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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 16 nov. 2020, n° 13988 |
|---|---|
| Numéro : | 13988 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 13988 __________________ Dr A __________________
Audience du 16 novembre 2020 Décision rendue publique par affichage le
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 16 août 2017 à la chambre disciplinaire de première instance d’Alsace de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance de Grand-Est de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Bas-Rhin de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° D.15/17 du 20 avril 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mai et 17 octobre 2018, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Elle soutient que :
- la juridiction de première instance a commis une erreur d’appréciation des faits en estimant qu’il n’était pas établi que son père avait manifesté sa volonté d’être tenu dans l’ignorance de la nature de la pathologie dont il souffrait dès lors que son dossier médical, dont le Dr A a nécessairement pris connaissance, comportait la mention par le psychiatre qui l’avait suivi du déni de sa maladie et qu’aucune évolution sur ce point n’était par la suite notée ;
- son père n’a pas demandé à ce qu’on l’informe du diagnostic de son cancer pas plus que de son pronostic vital engagé, ainsi qu’en atteste non seulement sa femme, qui était présente lors de la révélation litigieuse faite au cours de la visite à domicile du Dr A le 7 novembre 2016, mais aussi la mention, occultée par les premiers juges alors qu’elle était lisible et datée, du registre des soins infirmiers selon laquelle le patient n’aurait pas aimé être au courant du mot « cancer » ;
- la juridiction de première instance a commis la même erreur d’appréciation en s’abstenant de se prononcer sur les conditions dans lesquelles le Dr A avait révélé à son père, lors de cette visite, son pronostic fatal, sans aucun ménagement et sans que la proche famille ait été préalablement prévenue, ce qui a provoqué une décompensation dépressive majeure de l’intéressé et a abrégé ses jours.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2018, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à la confirmation de la décision de première instance et au rejet de la plainte de Mme B.
Elle soutient que :
- si elle avait gardé le silence, à la demande de la famille, sur la nature de la pathologie dont souffrait M. B tant qu’il ne l’interrogeait pas sur ce point, elle n’a fait que répondre spontanément, lors de la visite à domicile du 7 novembre 2016, au souhait personnel de M. B de connaître celle-ci ;
- c’est la famille de M. B et non l’intéressé lui-même qui a manifesté la volonté que la nature de la pathologie dont il souffrait ne lui soit pas révélée ;
- le fait que le patient déniait sa maladie et la mention sur le registre infirmier sur sa préférence rétrospective à n’avoir pas communication du terme « cancer », ne suffisent pas à caractériser le manquement déontologique reproché ;
- elle a pris toutes les précautions, sur le plan humain, pour faire la révélation de sa pathologie à l’intéressé et ce, en présence de son épouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 novembre 2020 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Stengel pour Mme B, absente ;
- les observations de Me Balakirouchenane pour le Dr A, absente.
Me Balakirouchenane a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. M. G B est décédé le […] d’un cancer de l’estomac. Le Dr A l’a pris en charge comme médecin traitant à compter du 22 septembre 2016 et a été sollicitée par la proche famille du patient, soigné à domicile, de ne pas lui révéler la nature et la gravité de sa pathologie. Appelée en urgence le 7 novembre 2016 alors que l’intéressé vomissait du sang, elle a, en présence de la femme de celui-ci, révélé la nature de sa pathologie au patient en utilisant le mot de « cancer » et en indiquant qu’elle continuerait à le soigner mais n’avait pas les moyens de le guérir. Estimant que cette annonce sans concertation avait précipité le décès de son père dont la fragilité l’avait conduit à vouloir rester dans l’ignorance de son état, Mme B a déposé plainte auprès
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
du conseil départemental du Bas-Rhin de l’ordre des médecins. La chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte par une décision dont l’intéressée fait appel.
2. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « (…) La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-35 du même code : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension./ Toutefois, dans l’intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le praticien apprécie en conscience, un malade peut être tenu dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic graves, sauf dans les cas où l’affection dont il est atteint expose les tiers à un risque de contamination./ Un pronostic fatal ne doit être révélé qu’avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être fait ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la volonté d’un patient de demeurer dans l’ignorance d’un diagnostic ne s’impose au médecin que si celui-ci en a été informé au préalable par le patient lui-même, apte à exprimer sa volonté et non par sa seule famille. Si cette volonté peut être établie par tout moyen, il appartient au plaignant, sur qui repose la charge de la preuve, de fournir à la juridiction disciplinaire les éléments de nature à rendre cette volonté indubitable.
4. En l’espèce, il est constant que le Dr A avait été informée, dès sa première visite à domicile, par la fille de son patient du souhait de la famille que celui-ci, vu sa fragilité, n’ait pas connaissance du cancer dont il était atteint et de son caractère incurable et que celle-ci a gardé le silence jusqu’à la consultation du 7 novembre 2016 où elle a fait part à M. B de son cancer dans des conditions sur lesquelles les parties ne s’accordent pas et qui n’ont pu, notamment, être éclaircies devant la chambre disciplinaire nationale en l’absence du Dr A et de la requérante, celle-ci invoquant une révélation brutale et spontanée et le praticien indiquant avoir répondu à une demande du patient.
5. Si la plaignante soutient que la volonté de son père de ne pas être informé de son cancer s’induit tant du déni par l’intéressé de sa maladie, attesté le 21 septembre 2016 par son psychiatre et conforté par son refus de consulter un médecin oncologue, que de la mention sur le registre des soins infirmiers à domicile qu’il n’aurait pas aimé être au courant de son cancer, ces éléments ne suffisent pas, par le caractère très général du premier et l’intervention a posteriori du second à caractériser la volonté de rester dans l’ignorance de sa pathologie au sens des dispositions précitées du code de la santé publique, ainsi qu’en a jugé la juridiction de première instance.
7. Si la plaignante fait également état de la brutalité avec laquelle aurait été faite l’annonce par le Dr A à son patient de son cancer, en méconnaissance des devoirs d’humanité et de respect de la personne qui s’imposent à tout médecin, elle ne l’établit pas, pas plus que n’est établi un lien de causalité entre cette révélation et le décès du 3
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patient quelques jours après alors qu’il résulte du certificat du Dr K en date du 11 octobre 2016 que le pronostic vital de M. B était engagé et qu’il était en fin de vie. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté ce grief.
8. Il résulte de ce qui précède qu’aucun manquement déontologique ne peut être reproché au Dr A et que la requête d’appel de Mme B doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental du Bas-Rhin de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Grand-Est de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Grand-Est, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé. Ainsi fait et délibéré par : Mme X, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Lacroix, Masson, MM. les Drs Ducrohet, Hecquard, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine X
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 4
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