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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 7 févr. 2024, n° 22 |
|---|---|
| Numéro : | 22 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 16042 ______________
Dr A ______________
Audience du 7 février 2024 Décision rendue publique par affichage le 18 mars 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 18 février 2022 à la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins, le conseil départemental de Maine-et-Loire de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en cardiologie et maladies vasculaires.
Par une décision n° 22.13.2021 du 26 avril 2023, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler la décision de première instance ;
2° de rejeter la plainte du conseil départemental de Maine-et-Loire de l’ordre des médecins.
Il soutient que :
- il a toujours appliqué le principe de précaution lors de son exercice de la médecine, ainsi que le principe d’indépendance professionnelle en évitant tout conflit d’intérêt ;
- il est un lanceur d’alerte concernant les vaccins contre la covid-19 et la gestion de l’épidémie par les autorités sanitaires ;
- il existe de la littérature scientifique et des études qui révèlent les effets négatifs de ces vaccins et leur inutilité dans la lutte contre l’épidémie de covid-19 ;
- en faisant fi de ses alertes, et en le poursuivant à ce titre, l’ordre des médecins ainsi que les autorités sanitaires mettent en danger la santé publique ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire est une loi scélérate, qui ne repose sur aucune des données acquises de la science, et qui met en danger la santé publique ;
- en agissant comme lanceur d’alerte il a respecté ses obligations déontologiques ainsi que le serment d’Hippocrate.
Par une ordonnance du 8 décembre 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 16 janvier 2024, à 12h.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 février 2024 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations du Dr A.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que le conseil départemental de Maine-et-Loire de l’ordre des médecins a déposé une plainte ordinale à l’encontre du Dr A, à qui il reproche de ne pas avoir respecté ses obligations afférentes à la vaccination contre la covid-19. Le Dr A fait appel de la décision du 26 avril 2023, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins, statuant sur cette plainte, lui a infligé la sanction du blâme.
2. Aux termes de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : (…) / 2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu’ils ne relèvent pas du 1° du présent I. (…) ». Pour infliger au Dr A la sanction du blâme, la chambre disciplinaire de première instance a relevé qu’au 15 septembre 2021, il ne justifiait pas d’avoir reçu au moins l’une des doses d’un vaccin contre la covid-19, et n’invoquait aucune contre-indication médicale, en méconnaissance de ces dispositions.
3. En appel, le Dr A, qui se présente, de manière inopérante, comme un « lanceur d’alerte » et critique les dispositions législatives citées au point 2 en invoquant notamment le principe de précaution et son indépendance professionnelle, ne conteste pas utilement la motivation de la décision qu’il attaque. Sa requête ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de Maine- et-Loire de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Angers, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre de la santé.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : M. X, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, Parrenin, M. le Pr Besson, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Alain X
Le greffier
Nicolas Philippe
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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