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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 24 janv. 2023, n° 14735 |
|---|---|
| Numéro : | 14735 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14735 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 24 janvier 2023 Décision rendue publique par affichage le 23 février 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 31 juillet 2018 à la chambre disciplinaire de première instance des Antilles-Guyane de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Guadeloupe de l’ordre des médecins, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction contre le Dr A, qualifié spécialiste en médecine du travail et titulaire des capacités de médecine aérospatiale et de médecine de catastrophe.
Par une décision n° 214 du 9 janvier 2020, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une ordonnance du 5 juin 2020, la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté l’appel formé par M. B contre cette décision.
Par une ordonnance n° 443051 du 9 mars 2022, la présidente de la 4ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance du 5 juin 2020 et renvoyé l’affaire à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2020, régularisée le 15 avril 2022, M. B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction contre le Dr A.
Il soutient que :
– il bénéficie d’un suivi individuel renforcé de son état de santé ;
– la visite de reprise aurait dû consister en un examen médical d’aptitude permettant de s’assurer de la compatibilité de l’état de santé du travailleur avec le poste auquel il est affecté ; or, le Dr A n’établit pas avoir réalisé un tel examen ;
– la durée effective de la visite n’est pas renseignée mais simplement supposée au point d’être confondue avec l’heure d’arrivée du salarié au centre médical ;
– le Dr A a refusé de prendre connaissance de documents essentiels qui ne figuraient pas dans son dossier médical ;
– il a ainsi méconnu les articles R. 4137-2, -3 et -31 du code de la santé publique.
Par une ordonnance du 7 novembre 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 6 décembre 2022 à 12 heures.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par des courriers du 10 janvier 2023, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’incompétence de la chambre disciplinaire nationale des médecins pour connaître de la régularité et du bien-fondé de l’avis d’aptitude établi par le médecin du travail.
Un mémoire complémentaire de M. B, enregistré le 23 janvier 2023, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
– le code du travail ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique du 24 janvier 2023, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, le rapport du Dr Masson.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 4127-2 du code la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-3 du même code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Quant à l’article R. 4127-31, il dispose que « tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». Ces obligations déontologiques s’imposent aux médecins du travail comme à tout médecin y compris dans l’exercice des missions qui leur sont confiées par les dispositions du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail. Il appartient toutefois au juge disciplinaire d’apprécier le respect des obligations déontologiques en tenant compte des conditions dans lesquelles le médecin exerce son art et, en particulier, s’agissant des médecins du travail, des missions et prérogatives qui sont les leurs.
2. En premier lieu, M. B reproche au Dr A de s’être limité à un simple suivi individuel de l’état de santé dont bénéficie tout travailleur, en application de l’article L. 4624-1 du code du travail, alors qu’il aurait dû procéder à un examen médical d’aptitude, tel que prévu par l’article R. 4624-24 du code du travail, dès lors qu’il occupe « un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité » au sens de l’article L. 4624-2 du code du travail. Toutefois, comme il a été jugé en première instance, il ne résulte pas de l’instruction que les postes qui lui ont été attribués soient au nombre de ceux mentionnés par l’article R. 4624-23 du code du travail.
3. En second lieu, si M. B reproche au Dr A de ne l’avoir ni examiné ni écouté lors de sa visite de pré-reprise du 9 novembre 2017, telle que prévue par l’article R. 4624-29 du code du travail, et de l’avoir renvoyé sine die à la visite de reprise qui serait ultérieurement organisée, il n’apporte, au soutien de ses allégations, lesquelles ont été démenties en première instance par le médecin, aucun élément objectif de nature à les corroborer. Il en est
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] de même de celles relatives à sa visite de reprise du 11 décembre 2017, telle que prévue par les articles R. 4624-30 et suivants du code du travail, et selon lesquelles le Dr A aurait refusé de prendre connaissance de documents essentiels qui, selon lui, n’auraient pas figuré dans son dossier médical. Si le Dr A reconnaît toutefois qu’il n’a pas mesuré sa tension artérielle, il ne résulte pas de l’instruction que cette mesure, qui relève normalement de son médecin généraliste, aurait été nécessaire pour apprécier l’aptitude de M. B à reprendre le travail. Quant à la durée de cette visite, M. B n’apporte aucun élément objectif qui permettrait de la considérer comme insuffisante.
4. Il résulte de ce qui précède que le Dr A ne peut être regardé comme ayant contrevenu aux obligations déontologiques qui, rappelées au point 2, s’imposent à lui en sa qualité de médecin du travail. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte contre le Dr A.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de Guadeloupe de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Antilles-Guyane de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Guadeloupe, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Basse-Terre, au ministre chargé de la santé et au conseil national de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Fraisse, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Pr Bagot, Mmes les Drs Bohl, Masson, MM. les Drs Boyer, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Fraisse
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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