Résumé de la juridiction
Si les experts concluent à l’aptitude d’un praticien à un exercice régulier et normal de la médecine sous réserve d’un contrôle du suivi médical de l’intéressée par l’Ordre, ce dernier ne dispose pas d’une telle compétence et des moyens correspondants. En l’espèce, il en résulte que c’est à bon droit que la formation restreinte a prononcé une suspension du praticien qui nécessite un suivi spécialisé très strict et qui reste encore fragile.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, formation restreinte, 20 juin 2012, n° 193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 193 |
| Dispositif : | Suspension d'exercice Réformation Réformation - 6 mois de suspension |
Texte intégral
Dossier n° 193
Dr Chantal B
Décision du 20 juin 2012
LA FORMATION RESTREINTE DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu, enregistré au Conseil national le 9 mai 2012, le recours présenté pour le Dr Chantal B, médecin généraliste, tendant à ce que le Conseil national annule la décision, en date du 28 mars 2012, par laquelle le conseil régional d’Ile de France, saisi le 18 juillet 2011 par le conseil départemental de l’Essonne, en application des dispositions de l’article R 4124-3 du code de la santé publique, l’a suspendue du droit d’exercer la médecine pendant un an et a subordonné la reprise de son activité professionnelle à une nouvelle expertise,
Le Dr B précise, à l’appui de sa requête, qu’un collège d’experts a conclu le 20 février 2012 qu’elle était apte à un exercice de la médecine ; que toute pathologie psychotique aigue ou chronique peut être éliminée, de même que tout trouble de l’humeur, toute pathologie de caractère dépressif, toute symptomatologie de type maniaque ; qu’elle est maintenant suivie et bénéficie d’un traitement médicamenteux ; qu’elle demande à titre principal l’annulation de la décision et, à titre subsidiaire, un nouvel examen psychiatrique dans les meilleurs délais ;
Vu la décision de la formation restreinte du conseil régional de l’Ile de France, en date du 28 mars 2012 ;
Vu, enregistrées le 22 mai 2012, les observations présentées pour le conseil départemental de l’Essonne qui rappelle les circonstance dans lesquelles la procédure de l’article R 4124-3 du code de la santé publique a été déclenchée ; qui relève que les conclusions de la première expertise étaient claires sur l’existence d’un état pathologique rendant dangereux l’exercice de la médecine et que les trois autres experts, quatre mois après, n’ont pas établi de diagnostic précis alors que le Dr B a reconnu sa fragilité ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L 4124-11 II, R 4112-2 et R 4124-3 ;
Vu les délibérations du Conseil national de l’Ordre des médecins du 8 mars 2007 et du 25 juin 2009 portant, d’une part, création de la formation restreinte et, d’autre part, délégation de pouvoir du Conseil national au Vice-Président de la formation ;
Vu le rapport d’expertise du 22 novembre 2011 des Drs LEVAL, MAHA et MONNET ;
Vu le rapport d’expertise du 20 février 2012 des Drs BORnstein, COUTANCEAU et MALOUX ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu :
- Le Dr ROUSSELOT en la lecture de son rapport ;
- Le Dr B, assistée de Me BURGOT, en ses explications ;
- Le Dr LEON en ses observations pour le conseil départemental de l’Essonne ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant qu’aux termes des alinéas 1 à 3 de l’article R4124-3 du code de la santé publique :
"Dans le cas d’infirmité ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d’exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s’il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil par trois médecins spécialistes désignés comme experts, désignés l’un par l’intéressé, le deuxième par le conseil départemental et le troisième par les deux premiers. En cas de carence de l’intéressé, la désignation du premier expert est faite à la demande du conseil par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la résidence professionnelle de l’intéressé. Cette demande est dispensée de ministère d’avocat.
Le conseil peut être saisi soit par le directeur général de l’agence régionale de santé, soit par délibération du conseil départemental ou du conseil national. L’expertise prévue à l’alinéa précédent est effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du conseil.
Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l’expertise. Le rapport d’expertise est déposé au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du conseil."
Considérant que les conclusions du rapport d’expertise psychiatrique du 22 novembre 2011, réalisée, en application des dispositions de l’article R4124-3 du code de la santé publique, à la demande du conseil départemental de l’Ordre des médecins de l’Essonne à la suite de courriers adressés par le Dr B et des propos tenus par elle lors de l’entretien qu’elle a eu avec les membres du bureau conseil départemental, ont précisé "Madame le Docteur Chantal B reconnaît présenter un trouble psychique ou psychiatrique antérieur à la révélation des faits communiqués au Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins de l’Essonne & même au déroulement des faits criminels allégués par le sujet au détriment de plusieurs membres de sa famille dont ses très proches parents. Ce trouble pathologique constitue une infirmité ou un état pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession de médecin et incompatible avec un exercice normal régulier de celui-ci." ; que la formation restreinte du conseil régional d’Ile de France a, le 9 janvier 2012, décidé d’une nouvelle expertise avant de se prononcer sur la demande d’application au Dr B des dispositions de l’article R 4124-3 du code de la santé publique ; que cette nouvelle expertise, effectuée le 18 février 2012, après avoir relevé « Actuellement sous traitement psychotrope régulier, Madame le Docteur Chantal B ne présente pas de pathologie évolutive pouvant rendre dangereux l’exercice de la Médecine » a conclu « Après examen psychiatrique, Madame le Docteur Chantal B est apte à un exercice régulier et normal de la Médecine » en précisant toutefois que le Dr B est « actuellement sous traitement psychotrope régulier » ; que la formation restreinte du conseil régional d’Ile de France, dans sa séance du 28 mars 2012, a toutefois estimé que l’équilibre psychologique du Dr B est pharmaco- dépendant et que son dernier épisode délirant est relativement récent et que la reprise d’une activité professionnelle, notamment en milieu scolaire, paraît précoce et que le risque de décompensation ne peut être écarté ;
Considérant ainsi que si les experts concluent à l’aptitude du Dr B à un exercice régulier et normal de la médecine, c’est sur les recommandations à caractère de réserve d’un contrôle du suivi médical de l’intéressée par l’Ordre alors que ce dernier ne dispose pas d’une telle compétence et des moyens correspondants ; qu’il résulte des pièces du dossier, et qu’il n’est pas contesté par le Dr B, que l’état de santé de celle-ci qui nécessite un suivi spécialisé très strict reste encore fragile ; que, dès lors, sans que les résultats d’analyse biologique et la preuve du suivi spécialisé réalisé soient de nature à remettre en cause l’appréciation portée par la formation restreinte du conseil régional, c’est à bon droit que celle-ci a prononcé la suspension du Dr B en application des dispositions de l’article R4124-3 du code de la santé publique ; que, toutefois, il y a lieu, conformément aux conclusions subsidiaires présentées par le conseil du Dr B devant la formation restreinte du Conseil national, compte tenu notamment des documents susmentionnés, de ramener la durée de cette suspension à six mois, la reprise de l’activité professionnelle du Dr B étant subordonnée à la constatation de son aptitude par une nouvelle expertise réalisée à sa diligence par trois médecins psychiatres autres que ceux qui l’ont précédemment examinée ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1 : La durée de la suspension du droit d’exercice de la médecine du Dr B est ramenée à six mois à compter de la notification de décision de la formation restreinte du conseil régional d’Ile de France.
Article 2 : La reprise de l’activité professionnelle du Dr B est subordonnée à la constatation de l’aptitude de l’intéressée par une nouvelle expertise réalisée à sa diligence par trois médecins psychiatres autres que ceux qui l’ont précédemment examinée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Chantal B, au conseil départemental de l’Essonne, au conseil régional d’Ile de France, à l’Agence régionale de santé d’Ile de France.
Ainsi décidé, en séance non publique, par la formation restreinte du Conseil national, le 20 juin 2012, dans la composition suivante : Dr ROUSSELOT, vice-président de la formation restreinte, M POCHARD, Conseiller d’Etat honoraire, MM. les Drs FILLOL, JOUAN, LEOPOLDI, membres.
Dr François ROUSSELOT
Vice-Président de la formation restreinte du
Conseil national de l’Ordre des médecins
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Santé publique ·
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Instance ·
- Médecin du travail ·
- Délibération ·
- Certificat médical ·
- Code de déontologie ·
- Travail
- Médecine ·
- Santé publique ·
- Chirurgie esthétique ·
- Île-de-france ·
- Élimination des déchets ·
- Cliniques ·
- Ordre des médecins ·
- Médecin ·
- Implant ·
- Laser
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Réquisition ·
- Rhône-alpes ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Code de déontologie ·
- Service public ·
- Médecine ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plainte ·
- Droit de retrait ·
- Médecin du travail ·
- Santé publique ·
- Certificat ·
- Sociétés ·
- Ordre des médecins ·
- Retrait ·
- Service public ·
- Conseil
- Plainte ·
- Ordre des médecins ·
- Assurances sociales ·
- Assurance maladie ·
- Consultation ·
- Rhône-alpes ·
- Juridiction ·
- Sécurité sociale ·
- Cartes ·
- Secrétaire
- Eures ·
- Haute-normandie ·
- Ordre des médecins ·
- Conseil régional ·
- Thérapeutique ·
- Médecine ·
- Peine ·
- Plainte ·
- Témoignage ·
- Finalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Arrêt de travail ·
- Santé publique ·
- León ·
- Recommandation du conseil ·
- Cliniques ·
- Plainte ·
- Examen ·
- Sanction ·
- Instance
- Plainte ·
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Consultation ·
- Enfant ·
- Lettre ·
- Retard ·
- Île-de-france ·
- Ordonnance ·
- Propos
- Commune ·
- Poitou-charentes ·
- Médecin du travail ·
- Secret médical ·
- Vienne ·
- Santé ·
- Ordre des médecins ·
- Maire ·
- Élus ·
- Technique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Assurances sociales ·
- Consultation ·
- Échelon ·
- Nomenclature ·
- Assurance maladie ·
- Île-de-france ·
- Acte ·
- Service ·
- Maladie
- Ordre des médecins ·
- Échelon ·
- Assurances sociales ·
- Acte ·
- Sanction ·
- Facturation ·
- Articulation ·
- Examen ·
- Service ·
- Libération
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Médecine ·
- Interdiction ·
- Sursis ·
- Offre ·
- Île-de-france ·
- Santé publique ·
- Site ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.