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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 15 oct. 2020, n° 14016 |
|---|---|
| Numéro : | 14016 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° […] ______________________
Dr A ______________________
Audience du 15 octobre 2020 Décision rendue publique par affichage le 24 novembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée le 7 avril 2017 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, M. B et Mme C ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié bi-compétent exclusif en gynécologie médicale et obstétrique.
Par une décision n° C.2017-4902 du 15 mai 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte et les conclusions pécuniaires du Dr A.
Par une requête enregistrée le 4 juin 2018 et un mémoire enregistré le 13 juillet 2018, M. C demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le Dr A, dans l’avis qu’il a émis le 10 mars 2013 sur le rapport d’expertise des Drs D et F a tronqué les conclusions des experts en indiquant à deux reprises que leurs conclusions relatives aux lésions destructrices cérébrales irréversibles en cas d’hypoxie partielle chez le nouveau-né se fondaient sur l’expérimentation animale alors que le rapport mentionnait expressément « en expérimentation animale et en clinique humaine » ;
- le Dr A a ainsi entendu priver de valeur le raisonnement des experts au profit de la partie adverse en méconnaissance de l’article R. 4127-5 du code de la santé publique qui interdit au médecin d’aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit ;
- cette altération a conduit l’assureur du centre hospitalier à refuser de suivre l’avis de la CCI d’indemniser les préjudices causés par la faute de l’hôpital et le tribunal administratif de Versailles à rejeter sa demande en référé de versement d’indemnités en réparation des préjudices subis ;
- le Dr A n’a pas corrigé cette omission, qui figure toujours dans les écrits du centre hospitalier dans l’instance au fond devant le tribunal administratif, et qui est susceptible d’être qualifiée d’altération faisant obstacle à la manifestation de la vérité au sens du 2° de l’article 434-4 du code pénal ou de faux au sens de l’article 441-1 du même code ;
- comme le souligne le rapport adopté en 2011 par le conseil national de l’ordre des médecins sur les experts médicaux, le médecin-conseil d’une compagnie d’assurances doit respecter le
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code de déontologie, en l’espèce les articles R. 4127-3, R. 4127-28 et R. 4127-31 du code de la santé publique.
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2018, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que les consorts C soient condamnés à lui verser la somme de 1 euro de dommages et intérêts en raison d’une plainte abusive ;
- à ce que soit mis à la charge des consorts C le versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la note du 10 mars 2013 qui a fait l’objet de la plainte de M. C a été rédigée à la demande de la SHAM assureur du CHI de Meulan dont la responsabilité a été recherchée dans la perspective de la réunion organisée par la CCI, laquelle a rendu un avis concluant à la responsabilité du CHI sans tenir compte des observations contenues dans cette note ;
- la SHAM lui a demandé un rapport destiné à être produit dans le cadre de l’instance engagée devant le tribunal administratif de Versailles, établi le 2 septembre 2013, rapport qui fait également l’objet de la plainte ;
- il est intervenu comme médecin-conseil missionné par la compagnie d’assurance du CHI, comme l’a retenu la chambre disciplinaire de première instance, et non comme expert ;
- il ne peut être reproché à ses écrits un caractère tendancieux ou complaisant car il a admis que la prise en charge de Mme C pour son accouchement n’était pas optimale ;
- dans ses observations du 10 mars 2013, il a contesté l’imputation exclusive des lésions cérébrales de l’enfant à une asphyxie périnatale prolongée parce que cette affirmation n’était pas étayée et parce que l’analyse des experts était incomplète, notamment en raison de la subjectivité de la lecture du monitoring, du contexte général de la survenue de ce trouble de l’oxygénation, du placenta hypotrophique, de l’absence de possibilité d’une lecture contradictoire de l’IRM ;
- les consorts C sortent la phrase reprochée de son contexte ;
- en ne reprenant pas l’intégralité d’une des phrases des experts, son intention était d’insister sur l’absence de références scientifiques à l’appui de leurs affirmations ;
- la phrase objet de la plainte ne figure pas dans son rapport critique du 2 septembre 2013, en étudiant les faits au regard des données de la science, notamment des quatre critères spécifiques définis par X Y pour qu’une infirmité cérébrale soit rapportée à une asphyxie post-partum qui ne sont pas réunis dans le cas de l’accouchement de Mme C ;
- les consorts C sont de mauvaise foi car la CCI n’a pas suivi son avis mais c’est la SHAM assureur du CHI qui a refusé l’indemnisation ;
- le tribunal administratif n’a pas davantage tenu compte de ses observations mais s’est fondé sur le rapport d’expertise amiable, le rapport d’expertise du Pr Z et un rapport sur pièces du Dr AA ;
- le tribunal administratif ayant condamné le CHI à les indemniser de leurs préjudices par un jugement du 17 avril 2018, le but poursuivi par les consorts C en interjetant appel après avoir obtenu satisfaction est de jeter le discrédit sur lui et l’appel qu’ils ont formé est abusif.
Par des courriers du 10 juillet 2020, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public tiré de ce que la juridiction d’appel est incompétente pour apprécier le caractère abusif de la requête de première instance.
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Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2020, le Dr A conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses précédentes écritures et substitue à la demande de condamnation pour plainte abusive une demande de dommages-intérêts de 1 euro pour appel abusif.
Par une ordonnance du 6 juillet 2020 le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 11 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 octobre 2020 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Wenger pour le Dr A, absent.
Me Wenger a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme C a été admise à 7h50 le 18 septembre 2011 au Centre hospitalier intercommunal (CHI) et y a accouché à 21h48 d’un enfant en état de mort apparente, qui a pu être réanimé et transféré le 19 septembre à l’unité de réanimation néonatale du Centre hospitalier de P, puis le 27 septembre dans l’unité de néonatologie de ce centre. L’enfant présentant une microcéphalie acquise majeure avec tétraplégie spastique et épilepsie sévère, ses parents ont saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections latrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) de la région Ile-de-France d’une demande d’indemnisation.
2. Le rapport d’expertise médicale des Drs F et D du 30 janvier 2013 ayant conclu que le fait d’avoir persisté dans l’accouchement par voie basse malgré les anomalies constatées durant le travail avait causé une hypoxie de plusieurs heures à l’origine des séquelles neurologiques graves, la CRCI a donné un avis favorable à l’indemnisation.
3. La compagnie d’assurance du CHI, la SHAM, n’a cependant pas suivi cet avis, son médecin-conseil, le Dr A, ayant estimé, dans des remarques du 10 mars 2013 adressées à la CRCI, que les anomalies relevées révélaient un risque majeur d’infirmité motrice cérébrale préexistant de sorte qu’une extraction fœtale anticipée n’aurait pas modifié le pronostic neurologique et que les critères permettant d’établir un lien direct et certain entre anoxoischémie per natale et infirmité motrice cérébrale n’étaient pas remplis.
4. M. et Mme C ont porté plainte contre le Dr A pour avoir, dans ses remarques du 10 mars 2013, tronqué le rapport des experts qui exposait que « En expérimentation animale et en
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clinique humaine, des lésions destructrices cérébrales irréversibles se constituent, chez le nouveau-né à terme, en cas d’hypoxie partielle prolongée ( situation correspondant au tracé de RCF) au terme de 1 à 3h », en affirmant que le raisonnement des experts ne s’appuyait sur aucune référence bibliographique mais sur l’expérimentation animale, sans mentionner « en clinique humaine ».
5. Cette seule omission, qu’il était au demeurant aisé de corriger à la lecture du rapport d’expertise, ne peut, eu égard à l’ensemble des remarques critiques scientifiquement argumentées formulées par le Dr A, suffire à qualifier ces remarques de « rapport tendancieux », dont la délivrance par un médecin est interdite par l’article R. 4127-28 du code de la santé publique. Au surplus, c’est après avoir pris en compte les objections ainsi émises par le Dr A et les avoir levées que les expertises ultérieures ont conclu que les lésions hypoxiques étaient apparues à partir de 16h et que si, comme l’avaient estimé les Drs F et D, une césarienne avait été pratiquée au plus tard à 15h30, l’enfant aurait échappé aux lésions cérébrales. C’est sur le fondement de ces expertises établissant le lien de causalité entre les défaillances de la prise en charge et les lésions du nouveau-né que, par un jugement du 17 avril 2018, le tribunal administratif de Versailles a condamné le CHI à indemniser l’ensemble des préjudices subis par M. et Mme C et leur enfant.
6. L’omission reprochée au Dr A ne constitue pas davantage un manquement à la probité imposée par l’article R. 4127-3 du même code ni un acte de nature à déconsidérer la profession de médecin au sens de l’article R. 4127-31 dudit code.
7. Enfin, la circonstance que ces remarques aient été établies à la demande de la compagnie d’assurances du CHI dont le Dr A est médecin-conseil ne constitue pas un manquement à l’article R. 4127-5 du code de la santé publique qui dispose que : « Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. »
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions indemnitaires du Dr A
9. L’appel introduit par M. C contre le rejet de sa plainte, motivée par l’omission par le Dr A, dans des observations sérieuses et étayées, de quelques mots sans incidence sur le fond du litige et alors au surplus que le juge administratif a fait droit à sa demande d’indemnisation, présente un caractère abusif. Il y a par suite lieu de faire droit aux conclusions du Dr A tendant à ce que M. C soit condamné au versement de la somme de 1 euro de dommages-intérêts pour appel abusif.
Sur la mise en œuvre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
10. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge du Dr A, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C le versement au Dr A de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C est condamné à verser au Dr A la somme de 1 euro à titre de dommages- intérêts pour appel abusif.
Article 3 : M. C versera au Dr A une somme de 1 500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B C, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile- de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile- de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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