Conseil national de l'ordre des médecins, 9 mars 2023, n° -- 15103
CNOM 9 mars 2023

Arguments

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  • Accepté
    Déconsidération de la profession médicale

    La cour a estimé que les écrits du D r A, bien qu'ils aient été diffusés sur un site non professionnel, ont eu un impact sur la perception de la profession médicale et ont manqué de prudence.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'appel

    La cour a jugé que l'appel incident du D r A était irrecevable car déposé après le délai imparti.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une plainte déposée par le conseil départemental du Doubs de l'ordre des médecins contre le Dr A, demandant une sanction à son encontre. Le Dr A est accusé de décrédibiliser la politique de santé publique liée à la pandémie de SARS-CoV-2 et d'utiliser son titre de docteur en médecine pour propager des théories auprès de communautés d'internautes. La chambre disciplinaire de première instance a prononcé une sanction d'interdiction d'exercer la médecine pendant trois mois, assortie du sursis. Le conseil départemental du Doubs demande à la chambre disciplinaire nationale de réformer cette décision en prononçant une sanction supérieure. La juridiction a constaté que les courriers du Dr A dépassaient les limites de la liberté d'expression accordée aux médecins et qu'il avait méconnu l'obligation de probité et de respect des principes de moralité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine. Par conséquent, la décision de première instance a été réformée et une sanction d'interdiction d'exercer la médecine pendant trois mois, assortie d'un sursis de deux mois, a été prononcée. L'appel incident du Dr A a été déclaré irrecevable.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CNOM, 9 mars 2023, n° -- 15103
Numéro(s) : -- 15103
Dispositif : Réformation Interdiction temporaire d'exercer

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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Conseil national de l'ordre des médecins, 9 mars 2023, n° -- 15103