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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 9 déc. 2022, n° 14949 |
|---|---|
| Numéro : | 14949 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° […] ______________________
Dr A ______________________
Audience du 9 décembre 2022 Décision rendue publique par affichage le 18 janvier 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 12 mars 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, la maire de Paris a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° C.2019-6626 du 5 novembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de six mois à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2020, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
- d’annuler cette décision ;
- de rejeter la plainte de la Ville de Paris.
Il soutient :
- que les arrêts de travail en cause étaient médicalement justifiés ;
- que le seul reproche qui puisse lui être adressé est le fractionnement des arrêts prononcés au cours de la période en cause ;
- qu’il a été instrumentalisé par le patient.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2021, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la faute reprochée au Dr A provient du très grand nombre d’arrêts de travail prononcés par ce praticien au profit d’un seul patient, salarié de la Ville, au nombre de 80 pour un total de 541 jours sur la période comprise entre le 7 novembre 2016 et le 22 novembre 2018, pour des périodes à chaque fois assez brèves, de cinq jours en moyenne, s’interrompant lors des congés ;
- en procédant ainsi à un tel fractionnement, pendant une période de près de deux ans et pour un aussi grand nombre d’arrêts de travail, le Dr A a manqué à ses obligations, notamment à son devoir de conseil et de vigilance.
Par uncourrier du 27 octobre 2022, les parties ont été informées, en application de l’article R. 4126-6 du code de la santé publique, que la décision à prendre était notamment
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] susceptible de se fonder sur un grief soulevé d’office, tiré de l’octroi d’avantages injustifiés, en méconnaissance des articles R. 4127-24 et R. 4127-50 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 décembre 2022 à laquelle le Dr A n’était ni présent ni représenté :
- le rapport du Dr Wilmet ;
- Mmes Belghiti et Gros pour la Ville de Paris.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 4127-24 du code de la santé publique : « Sont interdits au médecin : / – tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-28 du même code : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite. » Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. » Enfin, aux termes de l’article R. 4127-50 du même code : « Le médecin doit, sans céder à aucune demande abusive, faciliter l’obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit. »
2. Il résulte de l’instruction que le Dr A a délivré à un agent de la Ville de Paris, sur une période de 23 mois, 80 arrêts de travail, représentant 541 jours d’absence, ces arrêts étant prescrits le plus souvent pour des périodes de cinq jours, débutant et s’achevant avec des périodes de repos ou de congé, ne permettant notamment pas à la ville, en raison de leur courte durée, de faire procéder à une contre-visite. Le Dr A, qui s’est borné à soutenir que les arrêts prescrits étaient justifiés d’un point de vue médical, a reconnu que leur fractionnement avait été effectué à la demande du patient et qu’il avait été « instrumentalisé par ce patient ». En ayant ainsi délivré, à la demande du patient, pendant une période de près de deux années, un aussi grand nombre d’arrêts de travail, le Dr A a méconnu les obligations résultant des dispositions citées plus haut.
3. Dans ces conditions, eu égard au nombre des arrêts en cause et à la durée pendant laquelle ils ont été délivrés par le praticien, c’est à bon droit que les premiers juges ont infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois. Par suite, la requête du Dr A doit être rejetée. PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 2 : Le Dr A exécutera la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois, prononcée par la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, du 1er avril 2023 à 0 heure au 30 septembre 2023 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à la Ville de Paris, au conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile de France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Raynaud, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Escobedo, Jousse, MM. les Drs Plat, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Fabien Raynaud
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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