Résumé de la juridiction
Une installation en qualité de spécialiste, avec pour corrolaire un engagement d’exercice exclusif dans cette spécialité, ne permet pas d’effectuer des remplacements de médecine générale.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 3 avr. 2003, n° 1179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1179 |
| Dispositif : | Rejet Rejet requête- confirmation CD |
Texte intégral
Dossier n° 1.179
LE CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la requête présentée pour le Dr. Antoine H, à PONT-DE-VEYLE, enregistrée au secrétariat du Conseil national le 3 janvier 2003, ladite requête tendant à l’annulation d’un avis défavorable, en date du 13 novembre 2002, du Président du conseil départemental de l’Ain à sa demande d’autorisation de faire des remplacements en médecine générale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié portant code de déontologie médicale ;
Vu l’arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant règlement de qualification et notamment son article 2 ;
Sur le rapport de la Commission d’étude des appels en matière administrative qui a entendu Maître CHOULET en ses observations pour le Dr H et le Dr H en ses explications ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
L’article 2 alinéas 2 et 3 de l’arrêté du 4 septembre 1970 portant règlement de qualification dispose :
« Le médecin spécialiste exerce exclusivement la discipline pour laquelle il a été qualifié. L’intéressé ne peut faire état sur sa plaque, sur ses feuilles d’ordonnance ou dans un annuaire que de cette discipline.
Les disciplines, qui peuvent être groupées sous le nom de spécialité avec exercice exclusif, sont : … la Pédiatrie …. »
Le Dr Antoine H, qualifié spécialiste en pédiatrie, exerçant à PONT-DE-VEYLE, a sollicité un avis du conseil départemental de l’Ain sur la possibilité d’effectuer des remplacements de médecine générale dans ce département lorsqu’il sera installé en qualité de spécialiste en pédiatrie en Saône-et-Loire. Par sa lettre du 13 novembre 2002, le Président du conseil départemental de l’Ain a fait une exacte appréciation de la réglementation applicable en rappelant au Dr h qu’une installation en qualité de spécialiste, avec pour corollaire un engagement d’exercice exclusif dans cette spécialité, ne lui permettrait pas d’effectuer des remplacements de médecine générale ;
Dés lors la requête formée par le Dr H ne peut être accueillie ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête du Dr Antoine H est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr H et au conseil départemental de l’Ain.
Ainsi décidé par le Conseil national dans sa séance du 3 avril 2003, où siégeaient : M. le Pr. LANGLOIS, Président ; Mme le Dr KAHN-BENSAUDE et MM. les Drs. AHR, BOUQUIER, BROUCHET, CALLOC’H, CHATIN, CHOW-CHINE, COLSON, CREMER, CRESSARD, DE GAIL, DETILLEUX, DUCLOUX, FILLOL, GELARD-THOMACHOT, GUIHENEUF, JOUAN, LAGARDE, LEGENDRI, LEGMANN, LEON, LERAT, LUCAS, MONIER, MORNAT, MOT, PALOMBO, POUILLARD, PRENTOUT, ROLAND, SAURY, STEFANI, WERNER, YCARD, ZATTARA et ZEIGER, membres.
LE PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Pr. LANGLOIS
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