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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 18 juin 2021, n° 14218 |
|---|---|
| Numéro : | 14218 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14218 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 29 avril 2021 Décision rendue publique par affichage le 18 juin 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 26 janvier 2018 à la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de l’ordre des médecins, l’association «ABC» a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° 1571 du 30 octobre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois à l’encontre du Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2018 et le 13 avril 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° à titre principal, de déclarer la plainte de l’association «ABC» irrecevable ;
3° à titre subsidiaire, de la rejeter au fond ;
4° de mettre à la charge de l’association «ABC» le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que : Sur la recevabilité :
- l’association «ABC» ne justifie pas que son président a été autorisé par une délibération spéciale à exercer des poursuites disciplinaires contre lui ainsi que l’exige l’article R. 4126-1 du code de la santé publique auquel les statuts de l’association ne sauraient déroger ;
- la prétendue délibération spéciale du bureau de l’association sur ce point lui est inopposable pour n’avoir pas été jointe à la plainte. Il n’est, au surplus, pas établi qu’elle ait été adoptée régulièrement et en son temps. En tout état de cause, le conseil d’administration était seul compétent statutairement pour voter cette délibération ;
- la qualité du président de l’association «ABC» n’est pas justifiée dès lors que s’il a été choisi en son sein par le conseil d’administration, l’élection de celui-ci ne présente aucune légitimité faute par les statuts de prévoir cette élection par l’assemblée générale ;
- l’association «ABC» ne justifie pas avoir régulièrement mandaté son conseil, le cabinet AARPI Vidal, pour entamer des poursuites disciplinaires contre lui et le mandat tardivement produit lui est inopposable ; Sur le fond :
- la décision attaquée, reprenant en cela la plainte initiale, est doublement entachée d’erreurs sur la matérialité des faits dès lors, d’une part, qu’il n’a pas fait opposition au chèque réglant sa propre participation à la formation organisée par l’association «ABC» mais
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
à celle de sa femme qui n’a pu finalement l’accompagner et, d’autre part, qu’il n’a pas fait l’objet de plusieurs relances de l’association pour honorer le chèque litigieux ;
- il était prêt à se concilier mais l’association «ABC» s’est montrée intransigeante ;
- il s’agit d’un différend d’ordre privé qui ne déconsidère donc pas la profession ;
- le moyen que la chambre disciplinaire nationale se propose de soulever d’office démontre que la décision de première instance n’est pas fondée ;
- la sanction prononcée est, en tout état de cause, totalement disproportionnée.
Par des mémoires, enregistrés le 10 janvier 2019 et le 18 mars 2021, l’association «ABC» conclut :
- au rejet de la requête et à la confirmation de la décision de première instance ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- sa plainte est recevable dès lors qu’une association est régulièrement engagée par l’organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice – en l’espèce son président – sans qu’il soit besoin d’une délibération spéciale pour exercer des poursuites disciplinaires, laquelle a, en tout état de cause, été adoptée par le bureau de l’association le 30 septembre 2017 ;
- le président de l’association a régulièrement été choisi par le conseil d’administration, lui- même régulièrement élu par l’assemblée générale, conformément à ses statuts, et publication en a été faite à la préfecture ;
- l’association a donné pouvoir à son conseil, le cabinet AARPI Vidal, de la représenter dans la procédure disciplinaire à l’encontre du Dr A par un mandat régulier ;
- sur le fond, l’opposition au chèque litigieux par le Dr A repose sur un motif fallacieux et n’est pas fondée au regard du code monétaire et financier ;
- cette opposition constitue une fraude en matière d’honoraires, une atteinte à la confraternité et déconsidère la profession, manquements sanctionnés déontologiquement ;
- il est souscrit, en outre, au moyen que la chambre disciplinaire nationale se propose de soulever d’office, tiré de l’atteinte à la probité.
Par des courriers du 17 mars 2021, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un grief relevé d’office par le juge, tiré de la violation de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique.
Par une ordonnance du 15 mars 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 13 avril 2021.
Un mémoire de l’association «ABC» a été enregistré le 16 avril 2021, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 avril 2021 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Viala pour le Dr A, absent ;
- les observations de Me Dini pour l’association «ABC».
Me Viala a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A s’est inscrit à une formation professionnelle organisée par l’association «ABC» en juin 2016. Il a fait opposition à un chèque de 220 euros émis à l’ordre de celle-ci au motif, avancé par lui, qu’il correspondait à la participation de sa femme qui s’est désistée. L’association «ABC», n’ayant pas obtenu le règlement de ce chèque malgré ses démarches, a déposé plainte contre le Dr A devant les instances ordinales et la juridiction de première instance a prononcé à l’encontre de celui-ci la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois par une décision dont l’intéressé fait appel.
Sur la recevabilité :
2. En premier lieu, l’article 9 des statuts de l’association «ABC», produits aux débats, donne compétence à son président pour exercer en son nom toutes actions en justice au rang desquelles doivent être rangées les poursuites disciplinaires. Ce mandat statutaire de représentation suffit à justifier de la qualité à agir du président de l’association en la présente instance sans qu’il puisse être opposé utilement les dispositions de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique subordonnant l’exercice de poursuites disciplinaires à une délibération spéciale de « l’organe statutairement compétent » à cet effet, en l’absence de toute stipulation des statuts de l’association donnant compétence à un organe autre que le président pour accorder une telle autorisation. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir invoquée de ce chef par le Dr A doit être écartée.
3. En deuxième lieu, il résulte des stipulations de l’article 8 des statuts de l’association «ABC», qui se suffisent à elles-mêmes, que l’assemblée générale élit le conseil d’administration, lequel choisit le président en son sein. Il ressort des pièces du dossier que le président de l’association a été désigné par le conseil d’administration parmi ses membres, lequel a été régulièrement élu par l’assemblée générale le 29 septembre 2016. Il s’ensuit que la qualité pour agir en la présente instance du président de l’association «ABC» est établie. En conséquence, la fin de non-recevoir invoquée de ce chef par le Dr A doit être écartée.
4. En troisième lieu, il résulte des textes régissant la profession d’avocat que pour représenter ou assister son client devant une juridiction, l’avocat n’a pas à justifier du mandat par lequel il a été saisi, à moins qu’il n’en soit disposé autrement par la loi ou le règlement. En conséquence et alors, en tout état de cause, que le mandat de justice donné par l’association «ABC» à son conseil a été produit en la présente instance, la fin de non- recevoir invoquée par Dr A de ce chef doit être écartée.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur le fond :
5. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « (…) Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
6. En premier lieu, le moyen tiré de l’erreur sur la matérialité des faits que comporterait la décision attaquée pour avoir considéré que l’opposition du Dr A ne concernait pas le règlement de la participation de sa femme aux journées de formation de l'»ABC», mais la sienne, manque en fait, les premiers juges se bornant à faire état dans leur décision des points de vue respectifs des parties.
7. En second lieu, la circonstance que sa femme se serait désistée de sa participation ne saurait, en tout état de cause, justifier l’opposition au chèque litigieux dès lors qu’il résulte des dispositions de l’article L. 131-35 du code monétaire et financier, que les seuls motifs d’opposition sont la perte et le vol du chèque, son utilisation frauduleuse et l’ouverture d’une procédure collective du porteur. Par suite, en faisant opposition dans les conditions ci- dessus énoncées, le Dr A a manqué à son devoir de probité tel que prescrit par les dispositions précitées de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique et a déconsidéré la profession qu’il exerce au sens de l’article R. 4127-31 du même code sans qu’il puisse faire valoir utilement le caractère privé du différend ni la prétendue erreur sur la matérialité du nombre de relances faites auprès de lui par l’association «ABC» pour être réglée.
8. En revanche et comme l’ont justement considéré les premiers juges, le manquement aux dispositions de l’article R. 4127-29 du code de la santé publique relatives aux fraudes en matière d’honoraires et de l’article R. 4127-56 du même code relatives aux atteintes à la confraternité, n’est pas établi.
9. Il s’ensuit que le Dr A n’est pas fondé à se plaindre que la juridiction disciplinaire de première instance soit entrée en voie de condamnation à son encontre. Il sera toutefois fait une plus juste appréciation de la gravité des fautes commises en prononçant à son encontre la sanction du blâme. La décision attaquée sera réformée de ce chef.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
10. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande formée par le Dr A, de versement par l’association «ABC», qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, d’une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a p0.as lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A le versement à l’association «ABC» de la somme qu’elle sollicite au même titre.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : : La sanction du blâme est prononcée à l’encontre du Dr A.
Article 2 : La décision en date du 30 octobre 2018 de la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 3 : Les conclusions de l’association «ABC» au titre du I de l’article 75 de loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à l’association «ABC», au conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de l’ordre des médecins, au conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pau, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Gros, M. le Pr Bertrand, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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