, M. B pour une expertise amiable contradictoire diligentée par les médecins conseils des compagnies d’assurance intervenantes. Le Dr A établissait une note globale d’honoraires de 650 euros que M. B a honorée. Par de nombreux courriels échelonnés entre 2011 à 2015, M. B sollicitait avec insistance mais sans succès le Dr A de lui adresser, au titre des prestations facturées, un rapport médical sur ses préjudices. Devant la carence du Dr A, M. B saisissait le conseil départemental de l’ordre des médecins par l’intermédiaire duquel il obtenait, le 17 mars 2016, un document d’une page, daté du 3 septembre 2012, intitulé « Rapport médical ». Sur transmission de la plainte de M. B, la chambre disciplinaire de première instance infligeait au Dr A, pour avoir méconnu les prescriptions des articles R. 4127-35 et R. 4127-53 du code de la santé publique, la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux mois, contre laquelle le praticien fait appel.
2. Aux termes de l’article R. 4127-35 du code de la santé publique : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-53 du même code : « Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières. / Ils ne peuvent être réclamés qu’à l’occasion d’actes réellement effectués (…). / Un médecin doit répondre à toute demande d’information préalable et d’explications sur ses honoraires ou le coût d’un traitement (…) ».
Sur l’établissement du rapport médical :
3. Il ressort de la note d’honoraires de 650 euros établie le 4 septembre 2012 par le Dr A, que les prestations couvertes comprenaient non seulement l’ouverture, la constitution et l’étude du dossier, mais aussi l’établissement d’un « rapport médical de synthèse en vue de l’expertise à venir » et une consultation médico-légale, à l’exclusion de l’assistance à cette expertise. Il ressort également des termes même du document du 3 septembre 2012 intitulé « Rapport médical », que celui-ci a été établi « à la demande de M. B ». Il ressort enfin de l’échange des courriels entre M. B et le Dr A que le premier a sollicité de manière récurrente l’établissement par le second d’un rapport médical et que ce dernier le faisait patienter dans l’attente de sa confection, comme en atteste son courriel du 25 mai 2011 indiquant que le rapport « sera prêt la semaine prochaine ». Le Dr A ne saurait, dans ces conditions, prétendre sérieusement ni que le montant forfaitaire de ses honoraires ne comprenait pas l’établissement d’un rapport médical ni que l’attitude de M. B procédait d’un harcèlement procédurier injustifié.
4. Il est constant, d’une part, que le document intitulé « Rapport médical » et signé du Dr A, bien que daté du 3 septembre 2012, n’a été transmis à M. B que le 17 mars 2016 par l’intermédiaire du conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins, selon un courrier de son secrétaire général versé aux débats dont les termes, au demeurant, ne peuvent que surprendre et, d’autre part, que M. B n’a cessé depuis un premier courriel adressé au Dr A le 25 mai 2011 et sur une période s’échelonnant sur plus de quatre ans, de réclamer la transmission du rapport sans que ses démarches aient été suivies d’effet. Il ne peut donc être tenu pour établi, au vu de l’instruction du dossier, ni que le Dr A ait fait diligence pour satisfaire dans un délai raisonnable à la demande qui lui était faite ni même que ce rapport ait été élaboré à la date mentionnée.
Sur le défaut d’information appropriée :
5. Si le Dr A, sur qui pèse, en vertu du code de la santé publique, la charge de la preuve d’avoir apporté à M. B préalablement à l’accomplissement des prestations dont les parties étaient convenues, une information claire, précise et appropriée sur leur contenu et le montant des honoraires auxquelles elles devaient donner lieu, soutient y avoir procédé, 4
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notamment en affichant ses tarifs à son cabinet, il ne l’établit pas, sa note d’honoraires du 4 septembre 2012 ne pouvant tenir lieu d’élément de preuve.
Sur le montant des honoraires demandés :
6. En premier lieu, s’il n’est pas contesté qu’ont été remis au Dr A, qui n’est intervenu dans la procédure d’indemnisation amiable qu’à compter du mois de mai 2011, les divers pièces et rapports à l’établissement desquels elle avait déjà donné lieu et dont il lui appartenait de prendre connaissance, les documents transmis, dont certains n’ont pu l’être, à l’évidence lors de la première prise de contact avec le plaignant pour être postérieurs en date à celle-ci, ne présentent pas, par leur volume ou leur complexité, un caractère exceptionnel. En deuxième lieu, il est constant que les honoraires de 650 euros facturés à M. B le 4 septembre 2012, n’incluaient pas la seule expertise amiable contradictoire à laquelle le Dr A l’a assisté, qui s’est déroulée à Cannes le 9 octobre 2012 et qui aurait donné lieu à un versement complémentaire en numéraire de 500 euros sans que les pièces du dossier permettent toutefois de l’établir avec certitude mais comprenaient, à l’inverse, l’établissement d’un rapport médical. En troisième lieu, la lecture du document susmentionné du 3 septembre 2012 signé du Dr A et qualifié par lui de « Rapport médical », conduit à constater que l’intéressé, après avoir mentionné que les avis des experts intervenants sont « divers et variés » sans autre précision, se borne, en six lignes, à endosser les conclusions du rapport d’un de ses confrères auquel il renvoie et qu’il joint en annexe. Dans ces conditions, le caractère succinct sinon désinvolte de la prestation facturée est établi. Il s’ensuit que le Dr A, en facturant néanmoins au plaignant un forfait de 650 euros d’honoraires, n’a pas satisfait à son obligation de déterminer avec tact et mesure la rémunération de ses prestations.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la juridiction de première instance était fondée à reprocher au Dr A un manquement aux dispositions précitées des articles R. 4127-35 et R. 4127-53 du code de la santé publique et à prononcer à son encontre une sanction d’interdiction d’exercice de la médecine d’une durée de deux mois qui n’est manifestement pas disproportionnée alors qu’au surplus le comportement du Dr A est de nature à porter atteinte aux principes de moralité, probité et dévouement prescrits par l’article R. 4127-3 du même code. Il s’ensuit que la requête d’appel du Dr A doit être rejetée.
Sur la demande de remboursement d’honoraires :
8. Il n’appartient pas au juge disciplinaire de se prononcer sur des demandes de remboursement d’honoraires versés par un patient à son médecin, qui relève de la juridiction civile. Il y a lieu, par suite, de rejeter la demande de M. B à ce titre.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. Les disposions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande formée par le Dr A de versement par M. B, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, d’une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A le versement à M. B de la somme de 2000 euros à ce même titre.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : Le Dr A exécutera la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant deux mois, prononcée à son encontre par la décision du 7 août 2018 de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, confirmée par la présente décision, du 1er mars 2021 à 0 heure au 30 avril 2021 à minuit.
Article 3 : Le Dr A versera à M. B la somme de 2000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Kahn-Bensaude, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Théron, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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