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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 23 nov. 2021, n° 2017 |
|---|---|
| Numéro : | 2017 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 14213 ______________________
Dr C ______________________
Audience du 13 janvier 2021 Décision rendue publique par affichage le 23 novembre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 7 juillet 2017 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, le Dr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr C, médecin généraliste.
Par une décision n° C.2017-5036 du 25 octobre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 novembre 2018 et 23 décembre 2020, le Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr C.
Il soutient que :
- par la rédaction de l’attestation litigieuse, Dr C s’est placé abusivement dans la position d’expert de la fonction de médecin DIM en donnant une valeur normative à ses affirmations alors qu’il n’avait pas la qualité de médecin DIM ;
- il n’aurait pas dû, alors qu’il était prestataire de service pour le compte de son employeur et présentait un lien d’intérêt avec ce dernier, rédiger cette attestation dont il savait qu’elle serait utilisée contre lui dans un litige concernant son licenciement ;
- les écritures du Dr C en première instance attestent de sa volonté de lui nuire ;
- le Dr C a enfreint les articles 3, 5, 19, 20, 28, 56 et 69 du code de déontologie médicale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment les articles L. […]. […]. 6113-11 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 13 janvier 2021, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées, le rapport du Dr Kézachian.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – 75855 PARIS CEDEX 17
1. Il résulte de l’instruction qu’à la suite du litige qui l’opposait à la direction de la polyclinique MS, le Dr B qui exerçait en qualité de directeur de l’information médicale de cet établissement a fait l’objet d’une mesure de licenciement le 23 août 2013. Il a contesté cette mesure devant le Conseil des prud’hommes. Dans le cadre de la procédure juridictionnelle, son ancien employeur a produit une attestation rédigée par le Dr C, relative aux missions qui incombent au médecin directeur de l’information médicale d’un établissement de santé et aux conditions d’exercice de ces missions. Le Dr B relève appel de la décision du 25 octobre 2018 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a rejeté la plainte qu’il avait déposé à l’encontre du Dr C.
Sur l’attestation rédigée par le Dr C :
2. L’attestation litigieuse est rédigée en termes généraux et ne mentionne pas le nom du Dr B ; elle ne comporte pas d’appréciation directe ou indirecte sur la manière dont ce dernier exerçait sa mission. Par suite et alors même que l’employeur aurait pu s’abstenir de solliciter cette attestation dont le contenu était similaire à celui d’un document établi pour le recrutement d’un nouveau médecin responsable du département d’information médicale de l’établissement et que le Dr C aurait pu s’abstenir de donner suite à la sollicitation dont il avait été l’objet de la part de la direction de la polyclinique pour laquelle il effectuait des prestations de service, les griefs tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 4127-20, R. 4127-28 et R. 4127-56 du code de la santé publique doivent être rejetés. Par ailleurs si, dans le mémoire en défense devant la chambre disciplinaire de première instance, le Dr C a écrit « j’estimerais pour ma part que le Dr B agit principalement en raison de ses propres fautes commises en sa qualité de médecin responsable de l’information médicale », cette appréciation, exprimée dans le cadre du débat juridictionnel, en réponse à une plainte qui était dirigée contre lui et en termes mesurés, ne saurait être regardée comme un manquement au devoir de confraternité.
Sur les modalités d’exercice du Dr C :
3. Si le Dr B soutient que le Dr C aurait exercé sa profession dans des conditions contraires aux règles déontologiques, en particulier en violant le secret médical et en aliénant son indépendance, il n’a apporté, ni devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins ni devant la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins, aucun élément permettant d’établir le bienfondé de ses allégations. Par suite, les griefs tirés de la méconnaissance des articles R. 4127-3, R. 4127-5 et R. 4127-19 du code de la santé publique doivent être rejetés.
4. Il résulte de ce qui précède que le Dr B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte et qu’il y a lieu de rejeter sa requête.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête Dr B est rejetée.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – 75855 PARIS CEDEX 17
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr C, au Dr B, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Y Z, conseillère d’Etat, présidente ; Mme le Dr Parrenin, MM. les Drs Blanc, Ducrohet, Kézachian, Munier, Wilmet, membres.
La conseillère d’Etat, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Y Z
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
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