Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 6 mai 2022, n° 14308
CNOM 6 mai 2022

Arguments

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  • Accepté
    Manquements déontologiques

    La cour a constaté que le D r Y n'a pas méconnu les dispositions des articles R. 4127-20, R. 4127-30 et R. 4127-23, mais a reconnu un manquement au secret professionnel en mentionnant le nom d'une patiente.

  • Accepté
    Aggravation de la sanction

    La cour a jugé que les manquements du D r Y justifiaient l'inflation d'une sanction de blâme, considérant la gravité des faits.

  • Rejeté
    Application de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer ces dispositions, car les appelants n'étaient pas les parties perdantes.

Résumé par Doctrine IA

Le Dr AA et la SELARL Dr Z AA ont saisi la chambre disciplinaire de première instance d'une plainte contre le Dr X Y, lui reprochant plusieurs manquements déontologiques. La chambre de première instance a prononcé une sanction d'avertissement à l'encontre du Dr Y.

Les plaignants ont fait appel, demandant une sanction plus lourde et le remboursement de leurs frais. Le Dr Y a demandé l'annulation de la décision de première instance et le rejet de la plainte, ainsi que le remboursement de ses frais. La chambre disciplinaire nationale a d'abord rejeté les conclusions du Dr Y comme irrecevables, car déposées hors délai.

La chambre disciplinaire nationale a ensuite examiné les griefs des plaignants. Elle a jugé que le Dr Y n'avait pas commis les manquements relatifs à l'exercice illégal de la médecine, au prêt de nom ou au compérage. Cependant, elle a constaté que le Dr Y avait manqué à son devoir de secret professionnel en mentionnant le nom d'une patiente dans un constat d'huissier.

En conséquence, la chambre disciplinaire nationale a réformé la décision de première instance et a infligé au Dr Y la sanction du blâme. Les demandes de remboursement des frais exposés par les parties ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 6 mai 2022, n° 14308
Numéro : 14308

Texte intégral

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