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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 23 févr. 2023, n° 14893 |
|---|---|
| Numéro : | 14893 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14893 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 23 février 2023 Décision rendue publique par affichage le 22 mai 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 13 mars 2019 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, le Dr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction contre le Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 5945 du 7 août 2020, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de quatre mois contre le Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 septembre 2020 et le 23 janvier 2023, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins dans le dernier état de ses écritures :
1° de réformer cette décision ;
2° de prononcer une sanction moins sévère ne l’empêchant pas d’exercer la médecine.
Il soutient que :
– s’il était absent à la réunion de conciliation du 13 décembre 2018, c’est qu’il avait un séminaire ce jour-là à la faculté de médecine de Montpellier dans le cadre du diplôme d’université « Techniques d’injection de toxine botulinique et de produits de comblement de la face et du cou » ;
– les conditions de remplacement pour les gardes des 14 et 15 mars 2018 ont été transmises au Dr B par message du 14 mars 2018 ;
– si le Dr B se plaint du fait que le terminal de télétransmission Intellio était déchargé, sans chargeur, et qu’il ne disposait que de peu de feuilles de soins, il avait la possibilité de remédier à cet état de fait ;
– il ne pouvait annuler la garde de nuit du 15 mars 2018 sans respecter un délai de 4 jours ;
– s’il fait état de l’enregistrement d’une conversation téléphonique avec le Dr A dans la nuit du 15 mars 2018, il était au courant et n’a pas opposé de refus ;
– cet enregistrement n’a pas été un élément décisionnel pour l’exclure de façon temporaire suite notamment à l’annulation de la garde de nuit du 15 mars 2018 ;
– s’il a été exclu définitivement, c’est à la suite de son refus d’accepter une médiation et de sa décision de porter plainte ;
– aucune faute ne peut donc être reprochée au Dr A qui a tenté de mettre un terme à ce conflit lors de la conciliation.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2020, le Dr B conclut :
– au rejet de la requête ;
– à la condamnation du Dr A à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
– à la condamnation du Dr A à une amende de 10 000 euros en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative ;
– à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 10 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
– ce n’est que le mercredi 14 mars 2018 à 19 h 08, soit 20 minutes avant sa prise de garde que le Dr A lui a envoyé les « conditions » qu’il impose aux remplaçants ;
– le lecteur de carte vitale portable étant déchargé, et sans chargeur, avec peu de feuilles de soins et d’ordonnances, il a été contraint d’arrêter sa garde du 14 mars 2018, faute de feuilles de soins et d’ordonnances, à minuit trente ;
– aucun appel n’a été signalé entre 0h30 et 7 heures du matin, la nuit du 14 mars ;
– il a adressé un courriel au Dr A le lendemain à 12h07 lui précisant son désaccord sur le délai anormalement long du paiement des actes et lui demandant de le payer dans les trois semaines et non dans les deux mois ;
– le Dr A s’est alors montré agressif et menaçant et lui a indiqué que si ces conditions ne lui convenaient pas, il pouvait annuler sa garde, ce qu’il a fait ;
– suite au refus de rapporter le terminal après 23 heures, le Dr A l’a rappelé à 23h34 ce qui a entraîné des insultes de part et d’autre ;
– le Dr A lui a ensuite révélé que la conversation avait été enregistrée et a mis fin à l’appel ;
– le Dr A a largement diffusé l’enregistrement téléphonique et insisté auprès de tous les associés de la SCM SOS Médecins afin de le faire rayer du tableau de remplacement ;
– ce n’est qu’à la suite de la saisine de la chambre disciplinaire que le Dr A a procédé au règlement de la somme due.
Par des courriers du 22 décembre 2022, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de de l’irrecevabilité, d’une part, des conclusions des Drs A et B concernant les demandes de condamnation à des dommages et intérêts en réparation des divers préjudices subis dès lors que la juridiction n’est pas compétente pour connaître de telles demandes et, d’autre part, des conclusions du Dr A demandant qu’une amende pour recours abusif soit prononcée à l’encontre du Dr B dès lors que le prononcé d’une telle amende est un pouvoir propre du juge.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
– le code de justice administrative, notamment l’article R. 741-12 ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 février 2023 :
– le rapport du Dr Lacroix ;
– les observations de Me Vouland pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur la requête d’appel :
1. Aux termes de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre./ Les médecins se doivent assistance dans l’adversité. »
2. Il résulte de l’instruction que le Dr B a accepté de remplacer le Dr A pour assurer des gardes de nuit les 14 et 15 mars 2018 dans le cadre de la permanence des soins assurée par SOS Médecins mais que, suite à un différend avec le Dr A, il a interrompu sa première garde le 14 mars 2018 vers minuit au lieu de sept heures du matin et n’a pas assuré celle du 15 mars 2018.
3. Comme il est indiqué aux points 4 et 5 de la décision attaquée, le Dr A a fait remettre au Dr B, en vue d’assurer ses gardes, un terminal de carte vitale Intellio, dont la batterie était déchargée et n’était pas assortie d’un chargeur, et des feuilles de soins et ordonnances en quantité insuffisante. Sa secrétaire l’a informé, juste au début de la garde, qu’il devrait se charger de la numérisation des feuilles de soins et de leur envoi aux organismes compétents et que la rétrocession d’honoraires ne pourrait intervenir que dans un délai pouvant atteindre deux mois, étant précisé que le contrat de remplacement ne comportait pas ces précisions. Devant ces contraintes qui ne lui avaient pas été imposées pour les remplacements qu’il assurait depuis dix-huit mois pour SOS Médecins et dont il tirait la totalité de ses revenus, le Dr B a fait part de son désaccord au Dr A, par un message du 15 mars 2018 à 12h07, en lui demandant de lui verser sa rémunération dans les trois semaines. Le Dr A lui a répondu à 22h50 par un message au ton provocateur se terminant par : « Ça fait peut-être un an et demi que tu es remplaçant mais moi je suis titulaire ». A 23h16, sa secrétaire a contacté à plusieurs reprises le Dr B pour lui demander de rapporter le terminal de carte vitale sur le champ. A 23h34, le Dr A lui a rappelé qu’il ne serait rémunéré qu’au bout de trois mois et qu’il lui appliquerait une pénalité pour l’abandon de la seconde garde. Le ton est monté de part et d’autre et, en fin de conversation, le Dr A lui a indiqué que la conversation avait été enregistrée. S’en sont ensuivis pendant plus d’une heure une multitude de messages, par lesquels le Dr A a insulté le Dr B en le menaçant d’un dépôt de plainte pénale pour vol s’il ne rendait pas le terminal de carte vitale sur le champ ainsi que de dénonciations à l’Urssaf et à l’administration fiscale. Si le Dr A reconnaît dans ses dernières écritures, comme il l’avait déjà fait lors de la conciliation, qu’il avait diffusé l’enregistrement de leur conversation téléphonique au sein de SOS Médecins, il ne peut, pour atténuer sa responsabilité, soutenir que sa qualité d’associé lui en faisait l’obligation.
4. Si le Dr A ne peut être regardé comme responsable de l’interruption de la garde du 14 mars 2018 par le Dr B et de l’annulation de celle du 15 mars 2018, il a, par son comportement, envenimé la situation, en particulier en proférant des menaces ainsi qu’en enregistrant et en diffusant leur conversation, et a été à l’origine de l’exclusion temporaire puis définitive du Dr B de la structure SOS Médecins alors que celui-ci était sur le point de racheter les parts d’un médecin sociétaire devant partir à la retraite. Il a ainsi méconnu, de façon significative, les obligations de confraternité résultant de l’article R. 4127-56 du
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] code de la santé publique. Toutefois, il sera fait une plus juste appréciation de ces manquements en ramenant la durée de la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine, telle que décidée en première instance, à trois mois assortis d’un sursis de deux mois et quinze jours.
Sur les conclusions pécuniaires du Dr B :
5. Le Dr B demande la condamnation du Dr A à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les divers préjudices qu’il a subis. Toutefois, la juridiction disciplinaire est incompétente pour statuer sur de telles conclusions, lesquelles ne peuvent être que rejetées.
6. La faculté offerte au juge par les dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative d’infliger une amende à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive constitue un pouvoir propre du juge dont les parties ne sont pas recevables à demander qu’il en fasse usage. Les conclusions présentées à cette fin par le Dr B sont donc irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
7. En outre, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du Dr A la somme que le Dr B sollicite au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois assortis d’un sursis de deux mois et quinze jours est infligée au Dr A. La partie ferme de cette sanction sera exécutée du 1er septembre 2023 à 0 h au 15 septembre 2023 à minuit.
Article 2 : La décision du 7 août 2020 de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions du Dr A est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du Dr B tendant à son indemnisation, à l’application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et à l’infliction d’une amende pour recours abusif sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr B, au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : M. Fraisse, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Lacroix, Ouraci, M. le Dr Rault, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Fraisse
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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