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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 5 déc. 2023, n° 13 |
|---|---|
| Numéro : | 13 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15714 ____________________
Dr A ____________________
Audience du 5 décembre 2023 Décision rendue publique par affichage le 8 février 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée sous le n° 13 le 18 juin 2019 à la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’ordre des médecins, l’agence régionale de santé de Normandie a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une plainte, enregistrée sous le n° 18 le 10 octobre 2019 à la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’ordre des médecins, le conseil départemental de Seine-Maritime de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Par une décision n° 13-18 du 26 juillet 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr A la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins.
Par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 août et 28 octobre 2022 et le 27 novembre 2023, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler ou, à titre subsidiaire, de réformer cette décision ;
2° de rejeter les plaintes de l’agence régionale de santé de Normandie et du conseil départemental de Seine-Maritime de l’ordre des médecins ou, à titre subsidiaire, de prononcer une sanction plus modérée.
Il soutient :
- que ni l’agence régionale de santé ni la chambre disciplinaire n’ont procédé à une enquête ou à une instruction exhaustive de l’affaire et qu’aucune suite judiciaire n’a été donnée à cette affaire ;
- que son examen à caractère purement médical, d’une durée de cinq minutes environ, se déroule de la même manière depuis 1998 et a pour but de vérifier les aptitudes physiques et, le cas échéant, psychiques de la personne à sa future pratique professionnelle et d’anticiper d’éventuels pathologies ou risques professionnels ;
- qu’il informe les personnes des modalités de l’examen médical et n’a jamais interdit la présence d’un accompagnant ;
- qu’il n’examine pas le rachis et les membres inférieurs des candidats à l’école des cadres de santé et qu’il n’a pas pu garder Mme B dans son bureau jusqu’à 20 heures, ce qui rend son témoignage sans fondement ;
- que les témoignages lui apparaissent inspirés les uns des autres, certains comportant le même néologisme « malaisant » ;
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- que l’examen d’aptitude doit être conduit de la même façon que pour les professionnels diplômés et que la personne doit être en sous-vêtements ;
- que les témoignages qu’il produit attestent de son sérieux et de sa rigueur dans sa pratique médicale et dans ses activités d’expert judiciaire ;
- que la sanction est disproportionnée ;
- que la décision attaquée est insuffisamment motivée et a été rendue sans élément de preuve.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 octobre et 9 novembre 2023, l’agence régionale de santé de Normandie conclut au rejet de la requête et à ce que le Dr A lui verse une somme de 1 500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient :
- que le Dr A a été retiré de la liste des médecins agréés par une décision du 28 août 2019 qui lui a été notifiée et qu’il n’a pas contestée ;
- que le déroulement de l’examen pose un problème déontologique ;
- que les examens d’aptitude doivent être appropriés et réalisés dans l’unique but de la mission et sans sexualisation de la relation ;
- que le médecin ne doit pas être collé au patient, qu’il ne peut refuser la présence de l’accompagnant si elle est demandée, que la palpation des seins ne fait pas partie de cet examen, que le stéthoscope ne doit pas être posé sur le sein, que la palpation des cuisses et la palpation abdomino-pelvienne ne sont pas opportunes dans le cadre d’un examen d’aptitude ;
- que le Dr A ne contredit pas sérieusement les accusations de Mme B ;
- que trois témoignages révèlent qu’il n’a pas expliqué ses pratiques et leurs finalités ;
- qu’il a fait preuve d’agissements à caractère sexuel ;
- qu’il a fait l’objet de signalements en 2005 et en 2017 pour des faits similaires ;
- que la sanction est proportionnée à la gravité des manquements aux articles R. 4127-2, R. 4127-3, R. 4127-7 et R. 4127-31 du code de la santé publique.
Par une ordonnance du 10 octobre 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale a décidé qu’il sera statué en audience non publique dans cette affaire.
Par une ordonnance du 9 novembre 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 23 novembre 2023 à midi. L’instruction a été réouverte le 27 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique :
- le rapport du Dr Baland-Peltre ;
- les témoignages de Mme B et de Mme C :
- les observations de Me de Saint Rémy pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
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- les observations de Me Le Velly et de Mme X Y pour l’agence régionale de santé de Normandie.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale, fait appel de la décision du 26 juillet 2022 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’ordre des médecins, saisie de plaintes de l’agence régionale de santé de Normandie et du conseil départemental de Seine-Maritime de l’ordre des médecins, a prononcé à son encontre la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins.
2. Aucun texte législatif ou réglementaire n’imposait à l’agence régionale de santé ou à la chambre disciplinaire de première instance de procéder à une enquête sur les faits dont elles étaient saisies. Dans les circonstances de l’espèce, elles pouvaient s’estimer suffisamment informées par les témoignages qu’elles avaient reçus et par les pièces aux dossiers.
3. Si le Dr A soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, il ne met pas la chambre disciplinaire nationale à même d’apprécier la portée de ce moyen.
4. Aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité ». Aux termes de l’article R. 4127-3 du même code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 4127-7 du même code, le médecin « ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en-dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». Par ailleurs, aux termes de l’article 54 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation des personnels paramédicaux alors applicable : « L’admission définitive dans un institut de formation préparant à l’un des diplômes visés à l’article 1er du présent arrêté est subordonnée : a) A la production, au plus tard le premier jour de la rentrée, d’un certificat établi par un médecin agréé attestant que l’étudiant ne présente pas de contre-indication physique et psychologique à l’exercice de la profession ; (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que le Dr A a été inscrit sur la liste des médecins agréés du département de Seine-Maritime en application du décret du 14 mars 1986 susvisé. L’agence régionale de santé de Normandie a reçu en mai 2019 un courrier de la direction du centre hospitalier X l’informant que le Dr A était mis en cause par 17 femmes dont elle joignait les témoignages. Ces femmes, âgées de 18 à 21 ans à l’exception d’une d’entre elles, avaient été reçues par le Dr A entre le mois de janvier 2017 et le mois d’août 2018 à l’occasion de visites médicales nécessaires pour obtenir un certificat médical d’aptitude avant l’entrée à l’institut de formation paramédicale préparant notamment au métier d’infirmier. Ce certificat atteste que le candidat ne présente pas de contre-indication physique et psychologique à l’exercice de la profession et est apte à exercer les fonctions d’infirmier indépendamment du poste de travail qu’il sera susceptible d’occuper. Il est constant qu’il n’existe pas de référentiel pour le déroulement de cet examen.
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6. Le Dr A déclare demander aux candidates de se mettre en sous-vêtements pour les examiner. Il a indiqué avoir l’habitude de leur demander de se mettre sur un marchepied les pieds écartés de trente ou quarante centimètres pour pouvoir évaluer l’état veineux des jambes et leur palper les cuisses et l’aine pour rechercher une insuffisance veino-lymphatique. Il procède également à la palpation du cou pour vérifier l’état de la thyroïde et des ganglions, il examine les épaules, notamment en les palpant, et il leur demande de fléchir le dos pour les examiner en se positionnant derrière elles. Il déclare ausculter le cœur des patientes sur deux foyers « mitral et aortique, dans l’échancrure du soutien-gorge » ainsi que les poumons.
7. L’agence régionale de santé admet que les futures infirmières puissent faire l’objet d’un examen de l’appareil musculosquelettique en raison des manutentions qu’elles peuvent être amenées à faire. Elle exclut, en revanche, toute trop grande proximité du médecin dans ce type d’examen et conteste la demande systématique faite aux jeunes femmes de se mettre en sous-vêtements. Elle soutient également que la présence d’un stéthoscope sur le sein ne présente aucune justification médicale et qu’il n’appartient pas au médecin agréé de palper les seins, les cuisses ou l’abdomen.
8. Il résulte de l’instruction que l’examen auquel a procédé le Dr A a produit un effet désagréable sur les jeunes femmes qui font toutes état d’un malaise, plusieurs soulignant le regard insistant du praticien. La plupart témoignent de leur gêne à avoir dû se mettre en sous- vêtements, quelques-unes mentionnent l’arrivée prématurée du médecin pendant qu’elles se déshabillaient et plus de la moitié des témoignages met l’accent sur le caractère déplaisant et inattendu de l’examen manuel des cuisses ou de l’aine. Si le Dr A soutient avoir informé les personnes du déroulement de l’examen, trois d’entre elles attestent lui avoir demandé des explications et la plupart font part de leur surprise lors du déroulement de l’examen. Certaines font état d’une excessive proximité du médecin lors de l’examen de leur dos. D’autres indiquent que le Dr A a descendu lui-même la bretelle de leur soutien-gorge ou qu’il leur a palpé les seins ou mis le stéthoscope sur les seins. Ces témoignages, qui émanent de plus des trois quarts des candidates vues par le Dr A à l’entrée à l’Institut de formation paramédicale Y, se recoupent sur différents points sans être rédigés de manière stéréotypée. Les auditions des deux témoins à la barre sont dans l’ensemble concordantes avec leur témoignage et ont fait ressortir la gêne ressentie lors de l’examen. De plus, il est constant qu’en 2005 et 2017, le conseil départemental de Seine-Maritime de l’ordre des médecins a reçu deux signalements de personnes faisant état de comportements inappropriés du Dr A dans le cadre du même examen d’aptitude médicale. Si le Dr A soutient qu’il lui incombait de procéder à un examen approfondi en raison des risques professionnels que comporte la profession d’infirmier, il devait seulement certifier l’aptitude à la profession sans procéder à un examen de prévention. Par suite, il doit être regardé comme n’ayant pas respecté la distance nécessaire entre le patient et le médecin, comme ayant porté atteinte à l’intimité de ces jeunes femmes, en les examinant de manière trop insistante et intrusive sans avoir suffisamment expliqué le déroulement de l’examen médical, en laissant s’instaurer un sentiment de gêne et de malaise et en ayant dans certains cas un comportement inapproprié à connotation sexuelle. Dans ces conditions, il a méconnu les articles R. 4127-2, R. 4127-3, R. 4127-31 et le dernier alinéa de l’article R. 4127-7 du code de la santé publique.
9. Il sera fait une juste appréciation de la gravité des manquements commis par le Dr A en substituant à la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins prononcée par la chambre disciplinaire de première instance celle de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux ans. Par suite, le Dr A est fondé à demander la réformation de la décision attaquée.
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10. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 s’opposent à ce que le Dr A, qui n’est pas la partie perdante en la présente affaire, verse à l’agence régionale de santé de Normandie la somme qu’elle réclame sur leur fondement.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er: La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux ans est prononcée à l’encontre du Dr A.
Article 2 : Cette sanction prendra effet le 1er mai 2024 à 0 h et cessera de porter effet le 30 avril 2026 à minuit.
Article 3 : La décision du 26 juillet 2022 de la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du Dr A est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de l’agence régionale de santé de Normandie présentées au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie, au conseil départemental de Seine-Maritime de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’ordre des médecins, au procureur de la République près le tribunal judiciaire du Havre, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Martin, conseillère d’Etat honoraire, présidente ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, Parrenin, MM. les Drs Gravié, Wilmet, membres.
La conseillère d’Etat honoraire, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Caroline Martin Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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