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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 7 nov. 2023, n° 15451 |
|---|---|
| Numéro : | 15451 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 15451 _____________________
Dr A _____________________
Audience du 7 novembre 2023 Décision rendue publique par affichage le 21 décembre 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 23 octobre 2020 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° 6108 du 6 janvier 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr A.
Par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 février, 19 avril et 8 août 2022, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision en prononçant la radiation du Dr A ;
2° de mettre à la charge du Dr A la somme de 5 000 euros sur le fondement des articles R. 4126-41 et suivants du code de la santé publique.
Elle soutient que :
- le Dr A a méconnu les articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique en ne cherchant pas à comprendre les raisons de la chute de sa mère et ses incohérences verbales, en ne prescrivant pas une IRM ou un scanner et en ne la dirigeant pas vers un autre spécialiste ;
- le dossier médical au nom de sa mère tenu par le Dr A était lacunaire et inexact ;
- l’appel incident du Dr A, qui n’a pas formé d’appel dans le délai réglementaire, est irrecevable.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 mai et 22 juin 2022 et le 18 octobre 2023, le Dr A conclut au rejet de la requête et, par la voie de l’appel incident, il demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance ; il demande également le versement par Mme B d’une somme de 3 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
- qu’il n’a pas méconnu les articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique dès lors qu’il s’est rendu au domicile de la patiente à 19 heures 45, qu’il a pris le temps nécessaire pour élaborer son diagnostic et qu’il a pris en compte le fait que Mme C devait consulter le lendemain un médecin à Blagnac où elle se rendait pour résider chez son autre fille, sœur de la requérante ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
- qu’il a tenu un dossier médical complet, même s’il a omis de mentionner la dernière visite à domicile ;
- que les examens cérébraux n’ont été prescrits que le 30 janvier 2023 lors de l’hospitalisation en urgence de Mme C à Toulouse ;
- qu’il a communiqué le dossier médical au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins après le dépôt de la plainte, pensant que celui-ci le transmettrait à Mme B.
Par des courriers du 20 septembre 2023, les parties ont été informées que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions du Dr A tendant à l’annulation ou à la réformation de la décision de première instance dès lors qu’elles ont été enregistrées postérieurement à l’expiration du délai d’appel et que l’appel incident n’est pas recevable dans le contentieux disciplinaire.
Par une ordonnance du 20 septembre 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 19 octobre 2023 à 12h00.
Un nouveau mémoire, enregistré le 23 octobre 2023, a été présenté par Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport du Pr Bagot ;
- les explications de Mme B ;
- les observations de Me Delcourt pour le Dr A, et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande la réformation de la décision du 6 janvier 2022 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins a infligé au Dr A, qualifié en médecine générale, la sanction de l’avertissement en demandant qu’une peine supérieure soit prononcée. Le Dr A a formé un appel incident tendant à l’annulation de la décision.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
Sur l’appel de Mme B :
2. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
3. Il résulte de l’instruction que le 10 janvier 2020, après avoir terminé ses consultations, le Dr A, médecin traitant de Mme C depuis mai 2019, s’est rendu à 19 heures 45 au domicile de celle-ci à la demande de sa fille, Mme B. Celle-ci avait constaté que sa mère, âgée de 86 ans, avait fait une chute et était désorientée. Il indique qu’après avoir réalisé divers examens, il a conclu à des troubles de l’équilibre et de la mémoire sans focalisation neurologique et sans caractère alarmant au regard de l’âge de la patiente. Il a prescrit un bilan sanguin et rédigé une ordonnance pour l’examen biologique que Mme B avait fait faire dans la journée. Il précise, sans être contesté, qu’il a appelé la sœur de la requérante, chez laquelle Mme C était partie le 11 janvier, pour lui donner les conclusions de sa consultation. Si celle-ci lui reproche de ne pas avoir fait d’examen suffisamment approfondi lui permettant de détecter un problème neurologique ou cérébral et de ne pas avoir prescrit d’IRM et de scanner cérébral, il est constant que le médecin qu’a consulté Mme C à Blagnac ne l’a fait hospitaliser que le 23 janvier 2020 pour une échographie abdomino-pelviennne et une radiographie du thorax, au vu du résultat de l’analyse biologique réalisée le 10 janvier. Ce n’est que le 30 janvier qu’une IRM cérébrale et un scanner ont été prescrits à la suite d’une seconde chute de Mme C e t de la dégradation de son état général qui ont entraîné son hospitalisation en urgence au CHU de Toulouse. Une tumeur cérébrale a alors été diagnostiquée et Mme C est décédée le 10 mars 2020.
4. Il résulte de ce qui précède que le Dr A a respecté son obligation de dévouement en se déplaçant au domicile de la patiente à une heure tardive, qu’il a pris le temps nécessaire pour effectuer son examen et élaborer son diagnostic et qu’il s’est assuré, avant de partir, que Mme C verrait un autre médecin dès son arrivée chez la sœur de Mme B. Par suite, il n’a pas méconnu les articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique.
5. La requête de Mme B doit, en conséquence, être rejetée.
Sur l’appel du Dr A :
6. En l’absence de disposition législative ou réglementaire le prévoyant, l’appel incident est irrecevable dans le contentieux disciplinaire et il ressort des pièces du dossier que le Dr A n’a pas formé d’appel dans le délai prévu par le code de la santé publique. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision en tant que les premiers juges ont prononcé une sanction à son encontre au motif qu’il ne justifiait pas de la tenue du dossier médical de Mme C sont irrecevables.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
Sur les conclusions des parties tendant à l’application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 s’opposent à ce que le Dr A, qui n’est pas la partie perdante en la présente affaire, verse à Mme B la somme qu’elle réclame sur ce fondement. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B le versement au Dr A d’une somme au titre des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : L’appel du Dr A et ses conclusions présentées au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Martin, conseillère d’Etat honoraire, présidente ; Mme le Pr Bagot, Mmes les Drs Guintoli-Centuri, Maiche, Masson, MM. les Drs Gravié, Wilmet, membres.
La conseillère d’Etat honoraire, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Caroline Martin
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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