Résumé de la juridiction
Dans 11 dossiers, prescrition d’hypnotiques, tels que le STILNOX® 10mg, l’IMOVANE® ou son générique le Zopiclone® Teva, et le Rohypnol®, à des doses quotidiennes dépassant les quantités maximales autorisées par l’A.M. M. ou pour des durées supérieures à celles prévues.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, sect. des assurances soc., 16 oct. 2007, n° 4317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 4317 |
| Dispositif : | Interdiction temporaire d'exercer Réformation Réformation - 3 semaines d'interdiction, dont 2 semaines avec sursis |
Texte intégral
Dossier n° 4317 Dr Yves B Séance du 19 septembre 2007 Lecture du 16 octobre 2007
LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins le 15 février 2007 et le 14 mars 2007, la requête et le mémoire présentés pour le Dr Yves B, qualifié en médecine générale, tendant à ce que la section réforme une décision, en date du 29 janvier 2007, par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Bretagne, statuant sur la plainte conjointe de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine, dont le siège est Cours des Alliés, B.P. 34A, 35024 RENNES CEDEX 9, et du médecin-conseil chef de service de l’échelon local d’Ille-et-Vilaine, dont l’adresse postale est Cours des Alliés, BP 507, 35006 RENNES CEDEX, a prononcé à l’encontre du Dr B la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de trois semaines, dont deux semaines avec le bénéfice du sursis, avec publication, par les motifs que, pour les onze patients retenus dans la plainte, les hypnotiques prescrits par le Dr B l’ont été pour des patients anxio-dépressifs majeurs, ou atteints de pathologies lourdes, ou présentant une addiction à des drogues ; qu’il devait apporter des réponses à leurs besoins et à leurs souffrances, et qu’il a établi des prescriptions appropriées aux circonstances, en n’hésitant pas, en cas de besoin, à diriger ses patients vers des médecins spécialistes ; que si ses prescriptions permettaient à des patients de se procurer des quantités de médicaments supérieures à celles qui leur étaient en réalité nécessaires pour une période donnée, c’était pour leur éviter de revenir en consultation chaque mois ; que l’indication sur l’ordonnance de « deux comprimés par jour » se justifiait ainsi, le patient, informé, n’en prenant qu’un par jour pendant deux mois ; qu’ainsi les doses journalières fixées par l’autorisation de mise sur le marché (A.M. M.) n’ont pas été méconnues, et que les patients en cause n’ont jamais été exposés à un quelconque danger de ce fait ; que d’ailleurs, les posologies reprochées au Dr B ne sont pas toujours le résultat de sa seule décision, puisque certaines émanent de spécialistes ; que, contrairement à ce qu’allèguent les plaignants, il a tenu compte des indications qui lui avaient été rappelées en 2003 dans une mise en garde, et a nettement diminué les prescriptions dépassant un comprimé par jour, la plainte ne retenant que onze cas, alors qu’il suit plus de 7500 patients en une année ; que ces cas correspondent à des malades qui ne pouvaient être sevrés rapidement ; qu’il n’a jamais eu la volonté de s’écarter des règles applicables ; qu’aucun de ces patients n’a subi de conséquences dommageables liées à une prise d’hypnotique supérieure aux normes ; que le Dr B n’ayant pas eu un comportement fautif, il y a lieu de revenir sur la sanction prononcée, et, en tout état de cause, d’en réduire le quantum ; qu’il est dans une situation financière difficile, et qu’il lui reste seulement quelques années à exercer ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 17 avril 2007, le mémoire conjoint présenté par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine, et le médecin-conseil chef de service de l’échelon local d’Ille-et-Vilaine ; il tend au rejet de la requête, par les motifs que si, après la mise en garde qui lui avait été adressée, le Dr B a réduit ses posologies, il n’en reste pas moins que, sur les onze patients en cause ayant fait l’objet de prescriptions de médicaments à des doses maximales supérieures à celles prévues par l’autorisation de mise sur le marché (A.M. M.), huit étaient des patients qui ne présentaient pas antérieurement de surdosage ; que le praticien a donc réitéré le choix d’être en infraction avec la réglementation ; qu’en ce qui concerne l’absence de conséquences dommageables de ses prescriptions, qu’il allègue, le Dr B méconnaît le cas de tentative de suicide par ingestion d’hypnotiques d’un de ses patients, qui avait pu se procurer des doses supérieures à l’autorisation de mise sur le marché (A.M. M.) . grâce à deux prescriptions simultanées ; que les manquements relevés sont contraires à l’honneur et à la probité en raison de leur caractère intentionnel et répété ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 7 septembre 2007, le mémoire présenté pour le Dr B ; il tend aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique et le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins maintenu en vigueur par les dispositions de l’article 9 du décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ;
Après avoir entendu en séance publique :
– Le Dr HECQUARD en la lecture de son rapport ;
– Me LE GARZIC, avocat, en ses observations pour le Dr Yves B qui n’était pas présent ;
– Mme le Dr RIPAULT médecin-conseil, en ses observations pour la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine et le médecin-conseil chef de service de l’échelon local d’Ille-et-Vilaine ;
Le défenseur du Dr Yves B ayant eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant que, pour la période du 1er novembre 2003 au 23 juillet 2004, au cours de laquelle l’activité du Dr B a fait l’objet d’un contrôle, il a été relevé, dans les dossiers de onze de ses patients, qu’il leur avait prescrit des hypnotiques, tels que le STILNOX® 10mg, l’IMOVANE® ou son générique le Zopiclone® Teva, et le Rohypnol®, à des doses quotidiennes dépassant les quantités maximales autorisées par l’autorisation de mise sur le marché (A.M. M.) ou pour des durées supérieures à celle prévue pour la prescription de ces médicaments ; qu’il ne peut utilement alléguer qu’il aurait agi ainsi dans l’intérêt même des patients, pour leur éviter d’avoir à se déranger en vue de faire renouveler leurs ordonnances, et qu’il leur aurait recommandé verbalement de se conformer à la posologie fixée par l’autorisation de mise sur le marché (A.M. M.) ; que de telles prescriptions en raison des risques de surdosages qu’elles comportaient ont fait courir un danger aux patients en cause ;
Considérant que les faits ci-dessus retenus à l’encontre du Dr B constituent des fautes susceptibles de lui valoir une sanction en application des dispositions des articles L 145-1 et L 145-2 du code de la sécurité sociale ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du Dr B la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois semaines, dont deux semaines avec le bénéfice du sursis ;
Sur les frais de l’instance :
Considérant que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu, en application de l’article R 145-28 du code de la sécurité sociale, de mettre les frais de l’instance à la charge du Dr Yves B ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : Il est infligé au Dr Yves B la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois semaines. Il sera sursis pour une durée de deux semaines à l’exécution de cette sanction dans les conditions fixées à l’article L 145-2 du code de la sécurité sociale.
Article 2: L’exécution de cette sanction, pour la partie non assortie du sursis, prononcée à l’encontre du Dr Yves B prendra effet le 16 décembre 2007 à 0 h et cessera de porter effet le 22 décembre 2007 à minuit.
Article 3 : La décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Bretagne, en date du 29 janvier 2007, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Les frais de la présente instance s’élevant à 162 euros seront supportés par le Dr Yves B et devront être versés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr Yves B, à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local d’Ille-et-Vilaine, à la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Bretagne, au conseil départemental de l’Ordre des médecins d’Ille-et-Vilaine, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, au chef du service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles de Bretagne, au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de l’agriculture.
Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 19 septembre 2007, où siégeaient M. SAUZAY, Conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Dr COLSON, membre titulaire, et M. le Dr LEBATARD-SARTRE, membre suppléant, nommés par le Conseil national de l’Ordre des médecins ; M. le Dr HECQUARD, membre titulaire, et M. le Dr ANSART, membre suppléant, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Lu en séance publique le 16 octobre 2007.
LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS P. SAUZAY
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
M-A. PEIFFER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Poitou-charentes ·
- Médecin du travail ·
- Secret médical ·
- Vienne ·
- Santé ·
- Ordre des médecins ·
- Maire ·
- Élus ·
- Technique
- Santé publique ·
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Instance ·
- Médecin du travail ·
- Délibération ·
- Certificat médical ·
- Code de déontologie ·
- Travail
- Médecine ·
- Santé publique ·
- Chirurgie esthétique ·
- Île-de-france ·
- Élimination des déchets ·
- Cliniques ·
- Ordre des médecins ·
- Médecin ·
- Implant ·
- Laser
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Réquisition ·
- Rhône-alpes ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Code de déontologie ·
- Service public ·
- Médecine ·
- Instance
- Plainte ·
- Droit de retrait ·
- Médecin du travail ·
- Santé publique ·
- Certificat ·
- Sociétés ·
- Ordre des médecins ·
- Retrait ·
- Service public ·
- Conseil
- Plainte ·
- Ordre des médecins ·
- Assurances sociales ·
- Assurance maladie ·
- Consultation ·
- Rhône-alpes ·
- Juridiction ·
- Sécurité sociale ·
- Cartes ·
- Secrétaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Médecine ·
- Interdiction ·
- Sursis ·
- Offre ·
- Île-de-france ·
- Santé publique ·
- Site ·
- Santé
- Ordre des médecins ·
- Arrêt de travail ·
- Santé publique ·
- León ·
- Recommandation du conseil ·
- Cliniques ·
- Plainte ·
- Examen ·
- Sanction ·
- Instance
- Plainte ·
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Consultation ·
- Enfant ·
- Lettre ·
- Retard ·
- Île-de-france ·
- Ordonnance ·
- Propos
Sur les mêmes thèmes • 3
- Formation restreinte ·
- Conseil régional ·
- Ordre des médecins ·
- Médecine ·
- Santé publique ·
- Expertise ·
- Expert ·
- Ordre ·
- Suspension ·
- Activité professionnelle
- Ordre des médecins ·
- Assurances sociales ·
- Consultation ·
- Échelon ·
- Nomenclature ·
- Assurance maladie ·
- Île-de-france ·
- Acte ·
- Service ·
- Maladie
- Ordre des médecins ·
- Échelon ·
- Assurances sociales ·
- Acte ·
- Sanction ·
- Facturation ·
- Articulation ·
- Examen ·
- Service ·
- Libération
Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.