Résumé de la juridiction
Plainte de l’ARS contre un gynécologue-obstétricien, chef de service de la maternité de l’hôpital de Decazeville. Les autorités et institutions qui sont mentionnées à l’article L. 4124-2 CSP sont seules habilitées à saisir la juridiction disciplinaire des plaintes reprochant à un médecin chargé d’une fonction publique la méconnaissance des dispositions du code de déontologie médicale. Cette cette habilitation doit s’apprécier seulement au regard de l’objet de la plainte – la violation des règles de déontologie – et non en fonction des compétences et attributions qui sont confiées par leurs statuts ou leurs textes constitutifs aux autorités et institutions figurant à cet article. Par suite, compétence de l’ARS pour saisir la juridiction.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 26 mai 2014, n° 11854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11854 |
| Dispositif : | Recevabilité de la plainte |
Texte intégral
N° 11854 ______________________
Dr Philippe H ______________________
Audience du 17 avril 2014
Décision rendue publique par affichage le 26 mai 2014
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 16 janvier 2013, la requête présentée pour le Dr Philippe H, qualifié compétent exclusif en gynécologie médicale et obstétrique, praticien hospitalier à temps partiel au centre hospitalier Pierre Delpech à Decazeville et praticien libéral ; le Dr H demande à la chambre :
1 – d’annuler la décision n° 1204, en date du 14 décembre 2012, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées, statuant sur la plainte de l’agence régionale de santé (ARS) de Midi-Pyrénées, dont le siège est 10 chemin du Raisin à Toulouse Cedex 9 (31050), lui a infligé la peine de l’avertissement ;
2 – de condamner l’ARS de Midi-Pyrénées à lui verser, à titre symbolique, un euro de dommages et intérêts en raison du préjudice moral que lui ont causé des critiques infondées qui l’ont mis en cause gravement et injustement ;
3 – de condamner l’ARS de Midi-Pyrénées à lui verser une somme de 3 000 euros au titre du 1 de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Le Dr H soutient, en premier lieu, que la plainte de l’ARS était irrecevable dans la mesure où elle n’était pas compétente pour apprécier les relations entre des personnels de santé qui n’ont pas eu d’incidence sur l’organisation et la qualité des soins dispensés ; en deuxième lieu, que la décision des premiers juges est irrégulière, dès lors, d’une part, que le médecin inspecteur de la santé désigné pour siéger avec voix consultative au sein de la chambre a représenté l’ARS lors de l’audience de cette chambre et que, d’autre part, ont été examinées au cours de cette audience trois plaintes le concernant, qui n’étaient pas connexes, ce qui n’a pu qu’influencer défavorablement les premiers juges ; il soutient, en troisième lieu, que la chambre disciplinaire de première instance n’a pas répondu à sa demande de supprimer les passages injurieux, outrageants ou diffamatoires figurant dans l’un des mémoires de l’ARS ; en quatrième lieu, qu’en adressant, le 1er octobre 2009, une lettre au directeur de l’hôpital de Decazeville, où était la maternité, sur les conditions dans lesquelles avait été pratiqué le 23 septembre 2009 l’accouchement de Mme Magalie R…, dont l’enfant est décédé le 26 septembre, il a analysé le comportement de Mme Claire M…, sage-femme de service ; que, ce faisant, il n’a pas méconnu les dispositions de l’article R. 4127-68 du code de la santé publique ; que, d’ailleurs, cet article, qui concerne les bonnes relations que doivent avoir les médecins avec les professionnels de santé dans l’intérêt des malades n’est pas applicable en l’espèce, la lettre qui lui est reprochée n’ayant pas eu d’incidence sur les soins délivrés aux patientes ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 15 mars 2013, le mémoire présenté par l’ARS de Midi-Pyrénées, tendant au rejet de la requête ;
L’ARS soutient, en premier lieu, que sa plainte était recevable dès lors que l’article L. 4124-2 du code de la santé publique fait figurer les agences régionales de santé parmi les autorités habilitées à traduire les médecins chargés d’un service public devant les instances disciplinaires pour méconnaissance des règles de déontologie qui s’imposent à eux ; que le médecin-inspecteur régional de santé publique siège à la chambre disciplinaire de première instance avec voix consultative en application de l’article L. 4132-9 du code de la santé publique ; que cette situation ne l’empêche pas de représenter l’agence quand celle-ci a la qualité de plaignante devant la chambre ; qu’aucune règle n’interdit à cette dernière d’inscrire au rôle d’une audience des plaintes concernant le même médecin ; en deuxième lieu, que la démarche du Dr H, qui avait pour but de mettre en cause l’attitude de Mme M… et de critiquer sa passivité lors de l’accouchement, concernait la qualité des soins susceptibles d’être offerts aux patientes ; que cette démarche entrait donc bien dans le champ d’application de l’article R. 4127-68 du code de la santé publique ; que le Dr H, en accusant Mme M… d’avoir eu un comportement coupable sans le justifier, a méconnu les dispositions de cet article ; que sa plainte, contrairement à ce que fait valoir le Dr H, n’avait pas pour objet de mettre en cause l’avenir de la maternité ; que celle-ci a d’ailleurs bénéficié d’une nouvelle autorisation d’activité en mai 2011 ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 6 mai 2013, le mémoire présenté pour le Dr H, tendant aux mêmes fins que sa requête selon les mêmes moyens ;
Le Dr H soutient, en outre, que sa lettre du 1er octobre 2009 au directeur de l’hôpital ne contenait aucun propos injurieux ou diffamatoire à l’encontre de Mme M… ; que cette lettre se bornait à retracer le déroulement de l’accouchement à partir du dossier médical de la patiente et des déclarations faites par les différents personnels de santé concernés par cet accouchement ; qu’on ne peut lui reprocher d’avoir créé un climat délétère dans la maternité et de harcèlement à l’égard de Mme M…, celle-ci ayant fait l’objet d’un arrêt de maladie d’une année à partir du 29 septembre 2009 ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 12 juin 2013, le mémoire présenté par l’ARS de Midi-Pyrénées, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens et produisant un rapport technique établi en mai 2013 par le Pr Dominique D qui relève notamment que le suivi du travail par la sage-femme, Mme M…, a été consciencieux et adapté ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 1er août 2013, le nouveau mémoire présenté pour le Dr H tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Le Dr H soutient, en outre, que le rapport technique du Pr D n’est pas une expertise judiciaire et a été demandé par l’ARS ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 27 août 2013, le mémoire présenté par l’ARS de Midi-Pyrénées, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 20 novembre 2013, le mémoire présenté pour le Dr H, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures selon les mêmes moyens et produisant une plainte datant du 6 novembre 2013 dans laquelle une patiente met en cause le comportement de Mme M… lors de son accouchement ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse notamment son article 41 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le 1 de son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 avril 2014 :
– Le rapport du Dr Bohl ;
– Les observations de Me Contis pour le Dr H et celui-ci en ses explications ;
Le Dr H ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant que Mme M… exerçait sa profession de sage-femme dans le service de maternité du centre hospitalier de Decazeville, placé sous l’autorité du Dr H, gynécologue-obstétricien ; qu’après avoir été placée le 29 septembre 2009 en arrêt de travail pour raisons de santé, elle reprit son service à mi-temps un an plus tard ; qu’elle aurait alors été victime du comportement critique et agressif du Dr H qui mettait en cause sa compétence professionnelle en faisant notamment référence aux conditions dans lesquelles s’était déroulé le 23 septembre 2009 l’accouchement d’un enfant mort-né alors qu’elle était de service ; que Mme M… a alors porté plainte contre le Dr H et saisi l’ARS de Midi-Pyrénées du comportement de ce dernier ; que l’ARS a également porté plainte contre le Dr H ; que la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées a accueilli cette plainte de l’ARS et a infligé au Dr H un avertissement pour violation de l’article R. 4127-68 du code de la santé publique par une décision en date du 14 décembre 2012 dont le Dr H fait appel ; que, postérieurement, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte de Mme M… au motif qu’elle n’avait pas qualité pour porter plainte contre un praticien hospitalier agissant dans ses fonctions publiques de chef de service d’un centre hospitalier par une décision, en date du 12 mars 2013, dont Mme M… n’a pas fait appel ;
Sur la régularité de la décision de la chambre disciplinaire de première instance :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête du Dr H relatifs à la régularité de la décision litigieuse :
2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, dans un mémoire enregistré le 21 juin 2012, le Dr H a demandé aux premiers juges de faire application de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de supprimer des propos selon lui diffamatoires, injurieux ou outrageants à son encontre et figurant dans un mémoire de l’ARS enregistré le 22 mai 2012 ; que la chambre disciplinaire de première instance ne s’est pas prononcée sur ces conclusions ; que, par suite, comme le soutient le Dr H, la décision de la chambre disciplinaire est irrégulière ; qu’elle doit être annulée et l’affaire étant en état, il appartient à la chambre disciplinaire nationale de l’évoquer et de statuer sur la plainte de l’ARS ;
Sur la plainte de l’agence régionale de santé :
Sur la recevabilité de cette plainte :
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins,(…) chargés d’un service public (…) ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. » ;
4. Considérant qu’il ressort de ces dispositions que les autorités et institutions qui y sont mentionnées sont seules habilitées à saisir la juridiction disciplinaire des plaintes reprochant à un médecin chargé d’une fonction publique la méconnaissance des dispositions du code de déontologie médicale ; que cette habilitation doit s’apprécier seulement au regard de l’objet de la plainte – la violation des règles de déontologie – et non en fonction des compétences et attributions qui sont confiées par leurs statuts ou leurs textes constitutifs aux autorités et institutions figurant à l’article L. 4124-2 précité ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le Dr H et selon laquelle la saisine du juge disciplinaire n’entrerait pas dans le champ de compétence de l’ARS doit être écartée ;
Sur le bien-fondé de la plainte de l’agence régionale de santé :
5. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-68 du code de la santé publique : « Dans l’intérêt des malades, les médecins doivent entretenir de bons rapports avec les membres des professions de santé. Ils doivent respecter l’indépendance professionnelle de ceux-ci et le libre choix du patient. » ;
6. Considérant, à titre liminaire, qu’il ressort des pièces du dossier qu’en 2009 le maintien en activité de la maternité du centre hospitalier de Decazeville était mis en cause ; que le Dr H s’était fait le défenseur, particulièrement actif, de l’existence de cette maternité ; qu’en admettant que ses prises de position aient pu altérer ses relations avec l’ARS, il ne saurait soutenir pour autant que cette dernière a porté plainte contre lui dans le seul but d’affaiblir son autorité de chef de service ; qu’en réalité, la plainte de l’ARS visait expressément son comportement déontologique à l’égard d’une sage-femme exerçant dans la maternité et concernait plus précisément le point de savoir si, dans ses rapports avec cette sage-femme, il avait ou non méconnu les dispositions précitées de l’article R. 4127-68 du code de la santé publique ;
7. Considérant, en premier lieu, que le Dr H fait valoir que le litige l’opposant à Mme M… relève des relations de travail entre un médecin et une sage-femme et n’entre pas dans le champ d’application de l’article R. 4127-68 du code de la santé publique qui n’est édicté que dans l’intérêt des patients et que ces derniers ne sont pas en cause dans un tel litige ; qu’une telle argumentation doit être écartée dans la mesure où, comme en l’espèce, les patientes sont directement concernées par l’état des rapports entre un gynécologue chef de service et une sage-femme exerçant dans ce service, qui a nécessairement une incidence sur le fonctionnement de la maternité et la qualité des soins qui sont délivrés aux patientes ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu’en l’état des pièces du dossier, il n’est pas établi qu’après le retour de Mme M… dans le service de maternité, le comportement du Dr H révèle un harcèlement suffisamment caractérisé pour entrer en voie de condamnation pour violation de l’article R. 4127-68 du code de la santé publique ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que le Dr H a adressé le 1er octobre 2009, au directeur du centre hospitalier, un courrier relatif aux conditions dans lesquelles s’était déroulé le 23 septembre 2009 l’accouchement de Mme R… qui a donné naissance à un enfant mort-né qui est décédé le 26 septembre ; que si le Dr H devait fournir les explications qui lui étaient demandées en sa qualité de chef de service sur cet « événement indésirable grave » (EIG), il ressort de la rédaction de ce courrier et des termes employés qu’il ne peut être regardé comme un rapport objectif décrivant de façon précise le déroulement de l’accouchement, le rôle et le comportement de tous les acteurs concernés, notamment ceux du gynécologue de garde ; qu’il se présente, en réalité, comme un document à charge de Mme M… ; que cette présentation apparaît d’autant plus tendancieuse qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier, du rapport technique, en date du 13 mai 2013, demandé par l’ARS au Pr D, que l’on puisse imputer l’EIG à la seule responsabilité de Mme M… ; que, dans ces conditions, il apparaît qu’en rédigeant comme il l’a fait le rapport qui lui avait été demandé et en mettant en cause pour l’essentiel le comportement de la seule sage-femme, le Dr H n’a pas respecté les obligations s’imposant à lui en application de l’article R. 4127-68 du code de la santé publique précité ; qu’il a ainsi eu un comportement fautif et qu’il sera fait une juste appréciation, dans les circonstances de l’affaire, de la faute commise en infligeant au Dr H la peine de l’avertissement ;
Sur les conclusions du Dr H tendant à la suppression de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires dans les écritures de l’ARS de Midi-Pyrénées :
10. Considérant qu’en application des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, les tribunaux, dans les causes dont ils sont saisis, « peuvent prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. » ;
11. Considérant qu’en application de ces dispositions, le Dr H demande la suppression, comme injurieux, diffamatoires ou outrageants, de plusieurs passages figurant dans le mémoire de l’ARS enregistré au greffe de la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées le 22 mai 2012 (coté 13) ; que ces passages sont ainsi rédigés : « Ces quelques exemples suffisent à démontrer que le Dr H est familier des conflits confraternels et administratifs. Certains éléments pourraient de plus témoigner d’une certaine méconnaissance du code de déontologie de la profession médicale. (page 6 § 11) (…) L’attestation du Dr Azouz B… devra aussi être écartée. Non seulement le Dr B… est mal renseigné sur le Dr H, mais il semble en outre qu’il soit aussi mal renseigné sur lui-même. En effet, ce praticien né le 30 mars 1953 précise qu’il « exerce comme médecin hospitalier à Decazeville depuis 35 ans » et qu’il a été l’assistant du Dr H au bloc opératoire durant une dizaine d’années (pièce citée) (page 6 § 11). (…) Me C… a eu accès à une note de synthèse à usage interne de l’ARS qui ne lui était pas destinée et en déduit que l’ARS poursuit un but autre que déontologique. (page 7 § 6) » ;
12. Considérant que, si les passages ci-dessus reproduits contiennent des affirmations et des commentaires inexacts ou contestables, ils ne constituent pas des propos à ce point diffamatoires, injurieux ou outrageants pour que le juge soit conduit à en ordonner la suppression ;
Sur les conclusions du Dr H tendant au versement de dommages et intérêts pour plainte abusive :
13. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la plainte de l’ARS de Midi-Pyrénées n’est pas abusive ; que le Dr H ne saurait en conséquence réclamer le versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il aurait subi ;
Sur les conclusions du Dr H tendant au versement de frais irrépétibles :
14. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’affaire, de faire application des dispositions du 1 de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l’ARS de Midi-Pyrénées à verser au Dr H la somme de 3 000 euros qu’il demande au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées, en date du 14 décembre 2012, est annulée.
Article 2 : Il est infligé au Dr H la peine de l’avertissement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du Dr H est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Philippe H, au directeur général de l’agence régionale de santé de Midi-Pyrénées, au conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Aveyron, à la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées, au préfet de l’Aveyron, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rodez, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Article 5 : Mme Claire M… recevra copie, pour information, de la présente décision.
Ainsi fait et délibéré par M. Franc, président de section honoraire au Conseil d’Etat, président ; Mme le Dr Bohl, à MM. les Drs Cerruti, Cressard, Munier, membres.
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins
Michel Franc
Le greffier en chef
Isabelle Levard
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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