Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 7 juin 2023, n° 15610 |
|---|---|
| Numéro : | 15610 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15610 _____________________
Dr A _____________________
Audience du 7 juin 2023 Décision rendue publique par affichage le 13 octobre 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 28 décembre 2020 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise, en s’y associant, par le conseil départemental de l’Essonne de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée en médecine générale.
Par une décision n° C.2020-7345 du 17 mai 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois dont 15 jours avec sursis à l’encontre du Dr A et rejeté la demande indemnitaire de Mme B.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juin 2022 et le 20 avril 2023, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
- d’annuler cette décision et de rejeter la plainte de Mme B et du conseil départemental de l’Essonne de l’ordre des médecins ;
- de mettre à la charge solidaire de Mme B et du conseil départemental de l’Essonne de l’ordre des médecins la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- la minute de la décision ne comporte pas les signatures requises ;
- l’attestation établie le 2 juillet 2020 l’a été à la suite d’une plainte pénale déposée par Mme B, laquelle y a expressément indiqué la pathologie dont elle souffrait ;
- elle ne peut, en conséquence, être regardée comme ayant méconnu le principe du secret médical ;
- elle s’est bornée, dans cette attestation, à rétablir la vérité des faits constatés ;
- elle ne s’est donc pas immiscée dans la vie privée de ses patients ;
- la rédaction de son témoignage sur une lettre et non une attestation n’aurait pas modifié son contenu, ni l’indication de son identité et de sa profession ;
- la sanction infligée est disproportionnée aux faits reprochés.
Par deux mémoires, enregistrés le 19 août 2022 et le 27 avril 2023, Mme B conclut à une aggravation de la sanction infligée au Dr A.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Elle soutient que :
- le Dr A a délivré l’attestation en cause de son plein gré dans le cadre d’une demande de protection d’éloignement et non d’une plainte pénale la visant ;
- elle n’a jamais sollicité du médecin la délivrance d’une attestation de complaisance ;
- le médecin était informée des violences subies de la part de son ex-conjoint.
Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2022, le conseil départemental de l’Essonne de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge du Dr A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le Dr A a méconnu le secret médical et s’est immiscée, sans raison professionnelle, dans des affaires de famille ;
- elle ne peut utilement invoquer le contenu de la plainte de Mme B.
Par une ordonnance du 24 mars 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 27 avril 2023, à 12 heures.
Par lettre du 13 avril 2023, les parties ont été informées que la décision à venir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de Mme B tendant à une aggravation de la sanction infligée au Dr A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 juin 2023 :
- le rapport du Dr Parrenin ;
- les observations de Me Largeron pour le Dr A et celle-ci en ses explications ;
- les observations de Mme B ;
- les observations de Me Provost pour le conseil départemental de l’Essonne de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité de la décision attaquée :
1. Il résulte de l’instruction que la minute de la décision attaquée est signée par le président de la formation de jugement et le greffier de l’audience. Elle respecte ainsi, contrairement à ce que soutient le Dr A, les prescriptions de l’article R. 4126-29 du code de la santé publique.
Sur les conclusions incidentes de Mme B :
2. Les conclusions de Mme B tendant à une aggravation de la peine infligée en première instance au Dr A, enregistrées après l’expiration du délai d’appel, doivent être regardées comme un appel incident, irrecevable devant la juridiction disciplinaire, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires le prévoyant expressément.
Sur le fond :
3. Aux termes de l’article R. 4127-4 du code de la santé publique : « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. / Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ». Selon l’article R. 4127-28 du même code : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ». Enfin, l’article R. 4127-51 dudit code expose que : « Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients ».
4. Ainsi que l’a relevé la chambre disciplinaire de première instance, le Dr A a délivré le 2 juillet 2020 à l’ex-conjoint de Mme B, alors qu’elle n’ignorait pas qu’un conflit important, lié à leur séparation, opposait ces deux personnes, une attestation selon laquelle elle n’avait relevé sur l’enfant ou sa mère, qu’elle suivait, aucune trace de maltraitance, ni recueilli de leur part des propos sur des faits de violences conjugales. Le Dr A ajoutait dans le même document que Mme B l’avait seulement consultée pour une douleur à l’épaule. En rédigeant une telle attestation, le Dr A a gravement méconnu le secret médical, alors même que Mme B aurait évoqué la pathologie en cause dans l’instance pour laquelle ce document a été délivré. Elle a aussi, ce faisant, transgressé l’interdiction de délivrer un certificat de complaisance, comme de s’immiscer dans les affaires de famille ou la vie privée de ses patients. Eu égard à l’ensemble de ces manquements, qui résultent des termes employés et non de la forme du document sur lequel ils ont été établis, la chambre disciplinaire de première instance ne s’est par livré à une appréciation sévère des fautes commises en infligeant au Dr A une interdiction d’exercice de la médecine pendant un mois, dont 15 jours avec sursis.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
5. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mme B et le conseil départemental de l’Essonne de l’ordre des médecins, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent au Dr A une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
6. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par le conseil départemental de l’Essonne de l’ordre des médecins et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : L’appel incident de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le Dr A exécutera la partie ferme de l’interdiction d’exercer la médecine prononcée à son encontre par la décision du 17 mai 2022 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins du 1er janvier 2024 à 0h au 15 janvier 2024 à minuit.
Article 4 : Le Dr A versera au conseil départemental de l’Essonne de l’ordre des médecins la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de l’Essonne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Evry, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Erstein, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Balland-Peltre, Bohl, Masson, Parrenin, MM les Drs Gravié, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire,
président de la chambre disciplinaire nationale
de l’ordre des médecins
X Erstein
Le greffier en chef
François-Patrice Y
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Santé ·
- Prophylaxie ·
- Épidémie ·
- Port ·
- Recommandation ·
- Médecine ·
- Sanction ·
- Pays ·
- Consultation
- Ordre des médecins ·
- Conflit d'intérêt ·
- Ville ·
- Liberté d'expression ·
- Médecine ·
- Courriel ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Propos ·
- Île-de-france
- Ordre des médecins ·
- Diplôme ·
- Santé publique ·
- Médecine ·
- Caractère publicitaire ·
- Conseil ·
- Ostéopathe ·
- Sanction ·
- Presse ·
- Bretagne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Bretagne ·
- La réunion ·
- Instance ·
- Suspicion légitime ·
- Juridiction competente ·
- Santé publique ·
- Juridiction
- Ordre des médecins ·
- Intervention ·
- Souffrance ·
- Plainte ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Anesthésie ·
- Chirurgie ·
- Conseil ·
- Avertissement
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Consolidation ·
- Plainte ·
- Rapport d'expertise ·
- Erreur ·
- Sanction ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Vaccination ·
- Santé publique ·
- Pétition ·
- Hépatite ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Conseil d'etat ·
- Médecine ·
- Information du public
- Ordre des médecins ·
- Médecine ·
- Sanction ·
- Île-de-france ·
- Ville ·
- Santé publique ·
- Interdiction ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Sursis
- Ordre des médecins ·
- Service médical ·
- Acupuncture ·
- Île-de-france ·
- Assurance maladie ·
- Plainte ·
- Échelon ·
- Santé publique ·
- Service ·
- Prescription
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Ville ·
- Médecine ·
- Arrêt de travail ·
- Île-de-france ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Commissaire de justice ·
- Avantage ·
- Interdiction
- Ordre des médecins ·
- Associations ·
- Santé publique ·
- Chèque ·
- Statut ·
- Conseil d'administration ·
- Opposition ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Médecine
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Laser ·
- Île-de-france ·
- Sanction ·
- Instance ·
- Manquement ·
- Avertissement ·
- Conclusion ·
- Plainte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.