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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 18 nov. 2020, n° 14146 |
|---|---|
| Numéro : | 14146 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14146 _______________
Dr A _______________
Audience du 18 novembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 11 février 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 29 janvier 2018 à la chambre disciplinaire de première instance du Nord-Pas-de-Calais de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Pas- de-Calais de l’ordre des médecins qui ne s’y est pas associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 18-003 du 22 août 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 septembre et 22 octobre 2018, M. B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Il soutient que :
- son épouse, Mme B, alors âgée de 59 ans, a consulté en janvier 2015 le Dr A, qui était son médecin traitant, pour des douleurs aux hanches ; elle l’a consulté cinq autres fois en 2015 et huit fois de janvier à juin 2016 pour les mêmes douleurs, qui se sont également développées dans le dos ; le Dr A s’est borné à lui prescrire des antalgiques ou des anti-inflammatoires, sans jamais rechercher les causes de ces douleurs récurrentes ; en octobre 2015 puis en janvier, mars et avril 2016, le Dr A n’a pas donné suite aux demandes de Mme B qui, ressentant des douleurs incessantes et de plus en plus fortes, souhaitait que lui soient prescrits des examens complémentaires ; en mai 2016, alors que le Dr A avait prescrit, pour des douleurs de plus en plus intenses au fil des mois, des séances de kinésithérapie qui se sont révélées insupportables, une IRM du dos et des hanches ont été prescrites ; à la suite de l’IRM du dos réalisée le 30 mai 2016, le médecin urgentiste du centre hospitalier de Lens a prescrit une IRM de hanches, un scanner de dos injecté et un scanner thoraco-abdominal qui, réalisés tous trois en urgence le 6 juin 2016, ont mis en évidence de « probables métastases osseuses multiples au dos, avec fracture sur os pathologique au niveau vertébral (…) avec primitif poumon gauche ». A la suite du diagnostic d’adénocarcinome bronchique multimétastasique osseuses avec fractures de vertèbres, surrénalien, hépatique, cérébral, avec méningite carcinomateuse, et malgré le traitement mis en place par le service d’oncologie du CHRU , Mme B est décédée le 23 septembre 2017 ;
- le Dr A a fait preuve d’incurie et de manque de professionnalisme dans la prise en charge de Mme B, a manqué aux devoirs de sa charge en ne recherchant jamais, pendant 17 mois, l’origine de douleurs toujours plus fortes et jamais soulagées ; il est coupable de non-assistance à personne en danger et son comportement est à l’origine, pour Mme B, d’une perte de chance.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
La requête a été communiquée au Dr A et au conseil départemental du Pas-de-Calais de l’ordre des médecins, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 novembre 2020 :
- le rapport du Dr Kezachian ;
- les observations de Me Brunet pour M. B et celui-ci en ses explications ;
- les observations du Dr A.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort de l’instruction que Mme B, dont le Dr A était le médecin traitant, a commencé à consulter celui-ci en janvier 2015 pour des douleurs aux hanches. De janvier 2015 à mai 2016, le Dr A a vu Mme B en consultation six fois en 2015 et cinq fois en 2016 pour les mêmes douleurs, qui se sont étendues au dos à partir de fin 2015, ont persisté et sont devenues de plus en plus fortes malgré les traitements antalgiques et anti-inflammatoires mis en place. Les résultats de l’IRM de dos prescrite en mai 2016 ont justifié de nouveaux examens (IRM de hanches, scanner de dos injecté et scanner thoraco-abdominal) qui, réalisés en urgence le 6 juin 2016, ont révélé des métastases osseuses multiples au dos avec primitif poumon gauche. Mme B, prise en charge au CHRU, est décédée d’un cancer généralisé le 23 septembre 2017. M. B, veuf de Mme B, relève appel de la décision par laquelle la chambre disciplinaire du Nord-Pas-de-Calais de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte contre le Dr A.
2. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel s’il y a lieu, à des tiers compétents » ; et aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
3. Il n’est pas contesté que le Dr A a cherché à traiter, par des antalgiques et des anti- inflammatoires, les douleurs dont Mme B lui a fait part à partir de janvier 2015 et qu’il a dirigé celle-ci, en février 2015 et en mars 2016, vers un rhumatologue. Toutefois, alors que ces traitements n’avaient pas réduit la douleur et que les consultations du rhumatologue n’avaient rien révélé, le Dr A n’a, à aucun moment, prescrit aucun autre examen complémentaire susceptible de déterminer les causes des souffrances de Mme B. Il n’a prescrit une IRM du dos que fin mai 2016, alors que les douleurs de Mme B avaient encore augmenté d’intensité et que les séances de kinésithérapie étaient devenues insupportables. Cette prescription s’est révélée tardive. En effet, ses résultats ont justifié en urgence de nouveaux examens (IRM de hanches, scanner de dos injecté et scanner thoracico- abdominal), qui ont d’ailleurs été prescrits, non pas à l’initiative du Dr A, mais à celle du médecin urgentiste du centre hospitalier de Lens et qui ont révélé un adénocarcinome bronchique
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] multimétastatique osseux. Par son comportement négligent à l’égard de Mme B, qui peut s’assimiler à de la non-assistance à personne en danger, le Dr A a fait subir à sa patiente une perte de chance. Dès lors, il a manqué à ses obligations déontologiques mentionnées aux articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique cités au point 2.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander qu’une sanction soit prononcée à l’encontre du Dr A. Par suite, il y a lieu d’annuler la décision du 22 août 2018 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance du Nord-Pas-de-Calais de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte. Il sera fait une exacte appréciation des manquements commis par le Dr A en lui infligeant la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de trois mois, assortie d’un sursis de deux mois.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 août 2018 de la chambre disciplinaire de première instance du Nord-Pas- de-Calais de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : Il est infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de trois mois, assortie d’un sursis de deux mois.
Article 3 : Le Dr A exécutera la partie ferme de la sanction qui lui est infligée par la présente décision du 1er juin 2021 à 0 heure au 30 juin 2021 à minuit.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental du Pas-de-Calais de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béthune, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Méda, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Dr Masson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Kezachian, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Méda
Le greffier
Julien Clot
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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