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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 17 sept. 2020, n° 13640 |
|---|---|
| Numéro : | 13640 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 13640 ______________________
Pr A ______________________
Audience du 17 septembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 20 octobre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée le 30 novembre 2015 à la chambre disciplinaire de première instance des Antilles-Guyane de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Guadeloupe de l’ordre des médecins, le Dr D a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Pr A, qualifié spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique et qualifié compétent en chirurgie orthopédique et traumatologie.
Par une décision n°138 du 27 avril 2017, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Pr A et a mis à sa charge le versement au Dr D de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une requête enregistrée le 21 juin 2017, le Pr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte formée par le Dr D.
Il soutient que :
- il a été sollicité en juin-juillet 2012 par M. K dans le cadre de son activité d’expertise privée afin d’établir un avis technique qu’il a rendu sous forme d’expertise médicale le 20 novembre suivant en l’accompagnant d’un courrier et d’une note d’honoraires ;
- la chambre disciplinaire de première instance ne s’est prononcée qu’au vu de cette seule lettre d’accompagnement, dactylographiée par erreur par sa secrétaire sur le papier à en-tête de l’hôpital Saint-Antoine où il a autrefois exercé et n’a pas pris en compte le rapport d’expertise qui est la pièce essentielle du dossier ;
- il ne saurait lui être reproché de n’avoir pas examiné le Dr D, et par suite, d’avoir méconnu l’article R. 4127-76 du code de la santé publique qui impose au médecin d’établir des certificats, attestations et documents conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, dès lors qu’il agissait dans le cadre d’une expertise privée et pour le seul usage de la personne qui le lui avait demandé, avec les certificats médicaux et le compte rendu d’IRM qui lui étaient fournis ;
- il ne s’est pas davantage immiscé dans les affaires de famille du Dr D et de son ex-époux, qui ne sont au demeurant pas ses patients, s’étant efforcé de rester totalement neutre dans son rapport, écrit sur papier libre, même s’il a commis une maladresse en soulignant une incohérence dont M. K pouvait tirer parti ;
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- il n’a pas dénigré les constatations et indications médicales faites par des confrères en méconnaissance de l’obligation de bonne confraternité imposée par l’article R. 4127-56 du code de la santé publique mais a fourni un avis technique en tant que praticien et chirurgien orthopédique, d’autant qu’il entretient de bons rapports avec les praticiens en cause, lesquels ne se sont pas sentis « dénigrés » et la circonstance que l’ex-épouse de M. K soit médecin ne permet pas à celle-ci d’invoquer les dispositions de cet article s’agissant des faits reprochés ;
- ignorant les condamnations pour violences dont M. K a fait l’objet, il ne saurait lui être reproché, comme l’ont fait les juges de première instance, d’avoir, en rédigeant ce rapport et cette lettre, manqué à l’obligation faite à tout médecin de s’abstenir de tout acte de nature à déconsidérer la profession par l’article R. 4127-31 du code de la santé publique.
Par un mémoire enregistré le 22 août 2017, le Dr D conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Pr A le versement de la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- les actes violents commis envers elle par son mari le 27 novembre 2011 sont à l’origine, outre une plaie de la lèvre inférieure, d’une entorse de l’articulation acromioclaviculaire, dont la réalité est établie par deux certificats, puis d’un épanchement liquidien, l’ensemble ayant justifié une interruption de l’exercice de sa profession de chirurgien ophtalmologiste de deux mois ;
- le Pr A est intervenu dans l’instance pénale qui était en cours en rédigeant un certificat orienté accompagné d’une lettre, à l’en-tête d’un hôpital dans lequel il n’exerçait plus, pour prendre parti en faveur de son ex-époux auquel avait été infligée une condamnation pour violences commises le 27 novembre 2011 qui ont valu à leur auteur une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis assortie d’une mise à l’épreuve de deux ans, confirmée en appel et devenue définitive après rejet du pourvoi en cassation ;
- le Pr A étant informé de ce que la demande de rapport qui lui était faite se situait dans un contexte de séparation conflictuelle et de divorce, et ayant expressément indiqué que son rapport pouvait être produit en justice, souligné les éléments utiles et mis en évidence une incohérence favorable à M. K, s’est immiscé dans des affaires de famille en violation de l’article R. 4127-51 du code de la santé publique ;
- le Pr A, par son manque d’impartialité et de prudence, a adopté un comportement de nature à déconsidérer la profession et contraire à son obligation de probité, en méconnaissance des articles R. 4127-3 et R. 4127-31 du code de la santé publique ;
- le Pr A a également violé les articles R. 4127-76 et R. 4127-28 du même code en établissant un certificat qui n’est pas fondé sur les constatations médicales qu’il a pu faire et qu’il a remis à un tiers, rédigeant ainsi un certificat de complaisance ;
- il a manqué au devoir de confraternité posé par l’article R. 4127-56 du code de la santé publique, tant en établissant un certificat défavorable à la consœur qu’elle est, manquant ainsi à son devoir d’assistance entre médecins dans l’adversité, qu’en dénigrant les praticiens l’ayant examinée.
Par une ordonnance du 31 juillet 2019, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 12 septembre 2019 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
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- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 septembre 2020 :
- le rapport du Dr Parrenin ;
- les observations de Me Thomas pour le Pr A, absent ;
- les observations de Me Dreyfus-Schmidt pour le Dr D et celle-ci en ses explications.
Me Thomas a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Pr A, spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique et compétent en chirurgie orthopédique et traumatologie, est expert notamment auprès de la cour d’appel de Paris et des cours administratives d’appel de Paris et de Versailles. Il résulte de l’instruction qu’il a été sollicité au début de l’été 2012 par M. K pour rendre un avis. Il s’agissait de répondre à des questions précises posées par M. K relatives aux causes et conséquences possibles d’une lésion acromio-claviculaire. Le Pr A était informé de l’objet de cette demande, M. K lui ayant indiqué qu’il était en instance de divorce avec son épouse, Mme D, elle-même médecin et spécialiste en ophtalmologie, et qu’il entendait contester l’origine, la gravité et les conséquences invalidantes d’une lésion acromio-claviculaire causée à son épouse après une altercation survenue entre eux le 27 novembre 2011, pour laquelle, après le dépôt d’une plainte, il avait été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 15 mai 2012 à une peine d’emprisonnement de trois mois assortie du sursis avec mise à l’épreuve pour violence sur conjoint suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours.
2. Le Pr A a établi le 20 novembre suivant un rapport, qui n’est pas un rapport d’expertise judiciaire mais un rapport d’expertise privée destiné au seul usage de M. K, répondant aux questions formulées par celui-ci et qu’il lui a adressé accompagné d’un courrier qui en relevait les éléments les plus pertinents au regard de la démarche de M. K.
Sur le caractère tendancieux du rapport établi par le Pr A et la lettre qui l’accompagnait et l’immixion dans les affaires de famille :
3. Il ressort du rapport établi par le Pr A que ce dernier prend soin de ne pas reprendre à son compte les faits qui lui ont été rapportés par M. K en les situant chaque fois dans leur contexte et qu’il apporte des réponses exactes aux questions générales posées sur les causes, la gravité et les séquelles d’une lésion acromio-claviculaire dite de stade I. S’agissant des questions relatives aux conséquences particulières d’une telle lésion pour Mme D, il formule des hypothèses prudentes, indiquant qu’il ne peut se prononcer en toute connaissance de cause faute d’examen de l’intéressée ou d’autres documents médicaux. Il ne saurait dès lors lui être reproché d’avoir méconnu l’article R. 4127-76 du code de la santé publique, faute de fonder son rapport sur des constatations médicales, lesquelles, en tout état de cause, auraient été tardives et nécessitaient un examen auquel le Dr D aurait pu refuser de se soumettre.
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4. Toutefois, dans la lettre d’accompagnement de ce rapport dont elle ne peut être dissociée, le Pr A souligne ceux des éléments de ce rapport qui peuvent permettre à M. K tant de contester la gravité des violences dont l’accuse son épouse que d’en amoindrir les conséquences, concluant : « C’est probablement sur cette incohérence que vous devriez vous positionner ». En assortissant ainsi son expertise d’indications étrangères à sa mission, le Pr A a violé l’article R. 4127-28 du code de la santé publique qui interdit la délivrance d’un rapport tendancieux, ainsi que l’article R. 4127-51 du même code, en s’immisçant dans les affaires de famille et la vie privée de M. K qui avait fait appel à lui en sa qualité de médecin.
Sur la méconnaissance des obligations de confraternité et d’assistance :
5. Aux termes de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité (…). Les médecins se doivent assistance dans l’adversité ». La seule circonstance que le Pr A ait, dans son rapport, relevé que « Le compte-rendu de l’IRM est un petit peu succinct » et que « il n’y a aucune logique à cette prolongation d’arrêt de travail surtout pour quelqu’un qui n’a pas un travail de port de charges lourdes » ne peut être regardée, ainsi que l’ont fait les premiers juges, comme un dénigrement des « constatations et indications médicales antérieures émanant de praticiens confirmés » constitutif d’un manquement à la confraternité.
6. Il ne saurait non plus être reproché au Pr A d’avoir manqué à l’obligation faite par les dispositions susmentionnées d’assistance entre médecins dans l’adversité du seul fait d’avoir accepté d’établir un rapport en sachant que celui-ci était destiné à être utilisé par l’époux d’une consœur dans une instance de séparation et une procédure d’appel d’une condamnation pour violences conjugales contre cette consœur.
Sur les autres manquements reprochés au Pr A :
7. A supposer même que, comme le soutient le Pr A, l’utilisation d’un papier à en-tête de l’hôpital Saint-Antoine, où il n’exerçait plus depuis le mois de septembre 2012, pour la lettre d’accompagnement de son rapport soit imputable à une erreur de son secrétariat, il ne conteste pas l’avoir signée, donnant ainsi à ce courrier une valeur auprès des tribunaux qu’il n’avait pas, ce qui constitue une méconnaissance du principe de moralité posé par l’article R. 4127-3 du code de la santé publique.
8. En revanche, le comportement du Pr A ne peut être regardé comme un acte de nature à déconsidérer la profession de médecin au sens de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique.
9. Eu égard à la gravité des manquements constatés, les premiers juges n’ont pas fait une inexacte appréciation de la sanction en infligeant au Pr A un blâme.
10. Il résulte de ce qui précède que l’appel du Pr A doit être rejeté.
Sur la mise en œuvre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Pr A le versement au Dr D de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions susmentionnées.
PAR CES MOTIFS,
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D E C I D E :
Article 1er : La requête du Pr A est rejetée.
Article 2 : Le Pr A versera au Dr D une somme de 3 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Pr A, au Dr D, au conseil départemental de la Guadeloupe de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Antilles-Guyane de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de la Guadeloupe, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Basse-Terre, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Hélène Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Parrenin, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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