Résumé de la juridiction
En l’espèce, M. B a déposé plainte contre le Dr A, psychiatre, l’accusant d’avoir rédigé des certificats médicaux de complaisance en faveur de M. C afin de lui permettre de bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés et d’organiser ainsi son insolvabilité.
Le Dr A contestait toute faute, soutenant que le diagnostic posé était confirmé par d’autres médecins et que l’allocation était versée à M. C bien avant la rédaction du certificat litigieux.
Or, il s’avère que le certificat médical du 3 décembre 2020 se bornait à décrire l’état de santé du patient et à constater la perception de l’allocation, sans que ce document ait pu jouer un rôle dans l’attribution ou le maintien de la prestation sociale. Aucun élément n’établissait le caractère tendancieux ou mensonger des certificats.
En agissant ainsi, le Dr A n’a pas méconnu les dispositions du CSP.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 24 oct. 2024, n° -- 15853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15853 |
| Dispositif : | Annulation Rejet de la plainte |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 15853 _______________
Dr A _______________
Audience du 18 juin 2024
Décision rendue publique par affichage le 24 octobre 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 22 février 2022 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en psychiatrie.
Par une décision n° 6350 du 15 décembre 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte.
Il soutient que :
- la perception de l’allocation aux adultes handicapés par M. C est bien antérieure au certificat médical du 3 décembre 2020, et n’emporte de sa part aucune organisation d’insolvabilité ;
- le diagnostic qu’il a dressé a été confirmé par d’autres médecins ; le rapport d’expertise psychiatrique de M. C rendu par le Dr D le 27 février 2021 n’est qu’une pièce isolée et contredite par maints autres éléments, notamment le rapport d’expertise psychiatrique rendu par le Dr E le 17 mai 2006, et le rapport d’expertise psychiatrique rendu par le Dr F le 29 juillet 2017 ; le rapport d’expertise psychiatrique du Dr D ne rend, par ailleurs, aucun compte de l’état de santé de M. C au moment des faits ayant conduit à sa condamnation pénale ; le juge des tutelles du tribunal d’instance de Cagnes-sur-Mer, qui se fonde sur le rapport du Dr G, a, en conséquence des troubles présentés par M. C, placé ce dernier sous curatelle renforcée par décision du 13 décembre 2006 ; le certificat litigieux n’a donc joué aucun rôle dans la situation administrative de M. C ;
- son certificat du 3 décembre 2020 se borne à une description précise de l’état de santé de son patient ;
- M. B fait preuve d’un véritable acharnement à son encontre.
Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2023, M. B conclut au rejet de la requête. Il soutient que :
- la plainte pénale intentée par le Dr A contre lui pour dénonciation calomnieuse et violation du secret des correspondances a été classée sans suite ;
- alors que le Dr A affirme dans son mémoire que M. C n’était pas son patient au moment des faits, mais uniquement depuis sa sortie de prison, il affirmait au contraire, dans son 1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 certificat du 26 mai 2021, que la prison avait seulement constitué une interruption dans les soins donnés à M. C, ce qui prouve que ce certificat médical du 26 mai 2021 était également mensonger sur ce point ;
- il n’est pas crédible de penser que le Dr A, qui avait une connaissance ancienne de l’état de santé de M. C, ait attendu de si longues années avant de tirer les conséquences de cet état ;
- en réalité, le Dr A a procuré à son patient un certificat médical tendancieux afin de lui permettre de bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés, qui est insaisissable ; le Dr A s’est ainsi rendu complice de l’organisation d’insolvabilité de M. C ;
- le Dr A a également commis une faute en affirmant, dans son certificat du 3 décembre 2020, que M. C ne devait pas être considéré responsable pénalement ;
- le caractère tendancieux du certificat du 3 décembre 2020 ressort encore de ce que M. C, cinq mois seulement après que le Dr A y avait certifié qu’il était inenvisageable qu’il puisse assumer un emploi salarié, s’est inscrit pour une formation en ressources humaines ;
- les faits pour lesquels M. C a été pénalement condamné ne sont pas compatibles avec l’apragmatisme que lui prête le Dr A dans son certificat du 3 décembre 2020 ;
- suite à la présente plainte disciplinaire, les consultations entre M. C et le Dr A ont cessé et l’allocation aux adultes handicapés de M. C n’a pas été renouvelée.
Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2023, le Dr A conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- il ignorait tout des procédures opposant son patient à M. B.
Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2024, M. B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que le Dr A a établi un quatrième certificat en date du 26 octobre 2022, dans lequel il certifie que M. C est à présent à même de gérer ses intérêts personnels.
Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2024, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, n’avoir enfreint à aucun moment l’article R. 4127-24 du code de la santé publique, le certificat litigieux n’ayant en effet octroyé le bénéfice d’aucun avantage à M. C.
Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2024, M. B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- le certificat litigieux du 26 octobre 2022 a permis à M. C d’obtenir la mainlevée de sa curatelle ;
- le Dr A, par ses certificats, a permis à M. C d’obtenir l’allocation aux adultes handicapés et de se rendre ainsi financièrement insaisissable.
Par une ordonnance du 26 avril 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 4 juin 2024 à 12 h.
2 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Par courriers du 2 mai 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a, d’une part, soulevé d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité du grief, soulevé par M. B, relatif au caractère mensonger du certificat médical du 26 mai 2021 en ce qui concerne les périodes durant lesquelles M. C a été le patient du Dr A, dès lors que ce grief a été enregistré le 17 avril 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai d’appel, et que l’appel incident n’est pas recevable en procédure disciplinaire ; et, d’autre part, soulevé d’office le grief tiré de la violation de l’article R. 4127-24 du code de la santé publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles
R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 juin 2024 :
- le rapport du Dr Parrenin ;
- les observations de Me Krieger pour le Dr A, et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ».
2. M. B, créancier de M. C, reproche au Dr A, psychiatre, d’avoir rédigé en faveur de celui-ci deux certificats de complaisance qui auraient été destinés à favoriser son insolvabilité en lui permettant de bénéficier de l’allocation pour adultes handicapés. Pour prononcer la sanction du blâme à l’encontre du Dr A, la chambre disciplinaire de première instance a estimé que « La référence aux ressources du patient (allocation adulte handicapé) mentionnée au présent de l’indicatif, en conclusion du certificat médical incriminé, doit être regardée comme inspirée par la volonté de permettre au patient d’utiliser ce même document comme un argument lui permettant d’échapper au règlement des sommes dues au titre des condamnations encourues » et que « par suite, ce document doit être regardé comme constituant un certificat de complaisance (…) ».
3. Il ressort toutefois du certificat médical daté du 3 décembre 2020 qu’après avoir décrit l’évolution de l’état psychiatrique de son patient, le Dr A s’est borné à indiquer que « Aujourd’hui, après avoir purgé sa peine, s’être soumis au contrôle judiciaire, avoir accepté une curatelle, et surtout le principe d’un traitement psychotrope et d’un suivi psychiatrique régulier, son état est stabilisé mais la pathologie demeure, et même s’il n’a pas de souffrance psychique, l’apragmatisme est tel qu’il est inenvisageable qu’il puisse assumer un emploi salarié. / Aussi, ses seuls revenus sont ceux que la collectivité lui verse, sous forme d’Allocation Adulte Handicapé, à savoir 902 € par mois ». Il est constant que la prestation sociale en cause était déjà versée à M. C à la date d’établissement du certificat médical. Dans ces conditions, et contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, ce certificat, qui n’a pu avoir d’incidence sur le versement de l’allocation aux adultes handicapés, ne peut être regardé comme un certificat de complaisance.
3 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 4. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que les certificats médicaux établis le 26 mai 2021 comporteraient des mentions sciemment inexactes ou constitueraient des certificats de complaisance. Les moyens tirés de l’absence de pertinence des appréciations portées par le
Dr A sur l’état de santé de M. C ne sont pas, en tout état de cause, de nature à établir l’existence d’une méconnaissance des dispositions précitées du code de la santé publique.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la plainte de M. B, que le Dr A est fondé à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a prononcé une sanction disciplinaire à son encontre.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La décision du 15 décembre 2022 de la chambre disciplinaire de première instance de
Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La plainte de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de
Provence-Alpes-Côtes d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de sante de Provence-Alpes-Côte d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré à l’issue de l’audience du 18 juin 2024 par : M. Trouilly, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Masson, Parrenin, MM. les Drs Gravié, Rault, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Pascal Trouilly
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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