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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 6 mai 2022, n° 14308 |
|---|---|
| Numéro : | 14308 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14308 ______________________
Dr X Y ______________________
Audience du 23 février 2022 Décision rendue publique par affichage le 6 mai 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 23 novembre 2017 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de l’Essonne de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, le Dr Z AA et la SELARL Dr Z AA ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr X Y, qualifiée spécialiste en dermato-vénéréologie.
Par une décision n° C.2017-6054 du 23 janvier 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr Y la sanction de l’avertissement et a rejeté ses conclusions tendant à l’application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une requête, enregistrée le 22 février 2019, le Dr AA et la SELARL du Dr Z AA demandent à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de prononcer à l’encontre du Dr Y une sanction plus lourde que l’avertissement ;
3° de mettre à la charge du Dr Y le versement de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ils soutiennent que :
- comme la chambre disciplinaire de première instance l’a reconnu, le Dr Y a méconnu les articles R. 4127-83, R. 4127-85 et R. 4127-111 du code de la santé publique ;
- mais elle a également méconnu plusieurs articles du code de la santé publique : l’article R. 4127-30, en réalisant des actes d’épilation au laser au sein de l’institut Epilium & skin, alors qu’il résulte de divers témoignages que de nombreux actes d’épilation ont été réalisés dans cet établissement par du personnel non médical agissant hors la présence d’un médecin ; l’article R. 4127-20, en prêtant son nom, par sa collaboration, à cet établissement ; l’article R. 4127-25, en exerçant dans les locaux d’Epilium & skin, qui sont des locaux commerciaux ; l’article R. 4127-4, en laissant mentionner dans un constat d’huissier le nom d’au moins un patient auquel elle a donné des soins au sein de l’institut ; l’article R. 4127-23, le compérage étant constitué du fait du versement au médecin, par l’établissement pourvoyeur de clientèle, d’une part des recettes commerciales ; enfin les articles L. 4113-9, L. 4113-10 et L. 4113-11 du même code.
Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2019, le Dr Y conclut :
- à l’annulation de la décision de première instance et au rejet de la plainte ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- à ce que soit mis à la charge du Dr AA et de la SELARL Dr Z AA le versement de la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- la chambre disciplinaire de première instance a écarté à juste titre les griefs tirés de la méconnaissance des articles R. 4127-4, R. 4127-20, R. 4127-20, R. […]. 4127- 30 du code de la santé publique ; en revanche, elle a fondé à tort sa décision sur la méconnaissance des articles R. 4127-83, R. 4127-85 et R. 4127-111 du même code ;
- elle n’a utilisé que très ponctuellement, en 2017, les locaux et les équipements techniques de la SAS Epilium, uniquement pour des actes de détatouage et de cryolipolyse, sans pratiquer d’épilation laser et sans lien ou partenariat avec la SAS Epilium ;
- elle n’a jamais « supervisé » des salariés de la SAS et n’a pas laissé la société utiliser son nom et sa qualité ;
- elle reconnaît avoir été présente dans le centre lors des deux visites de l’huissier diligenté par le Dr AA, mais conteste les procès-verbaux en tant qu’ils révèlent sa pratique de l’épilation laser au sein du centre et le nom d’un patient qu’elle aurait traité, lequel lui était inconnu.
Par des courriers du 1er décembre 2021, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité des conclusions du Dr Y tendant à l’annulation de la décision de première instance en tant qu’elle a retenu les griefs tirés de la violation des articles R. 4127-83, R. 4127-85 et R.4127-111 du code de la santé publique pour prononcer la sanction de l’avertissement, dès lors que lesdites conclusions ont été enregistrées au greffe après l’expiration du délai d’appel et que l’appel incident n’est pas recevable devant les juridictions disciplinaires.
Par un courrier, enregistré le 4 janvier 2022, le Dr Y a transmis à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins les conclusions de désistement d’instance et d’action déposées devant le tribunal correctionnel de Paris, notamment par le Dr AA et la SELARL Dr Z AA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 février 2022.
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Me Desportes pour le Dr Y et celle-ci en ses explications.
Le Dr Y a été invitée à reprendre la parole en dernier.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr X Y, qui exerce la dermatologie à […] (Essonne), a parallèlement exercé des activités au sein de la SAS Epilium qui, sise à Paris, offre notamment des services d’épilation laser. Par une plainte, le Dr AA et la SELARL Dr Z AA, qui exercent la même activité dans un centre concurrent, lui ont reproché plusieurs manquements déontologiques dans le cadre de cet exercice. Ils relèvent appel a minima de la décision par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins n’a infligé au Dr Y, sur le seul fondement des articles R. 4127-83, R. 4127-85 et R. 4127-111 du code de la santé publique, que la sanction de l’avertissement.
Sur les conclusions du Dr Y tendant à l’annulation de la décision de première instance et au rejet de la plainte :
2. Les conclusions du Dr Y tendant à l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance du 23 janvier 2019 ont été déposées, le 24 mai 2019, postérieurement à l’expiration du délai d’appel. Dès lors que l’appel incident n’est pas recevable devant les juridictions disciplinaires, ces conclusions ne peuvent être que rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions du Dr AA et de la SELARL Dr Z AA :
3. Au soutien de leurs conclusions tendant au prononcé d’une sanction plus lourde à l’encontre du Dr Y, le Dr AA et la SELARL Dr Z AA lui reprochent de nouveau des manquements aux articles L. 4113-9, L. 4113-10 et L. 4113-11, R.4127-4, R. 4127-20, R. 4127-25, R. 4127-30 du code de la santé publique, ainsi qu’un nouveau manquement, à l’article R. 4127-23 du même code.
4. En premier lieu, la chambre disciplinaire de première instance, en statuant de manière définitive sur les manquements aux articles R. 4127-83, R. 4127-85 et R. 4127-111 du code de la santé publique, pris pour l’application des articles L. 4113-9, L. 4113-10 et L. 4113-11 du même code, doit être regardée comme ayant également statué sur les manquements à ces derniers articles.
5. En deuxième lieu, Il n’est nullement établi par les pièces du dossier que le Dr Y ait pratiqué des actes d’épilation ailleurs que dans son propre cabinet situé à […] (Essonne), dans lequel elle dispose d’un équipement laser. Si elle reconnaît avoir eu recours, occasionnellement, aux équipements de la SAS Epilium, c’était non pas pour réaliser des actes d’épilation au laser, mais uniquement pour réaliser des actes de détatouage ou de cryolipolyse au profit de ses propres patients ; elle n’a ni exercé une activité régulière et habituelle au sein d’un des établissements de cette société, ni prêté son concours à cette société en donnant des soins à certains de ses clients, ni favorisé l’exercice illégal de la médecine en laissant réaliser des actes d’épilation au laser par des auxiliaires médicaux intervenant sous couvert de son nom et de sa qualité de médecin. Ainsi, le Dr Y n’a pas méconnu les dispositions des articles R. 4127-20, R. […]. 4127-30 du code de la santé publique.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
6. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le Dr Y, dont l’activité au sein de la SAS Epilium a été ponctuelle, au seul profit des patients de son cabinet, ait bénéficié indûment de versements de cette société provenant de ses recettes commerciales. Dès lors, elle n’a pas méconnu l’article R. 4127-23 du code de la santé publique relatif à l’interdiction du compérage.
7. En quatrième lieu, en revanche, il ressort du procès-verbal du constat établi le 10 février 2017 par Maître Géraldine Larapidie, huissier de Justice à Paris, que le Dr Y a expressément mentionné le nom d’une patiente à laquelle elle apportait des soins au sein de la SAS Epilium. En citant, même dans le cadre d’un constat d’huissier, le nom d’une patiente, le Dr Y a méconnu l’article R. 4127-4 du code de la santé publique aux termes duquel « le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi ».
8. Il résulte de ce qui précède que le Dr AA et la SELARL Dr Z AA sont fondés à demander une aggravation de la sanction prononcée par la chambre de première instance de l’ordre des médecins à l’encontre du Dr Y. Il sera fait une exacte appréciation de l’ensemble des manquements commis par le Dr Y en lui infligeant la sanction du blâme. Dès lors, il y a lieu de réformer la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins.
Sur les conclusions des parties tendant à l’application de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du Dr Y la somme que demandent le Dr AA et la SELARL Dr Z AA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du Dr AA et de la SELARL Dr Z AA, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que demande la Dr Y au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : Il est infligé au Dr Y la sanction du blâme.
Article 2 : La décision du 23 janvier 2019 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions d’une part du Dr AA et de la SELARL Dr Z AA, d’autre part du Dr Y est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr X Y, au Dr AA et à la SELARL Dr Z AA, au conseil départemental de l’Essonne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
de la République près le tribunal judiciaire d’Evry, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Méda, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, Ouraci, Parrenin, M. le Dr Bouvard, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
AB Méda
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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