Résumé de la juridiction
En l’espèce, le Dr A a, dans le cadre d’une expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance, procédé, en présence des médecins et avocats assistant à l’expertise, à l’examen de Mme B pour une affection au genou. A l’occasion de cet examen, l’intéressée est restée pendant plus d’une heure trente en sous-vêtements, n’étant autorisée à répondre que par « oui » ou par « non » aux questions du praticien en cause, qui a fait preuve à son égard d’une attitude excessivement autoritaire voire agressive et même humiliante. A la suite de cet examen, le juge du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Bobigny a mis un terme à la mission d’expert du Dr A et a ordonné son remplacement.
Si le Dr A fait valoir qu’il pratique les expertises judiciaires depuis plusieurs décennies, qu’il est normal de demander à la personne expertisée de se dévêtir et de ne garder que ses sous-vêtements pour pratiquer une expertise sur une affection au genou et conteste avoir eu un comportement excessivement autoritaire, agressif ou encore moins humiliant lors de l’examen en cause, les éléments précis et circonstanciés apportés à l’appui de la plainte déposée par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, tant de la part de la personne en cause que de professionnels présents lors de l’examen sont de nature à confirmer que le Dr A a méconnu les obligations découlant des articles R. 4127-2, R. 4127-3 et R. 4127-31 du code de la santé publique.
En outre, le Dr A a déjà été sanctionné d’une interdiction d’exercer la médecine pour une durée d’un mois assortie du sursis à raison de mêmes manquements en 2013.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 4 juin 2024, n° -- 15264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15264 |
| Dispositif : | Rejet Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 15264 _______________
Dr A _______________
Audience du 12 octobre 2023
Décision rendue publique par affichage le 4 juin 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 9 mai 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie.
Par une décision n° C.2019-6698 du 12 juillet 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant quatre mois dont deux mois avec sursis, et rendu exécutoire la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois avec sursis prononcée par une décision n° C.2012-3172 du 17 avril 2013 de cette chambre disciplinaire, à l’encontre du Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 29 juillet 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de rejeter la plainte du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
Il soutient que la chambre disciplinaire de première instance a :
- instruit cette plainte, abusive et dénuée de tout fondement, exclusivement à charge, tout comme le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, sans prendre en compte les éléments qu’il a présentés en défense ; d’ailleurs, la plainte pénale déposée le 3 juillet 2017 par Mme B au commissariat de police de Vannes n’a pas eu de suite ;
- jugé crédibles les témoignages de Mme B et de ses conseils, pourtant contradictoires et incohérents, sans discussion ni confrontation avec les arguments qu’ils a développés et alors même que la chambre disciplinaire a critiqué les témoignages des Drs C et D, chirurgiens orthopédistes et traumatologues, venant attester de son respect des règles de déontologie au cours des expertises ;
- dénaturé les faits en méconnaissant la qualité du travail expertal qu’il a fourni : l’expertise de Mme B était complexe ; la première réunion d’expertise, essentiellement centrée sur l’interrogatoire de Mme B, s’est tenue le 29 novembre 2016 pendant quatre heures et quart en présence de 13 intervenants, et la seconde réunion, consacrée à l’examen physique de Mme B et à la discussion contradictoire, s’est déroulée le 27 juin 2017 pendant quatre heures et demie en présence de 12 intervenants ; l’examen clinique qui a duré une heure et quart, en présence de sept médecins-conseils, a été complet et nécessitait que Mme B qui s’est montrée très coopérante, soit en sous-vêtements pour examiner les quatre membres et le rachis entier ; la discussion contradictoire qui a duré deux heures et demie, a permis d’aborder tous les aspects de cette affaire ; il a établi un pré-rapport en tenant compte de toutes les pièces à disposition, témoignant ainsi du sérieux et de la qualité de son travail.
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2023, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins conclut :
- au rejet de la requête ;
- à la confirmation de la décision de première instance ou, à défaut, au prononcé d’une sanction proportionnelle à la gravité des faits commis.
Il soutient que :
- contrairement aux dires du Dr A, les faits qui lui sont reprochés sont parfaitement établis tant par la parole concordante des personnes expertisées, les témoignages des médecins et avocats notamment présents lors des expertises que par les décisions de justice rendues, d’une part, le 13 octobre 2017 par le juge du contrôle des expertises qui a mis un terme à la mission d’expertise du Dr A concernant Mme B et a ordonné son remplacement, d’autre part, le 4 avril 2022 par la cour d’appel de Paris qui a infirmé l’ordonnance de taxe et dénié toute rémunération au Dr A au titre de l’expertise ordonnée par le juge des référés le 18 mai 2016 ;
le Dr A a déjà été sanctionné en raison des mêmes motifs par une décision du 17 avril 2013 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, confirmée par une décision du 15 janvier 2015 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins ; la similitude entre les faits présentement reprochés et les faits précédemment sanctionnés constitue un faisceau d’indices tendant à établir la réalité des agissements du Dr
A;
- le médecin expert est soumis, en tant et comme tout médecin, au respect du code de déontologie médicale ; il doit exercer sa mission objectivement avec une délicatesse et une écoute accrue face à des victimes expertisées qui sont en état de vulnérabilité face à un expert judiciaire ; par son comportement agressif et humiliant à l’égard de Mme B, le Dr A a porté atteinte à la dignité de la personne et jeté le discrédit sur la profession médicale ; il a également méconnu les principes de moralité, de probité et de dévouement, consubstantiels à l’exercice de la médecine ; les trois patientes expertisées par le Dr A évoquent toutes « l’humiliation » qu’elles ont subie de la part du Dr A ; le Dr A a ainsi gravement méconnu les articles R. 41272, R.4127-3 et R. 4127-31 du code de la santé publique, alors qu’il a déjà été sanctionné définitivement pour les mêmes faits en 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment l’article L. 4124-6, et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 octobre 2023 :
- le rapport du Dr Baland-Peltre ;
- les observations du Dr A ;
- les observations de Me Piralian pour le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
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APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A, médecin qualifié spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, fait appel de la décision du 12 juillet 2021 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de quatre mois assortie d’un sursis de deux mois, sur la plainte du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, pour méconnaissance des obligations découlant des articles R. 4127-2, R. 4127-3 et R. 4127-31 du code de la santé publique, et rendu exécutoire la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée d’un mois avec sursis qu’elle avait précédemment prononcé par une décision du 17 avril 2013.
Sur les faits reprochés :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité ». L’article R. 4127-3 de ce code prévoit que : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Enfin, l’article
R. 4127-31 du même code dispose que : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
3. Il résulte de l’instruction que, dans le cadre d’une expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny, le Dr A a procédé, le 27 juin 2017, en présence des médecins et avocats assistant à l’expertise, à l’examen de Mme B pour une affection au genou. A l’occasion de cet examen, l’intéressée est restée pendant plus d’une heure trente en sous-vêtements, n’étant autorisée à répondre que par « oui » ou par « non » aux questions du praticien en cause, qui a fait preuve à son égard d’une attitude excessivement autoritaire voire agressive et même humiliante. A la suite de cet examen, le juge du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Bobigny a mis un terme à la mission d’expert du Dr A et a ordonné son remplacement. Si le Dr A fait valoir qu’il pratique les expertises judiciaires depuis plusieurs décennies, qu’il est normal de demander à la personne expertisée de se dévêtir et de ne garder que ses sous-vêtements pour pratiquer une expertise sur une affection au genou et conteste avoir eu un comportement excessivement autoritaire, agressif ou encore moins humiliant lors de l’examen en cause, les éléments précis et circonstanciés apportés à l’appui de la plainte déposée par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, tant de la part de la personne en cause que de professionnels présents lors de l’examen sont de nature à confirmer que le Dr A a méconnu les obligations découlant des articles précités au point 2 du code de la santé publique.
4. En outre, ainsi que l’ont rappelé les premiers juges, le Dr A a déjà été sanctionné d’une interdiction d’exercer la médecine pour une durée d’un mois assortie du sursis à raison de mêmes manquements en 2013.
5. Dans ces conditions, le Dr A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance lui a, par la décision attaquée, infligée la sanction de l’interdiction d’exercice de la médecine pour une durée de quatre mois, dont deux mois avec sursis, et, conformément aux dispositions de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique, rendu exécutoire la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée d’un mois avec sursis prononcée par sa précédente décision du 17 avril 2013. Par suite, son appel contre cette décision doit être rejetée.
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DECIDE:
PAR CES MOTIFS,
Article 1er : L’appel du Dr A est rejeté.
Article 2 : Le Dr A exécutera la partie ferme de la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de quatre mois dont deux mois avec sursis prononcée par la décision du 12 juillet 2021 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, à laquelle s’ajoute l’exécution de la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée d’un mois avec sursis prononcée par la décision du 17 avril 2013 de cette même chambre, du 1er septembre 2024 à 0 h au 30 novembre 2024 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Ville de
Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Raynaud, conseiller d’Etat, président ; Mmes les
Drs Baland-Peltre, Masson, MM. les Drs Gravié, Rault, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Fabien Raynaud
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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