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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 16 déc. 2020, n° 14094 |
|---|---|
| Numéro : | 14094 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° […] ______________________
Dr A ______________________
Audience du 16 décembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 23 mars 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 19 juin 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Côtes d’Armor de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé mais a attiré l’attention de la chambre disciplinaire sur la pratique du Dr A et émis un doute sérieux sur ses compétences, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 17.1.14 du 3 juillet 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois assortie du sursis, l’a enjoint de suivre une formation de mise à niveau de ses connaissances médicales en matière de pathologies infectieuses et a mis à sa charge le versement à Mme B de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2018, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de Mme B.
Il soutient que :
- il s’est rendu une première fois chez Mme X C, qui était une de ses patientes, le samedi 4 février 2017 pour des douleurs lombaires, de l’arthralgie et de la fièvre. Après avoir ausculté la patiente, diagnostiquant un état grippal, il lui a prescrit un traitement adapté. A la suite d’un nouvel appel de Mme C le dimanche 5 février alors qu’il était indisponible, il a conseillé à la patiente d’appeler le 15. Après un nouvel appel, le même jour, de la patiente qui n’avait pas appelé le Centre 15, il lui a rendu visite vers 20 heures. Confirmant le diagnostic initial, il lui a conseillé de stopper toute consommation d’alcool et de tabac et a réalisé une injection de Solumédrol en vue de calmer les douleurs lombaires et les arthralgies. A la suite d’un nouvel appel dans la soirée de la patiente qui n’était pas soulagée, il l’a invitée à venir à son cabinet vers 22 h 30 : il a réalisé une injection morphinique, lui a prescrit un arrêt de travail et lui a délivré une ordonnance de Skenan. Le lundi 6 février 2017, Mme B, fille de Mme C, trouvant sa mère fatiguée et cyanosée, a contacté le Centre 15 qui a fait hospitaliser celle-ci au centre hospitalier de Saint-Brieuc. Alors que Mme C était en insuffisance respiratoire, a été diagnostiquée une pneumopathie droite qui a rapidement évolué en pneumopathie bilatérale infectieuse. Un pneumocoque ayant été détecté, Mme C a été placée en réanimation puis, après une évolution
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temporairement favorable, est décédée le 21 février 2017 d’une défaillance multiviscérale sans qu’il l’ait revue ;
- il a agi en bon médecin, en répondant à chaque appel de la patiente, y compris en dehors des heures d’ouverture du cabinet, et lui a dispensé des soins consciencieux, en prenant le temps de l’examiner et d’établir un diagnostic, dans le cadre de son obligation de moyens ;
- Mme C est décédée d’une défaillance multiviscérale à la suite d’une intervention chirurgicale pour une hémorragie du tube digestif, sans lien avec la maladie qu’il avait initialement diagnostiquée ;
- il n’a pratiqué aucune falsification du dossier médical de la patiente, qui retrace dans les grandes lignes l’historique des visites effectuées à domicile ;
- les honoraires facturés pour les différentes consultations sont conformes aux règles (visite, majorations horaires, soins médicaux). Il n’a d’ailleurs pas facturé les indemnités kilométriques pour les soins dispensés au domicile.
Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2018, Mme B conclut :
- à la réformation de la décision et à ce que soit prononcée une peine plus sévère à l’encontre du Dr A ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- le 4 février 2017, Mme C, sa mère, ressentant une grande fatigue, des difficultés respiratoires et des douleurs thoraciques et articulaires, a appelé le Dr A, qui s’est rendu chez elle pour l’examiner, a diagnostiqué un état grippal et établi une ordonnance correspondante. Le 5 février, faute d’amélioration de son état, Mme C a rappelé le Dr A, qui n’a pu venir la voir que vers 19 heures. Malgré une évolution défavorable, il a maintenu le diagnostic et le traitement. Il a également réalisé, sans pratiquer aucun autre examen, une injection de Solumedrol pour soulager les douleurs et a prescrit une radio des poumons. Le même jour à 22 heures, en difficulté respiratoire et souffrant de plus en plus, Mme C a de nouveau appelé le Dr A, qui l’a invitée à venir à son cabinet où, sans nouvel examen clinique, il lui a fait une injection de morphine et lui a prescrit du Skenan. Voyant, le lendemain 6 février, sa mère en grande faiblesse avec une respiration très difficile, elle a invité celle-ci à appeler le Dr A, qui s’est voulu rassurant et a conseillé à Mme C de rester couchée pendant 48 heures. Devant cette attitude, elle a appelé le SAMU qui a fait hospitaliser Mme C, qui était en détresse respiratoire et pour laquelle a été diagnostiquée une pneumopathie aiguë bilatérale hypoxémiante à pneumocoque. Mme C est décédée quelques jours plus tard d’une défaillance multi-viscérale ;
- le dossier médical de Mme C, sa mère, dont elle a demandé communication, était dans un premier temps incomplet, ne comprenant pas les pages concernant les visites des 4 et 5 février. Le dossier complété ensuite tardivement comporte diverses incohérences pour lesquelles les explications du Dr A ne sont pas satisfaisantes et laissent penser que le dossier médical a été falsifié ;
- le diagnostic initial d’état grippal porté par le Dr A est erroné, il n’a pas pris en compte l’évolution défavorable de sa situation malgré le traitement mis en place, ni la gravité de la maladie, ni la totalité des doléances de Mme C. Il aurait dû faire réaliser un bilan sanguin. Le 5 février, le Dr A aurait dû appeler le Centre 15 ou faire hospitaliser Mme C en urgence. Il n’a pas pratiqué d’auscultation ni d’examen clinique, qui aurait permis de revoir le diagnostic, avant l’injection de morphine le 5 février au soir. L’injection de morphine était contrindiquée au regard des symptômes de toux et de sifflements et du terrain asthmatique ;
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- pour la visite à son cabinet, il a facturé le prix d’une consultation et l’honoraire pour l’injection alors que faute d’auscultation et d’examen préalable, il n’y a pas eu de consultation ;
- le Dr A a méconnu les articles R. 4127-28, R. 4127-29, R. 4127-32, R. 4127-33, R. 4127-40 et R. 4127-53 du code de la santé publique.
Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2018, le conseil départemental des Côtes d’Armor de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le Dr A n’a pas respecté pour ses honoraires les dispositions des articles R. 4127-29 et R. 4127-53 du code de la santé publique ;
- lors de la troisième consultation à son cabinet, le 5 février vers 22 heures, l’absence d’amélioration à la suite de l’injection de Solumédrol aurait dû le conduire à faire appel à des tiers compétents.
Par des mémoires, enregistrés les 1er et 8 mars 2019, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- aucune pièce du dossier ne permet d’établir qu’il aurait omis de tenir compte des doléances exprimées par la patiente et au regard des constatations faites lors des deux premières consultations, le diagnostic d’état grippal n’apparaît pas manifestement erroné ;
- l’état clinique de la patiente s’était amélioré à la suite de l’injection morphinique et ne permettait pas d’anticiper la dégradation de son état de santé.
Par des courriers du 29 octobre 2020, les parties ont été informées, d’une part, de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité des conclusions de Mme B tendant au prononcé à l’encontre du Dr A d’une sanction plus sévère que celle infligée par la chambre disciplinaire de première instance, dès lors qu’elles ont été enregistrées après l’expiration du délai d’appel et que l’appel incident n’est pas recevable devant les juridictions disciplinaires et, d’autre part, de ce que la chambre disciplinaire nationale est susceptible d’examiner l’ensemble des griefs tels qu’énoncés dans la plainte.
Par une ordonnance du 5 novembre 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a décidé qu’il serait statué sur cette affaire en audience non publique.
Par deux mémoires, enregistrés les 10 et 25 novembre 2020, Mme B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Elle reconnaît que ses conclusions tendant à aggraver la sanction prononcée par la chambre disciplinaire de première instance, déposées après l’expiration du délai d’appel, sont irrecevables. En revanche, elle confirme ses conclusions tendant à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et ses moyens à l’appui de ses conclusions tendant au rejet des conclusions d’appel du Dr A et à la confirmation de la décision de première instance.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par un courrier, enregistré le 17 novembre 2020, à la demande du président de la chambre disciplinaire nationale, le conseil national de l’ordre des médecins a transmis la décision du 13 octobre 2020 par laquelle sa formation restreinte a annulé la décision de la formation restreinte du conseil régional de Bretagne de l’ordre des médecins du 21 août 2020 et suspendu le Dr A du droit d’exercer la médecine pour une durée d’un an avec obligation de suivre une formation.
Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2020, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et Il conclut également au rejet des conclusions de Mme B tendant à ce que soit prononcée à son encontre une peine plus sévère, en tant qu’irrecevables comme présentées postérieurement à l’expiration du délai d’appel. Il transmet également le rapport d’expertise du Professeur Y, prescrit par ordonnance de référé du tribunal de Saint-Brieuc du 20 juin 2019.
Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2020, le conseil départemental des Côtes d’Armor de l’ordre des médecins conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que la plainte de Mme B ne fait que corroborer des plaintes enregistrées au sein de l’instance à l’encontre du Dr A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment les articles L. 4124-6-1, R. 4124-3-5, R. 4126-30 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 16 décembre 2020 :
- le rapport du Dr Kézachian ;
- les observations de Me Sibillotte pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme C, patiente du Dr A traitée principalement pour de l’hypertension et des lombalgies, a vu celui-ci en consultation à trois reprises en deux jours, les 4 et 5 février 2017. Le 4 février 2017, appelé chez Mme C qui ressentait une grande fatigue, des douleurs lombaires et thoraciques et de la fièvre, le Dr A, sur la base d’un examen clinique qui aurait montré un rythme cardiaque régulier, une bonne ventilation des poumons, une absence de fièvre et une tension normale, a diagnostiqué un état grippal avec arthralgies et lui a prescrit un traitement. Le 5 février en fin d’après-midi, de nouveau appelé par Mme C qui ne ressentait pas d’amélioration de son état et avait en outre un écoulement nasal et des nausées par moment, il lui a de nouveau rendu visite. Constatant à l’auscultation, selon ses dires, « quelques sibilants au champ pulmonaire droit moyen et au niveau de la base pulmonaire gauche », l’absence d’encombrement bronchique, l’absence
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de fièvre et une tension normale, il a maintenu le diagnostic d’état grippal et le traitement prescrit la veille et a réalisé une injection de Solumédrol pour soulager ses douleurs. Le même jour dans la soirée, Mme C, qui ne se trouvait pas soulagée, a rappelé le Dr A qui, après l’avoir invitée à venir à son cabinet accompagnée d’un ami, lui a fait une injection de morphine. Le 6 février 2017, Mme B, fille de Mme C, a appelé le Centre 15 qui a fait hospitaliser celle-ci en état d’insuffisance respiratoire en lien avec une pneumopathie droite qui a évolué en pneumopathie bilatérale infectieuse. Malgré les traitements, Mme C est décédée le 21 février 2017 d’une défaillance multi-viscérale.
Sur le dossier médical :
2. Aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite » et aux termes de l’article R. 4127-29 du même code : « Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont interdits ».
3. Si le dossier médical de Mme C initialement transmis par le Dr A ne mentionnait pas les examens réalisés lors des visites au domicile de la patiente les 4 et 5 février 2017, et si le dossier complété après le décès de la patiente révélait encore des omissions, ce constat, pour regrettable qu’il soit, ne révèle pas en lui-même une volonté de fraude ou de falsification du Dr A.
Sur les honoraires perçus par le Dr A :
4. Aux termes de l’article R. 4127-53 du code de la santé publique : « Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières. / Ils ne peuvent être réclamés qu’à l’occasion d’actes réellement effectués même s’ils relèvent de la télémédecine. / Le simple avis ou conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire (…) » et aux termes de l’article R. 4127-29 du même code : « Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont interdits ».
5. Si le Dr A a facturé pour la deuxième visite au domicile de Mme C un montant trop élevé, comme l’indique le conseil départemental des Côtes d’Armor de l’ordre des médecins, et s’il a facturé une consultation pour l’injection de morphine à son cabinet faite sans auscultation préalable, il soutient qu’en revanche, il n’a pas facturé les indemnités kilométriques correspondant aux deux visites à domicile. En tout état de cause, le Dr A ne peut être regardé, à ce titre, comme ayant méconnu les dispositions mentionnées au 4.
Sur les soins consciencieux et l’établissement du diagnostic :
6. Aux termes de l’article R. 4127-8 du code de la santé publique : « Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance. / Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins. / Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles ». Aux termes de l’article R. 4127-32 du même code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin,
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en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ». Et aux termes de l’article R. 4127-40 du même code : « Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié ».
7. En premier lieu, il n’est pas établi, alors que Mme C était seule lors des deux visites à domicile du Dr A, que celui-ci n’ait pas pris en considération la totalité de ses doléances. Il n’est pas davantage établi qu’il n’ait pas pris en considération ses doléances lors de la visite de Mme C accompagnée d’un ami à son cabinet le soir du 5 février 2017.
8. En deuxième lieu, toutefois, si, au regard des constatations faites lors de la première visite, le diagnostic d’état grippal avec arthralgies n’apparaît pas manifestement erroné, le Dr A a, lors de la deuxième visite, à la fois confirmé ce diagnostic initial et procédé à une injection de Solumedrol en vue de soulager la douleur. En procédant à cette injection dans ce contexte, alors qu’il s’agit d’un corticoïde contrindiqué en cas d’infection virale, le Dr A a, indépendamment de l’incidence de cette injection sur l’état de la patiente, méconnu l’obligation pour le médecin de ne pas faire courir au patient un risque injustifié mentionné à l’article R. 4127-40 mentionné au point 6.
9. En troisième lieu, lors de la troisième consultation de Mme C à son cabinet, le 5 février 2017 dans la soirée, le Dr A, constatant que sa patiente n’était pas soulagée malgré le traitement initial et l’injection de Solumédrol, a procédé à une injection de morphine. D’une part, il a réalisé cette injection sans procéder à un examen clinique préalable, alors que, à supposer même qu’il ait procédé à un tel examen lors de la consultation précédente quelques heures plus tôt, ce qui n’est, au surplus, pas établi puisque Mme C était seule, un nouvel examen s’imposait en raison de la dégradation de l’état de la patiente. D’autre part, et surtout, il appartenait au Dr A, lors de la visite de Mme C à son cabinet le soir du 5 février 2017, dès lors qu’il constatait que son état de santé ne s’améliorait pas malgré les traitements, voire même se détériorait, plutôt que de procéder à l’injection de morphine à visée purement symptomatique, de faire appel à des tiers compétents ou de s’entourer de concours appropriés, notamment en appelant les urgences. Ainsi, le Dr A a méconnu les dispositions des articles R. 4127-8, R. 4127-32 et R. 4127-33 mentionnés au point 6.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le Dr A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par sa décision du 3 juillet 2018, la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois avec sursis. Au contraire, les fautes déontologiques commises auraient justifié, en raison de leur gravité, une sanction plus sévère qu’il est toutefois impossible au juge d’appel, en présence de conclusions d’appel a minima de Mme B irrecevables, faute d’avoir été présentées dans le délai d’appel, de prononcer. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête du Dr A.
Sur l’injonction de suivre une formation de mise à niveau de ses connaissances médicales en matière de pathologies infectieuses faite au Dr A par la chambre disciplinaire de première instance :
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
11. Par une décision du 13 octobre 2020, la formation restreinte du conseil national de l’ordre des médecins a, sur appel du Dr A, d’une part, annulé la décision de la formation restreinte du conseil régional de Bretagne de l’ordre des médecins du 21 août 2020 qui avait été saisi par le conseil départemental des Côtes d’Armor de l’ordre des médecins pour application des dispositions de l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, d’autre part, suspendu le Dr A du droit d’exercer la médecine pour une durée d’un an et lui a imposé l’obligation de suivre, pendant cette période, une formation de remise à niveau dans le cadre de deux stages de six mois chacun en médecine générale et d’un enseignement d’un DU de remise à niveau de médecine générale. Dès lors, il y a lieu d’annuler les dispositions des articles 2 et 3 de la décision du 3 juillet 2018 par lesquelles la chambre disciplinaire de première instance a, d’une part, enjoint au Dr A de suivre une formation de mise à niveau de ses connaissances médicales en matière de pathologies infectieuses, et, d’autre part, chargé le conseil régional de l’ordre des médecins de définir les modalités de la formation enjointe.
Sur les conclusions de Mme B tendant à la mise en œuvre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A la somme de 2 000 euros à verser à Mme B au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : Les articles 2 et 3 de la décision du 3 juillet 2018 de la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du Dr A est rejeté.
Article 3 : Le Dr A versera à Mme B une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental des Côtes d’Armor de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bretagne, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé et à l’association médicale hellénique.
Ainsi fait et délibéré par : M. Méda, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Dr Masson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Kézachian, Wilmet, membres.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Z Méda
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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