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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 2 oct. 2020, n° 13752 |
|---|---|
| Numéro : | 13752 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 13752 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 2 octobre 2020 Décision rendue publique par affichage le 10 novembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée les 20 mars et 3 avril 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins, le conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n°374 du 6 octobre 2017, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2017, et des mémoires et productions complémentaires, enregistrés les 20 et 23 novembre 2017, le conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de prononcer une sanction plus sévère à l’encontre du Dr A.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, les faits relevés dans les points 1 à 4 de la décision attaquée étaient recevables et particulièrement graves ;
- en effet, l’identité des patients du Dr B auxquels le Dr A aurait fait courir des risques injustifiés par les prescriptions délivrées et les actes pratiqués, notamment les séances d’autohémothérapie sur une patiente, est connue et le témoignage du Dr B est un témoignage indirect recevable au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation et la chambre disciplinaire de première instance devait le prendre en compte ;
- le Dr A a menti en affirmant n’avoir jamais pratiqué l’autohémothérapie que sur lui-même et sa famille, infligeant au surplus aux siens une pratique médicale hors des règles de l’art ;
- le Dr A prescrit du LDN en dehors du sevrage alcoolique, en méconnaissance de la position de la Haute Autorité de Santé (HAS), et permet que le médicament soit remboursé alors que ses prescriptions sont hors autorisation de mise sur le marché (AMM) et viole ainsi l’article L. 315-2 du code de la sécurité sociale ;
- son prosélytisme anti-vaccin est irresponsable et il a falsifié une pièce qui aurait permis de l’apprécier, ce qui montre qu’il en a conscience et constitue une violation de l’article 31 du code de déontologie médicale.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- la sanction infligée au Dr A pour avoir procédé à des enregistrements illégaux de conseillers départementaux et les avoir diffusés sur Internet est trop faible et il convient de prononcer une sanction non symbolique.
Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2018, le Dr A conclut :
- à titre principal, à ce que la requête du conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins soit déclarée irrecevable ;
- à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
- en premier lieu, la requête sommaire n’indiquait pas être formée à titre conservatoire par son président mais que le conseil départemental avait décidé de relever appel sans que le président du conseil départemental ait eu un mandat pour ce faire ;
- en deuxième lieu, la délibération du conseil départemental du 9 novembre 2017 n’est pas identique au texte de l’appel ;
- en troisième lieu, cette délibération a été adressée hors délais de recours ;
- comme l’ont estimé les premiers juges, les allégations du conseil départemental ne sont assorties d’aucune argumentation relative à un ou plusieurs cas précis dans lesquels il aurait méconnu les articles R. 4127-8, R. 4127-11 et R. 4127-1 du code de la santé publique et le conseil départemental n’apporte aucun élément nouveau ;
- il ressort des procès-verbaux dressés par le conseil départemental les 24 juin 2014 et 22 novembre 2016 après qu’il ait été convoqué et entendu pour répondre à des questions portant sur des prescriptions qu’il a délivrées et certaines de ses pratiques que le conseil départemental n’a pas retenu de faits fautifs de nature à être poursuivis, notamment s’agissant de prescriptions hors AMM admises par l’article L. 5121-8 du code de la santé publique ;
- le témoignage du Dr B n’a pas été jugé irrecevable par la chambre disciplinaire de première instance mais dénué d’éléments probants, notamment s’agissant du malaise dont a été victime l’une de ses patientes, dont l’origine résulte de la reprise de la Statine prescrite par un autre praticien, d’une gastro-entérite aiguë et de bouffées de chaleur post ménopause ;
- aucun témoignage ou plainte de patient ne vient étayer les accusations du conseil départemental s’agissant de la méconnaissance de l’obligation d’assurer des soins fondés sur les données acquises de la science posée par l’article R. 4127-32 du code de la santé publique, ni de l’affirmation selon laquelle il aurait mis en danger sa famille ;
- il n’a pas souhaité faire appel de la décision de la chambre disciplinaire de première instance par souci d’apaisement ;
- aller au-delà de la sanction de l’avertissement serait inéquitable eu égard aux accusations infondées.
Par des mémoires, enregistrés les 5 mars, 9, 16 et 23 avril 2018, le conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- l’analyse des prescriptions hors AMM du Dr A par la CPAM du Loiret montre l’ampleur des prescriptions de Naltrexone, en 2017 à 125 patients dont un grand nombre de plus de 65 ans pour lesquels la HAS le contre-indique, ainsi que de Metformine, en 2017 à 119 patients, prescriptions potentiellement dangereuses et non assorties de la mention de leur caractère non remboursable ;
- le nombre d’actes de réanimation médicale facturés, 54 sur le premier semestre 2017, ne correspond pas au profil de l’activité d’un médecin généraliste ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- le témoignage de Mme C qui affirme que le Dr A lui proposait de pratiquer de l’autohémothérapie confirme celui de Mme D recueilli par le Dr B ;
- les témoignages des Drs E, G et F établissent qu’un certain nombre de patients ont quitté le Dr A car ils étaient en désaccord avec les thérapeutiques qu’il proposait et ceux d’infirmières libérales font état de pression sur elles de la part du médecin pour faire revenir les patients partis ;
- la circonstance que l’épouse du Dr A prenait les rendez-vous directement avec une infirmière acceptant d’appliquer les prescriptions pose la question d’un compérage ;
- le prosélytisme antivaccination du Dr A ressort d’un courrier dans lequel il reconnaît avoir expressément indiqué à ses patients de ne pas se faire vacciner ;
- l’article L. 4123-1 du code de la santé publique repris dans le règlement intérieur du conseil départemental permet à celui-ci d’autoriser le président à ester en justice.
Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2018, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- les accusations nouvelles du conseil départemental manquent de précisions et du respect du formalisme qui permettraient d’engager des poursuites disciplinaires ;
- l’allégation de compérage ne faisait pas partie de la plainte initiale et l’inimitié des infirmières d’un cabinet ne saurait être la preuve d’une faute déontologique ;
- Il a dissuadé certains patients de se faire vacciner contre la grippe, vaccination qui n’est pas obligatoire et peut s’avérer contre indiquée.
Par une ordonnance du 19 juin 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au jeudi 23 juillet 2020 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 2 octobre 2020 à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée, le rapport du Dr Ducrohet.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance de Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins a infligé au Dr A un avertissement pour manquement au devoir de confraternité. Cette décision fait l’objet d’un appel a minima du conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur la recevabilité de l’appel du conseil départemental :
2. Dans le délai de 30 jours imparti par l’article R. 4126-44 du code de la santé publique, le président du conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins a fait appel à titre conservatoire de la décision du 6 octobre 2017 de la chambre disciplinaire de première instance de Centre-Val de Loire. Cet appel a été régularisé par une délibération du conseil départemental du 9 novembre 2017 signée par le président et comportant l’avis motivé du conseil conformément aux dispositions du 6ème alinéa de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique. Ni la circonstance que la requête introductive d’instance indiquait, de façon anticipée, que le conseil départemental avait décidé de faire appel, ni celle que cette délibération serait intervenue après l’expiration du délai d’appel, ni encore celle que les termes de cette délibération ne soient pas identiques à ceux de la requête sommaire n’affectent la recevabilité de la requête, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par le Dr A doit être écartée.
Sur les griefs formés par le conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins à l’encontre du Dr A :
3. Le conseil départemental reproche au Dr A d’effectuer des prescriptions hors AMM de Metformine et de Naltrexone à des patients non diabétiques leur faisant courir des risques injustifiés. S’il appuie son affirmation principalement par une analyse des prescriptions du Dr A par la CPAM du Loiret de juillet 2015 à juillet 2017 qui met effectivement en évidence un nombre de prescriptions de ces molécules ainsi que d’acide folinique et de tocophérol dont l’ampleur laisse à penser qu’elles sont susceptibles d’avoir été effectuées hors AMM, aucun autre élément du dossier ne permet d’en déduire qu’elles ne correspondaient pas à l’absence d’alternative médicamenteuse appropriée, ni d’établir qu’elles ont été rédigées sans l’indication du caractère non remboursable de ces produits prescrits hors AMM en méconnaissance de l’article L. 5121-12-1 du code de la santé publique, ni de démontrer qu’elles ont fait courir aux patients un risque injustifié en violation de l’article R. 4127-40 du même code. Les cas individuels mis en avant par le conseil départemental ne sont pas étayés d’éléments issus des dossiers médicaux qui témoigneraient de telles méconnaissances.
4. L’attestation du 8 novembre 2016 émanant de trois confrères du Dr A rapportant l’inquiétude de plusieurs patients du praticien qui leur aurait proposé de pratiquer de l’autohémothérapie, la relation par un autre confrère des propos d’une patiente qu’il a expertisée et qui lui aurait confié avoir été l’objet de malaises lors de séances d’autohémothérapie ainsi que le témoignage d’une ancienne patiente Mme L C du 8 mars 2018 qui explique avoir refusé à deux reprises une telle proposition ne suffisent pas à établir, en l’absence de toute plainte et d’autres éléments versés au dossier, qu’il se livrerait à cette pratique en méconnaissance des articles R. 4127-32 et -40 du code de la santé publique.
5. La seule production par le conseil départemental de photos prises par une infirmière de flacons qui auraient été reconditionnés par le Dr A et l’indication « ne pas prendre » à l’intention du patient sur les prescriptions ne suffisent pas à établir que le Dr A reconditionnerait et distribuerait des médicaments à des fins lucratives en méconnaissance de l’article R. 4127-21 du code de la santé publique.
6. Dans le contexte de relations conflictuelles entre le Dr A et les infirmières d’un cabinet voisin, la circonstance que l’épouse du Dr A aurait adressé des patients à un autre cabinet d’infirmières ne suffit pas à établir l’existence d’un compérage proscrit par l’article R. 4127-23 du code de la santé publique.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
7. Les seuls échanges de courriels du Dr A avec d’autres confrères dans lesquels l’opportunité de procéder à certaines vaccinations dans des circonstances particulières est discutée, ne peuvent permettre de considérer que le Dr A n’apporterait pas son concours à l’action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l’éduction sanitaire imposé au médecin par l’article R. 4127-12 du code de la santé publique.
8. Toutefois, en infligeant au Dr A la sanction de l’avertissement pour avoir manqué à l’obligation de bonne confraternité posée par l’article R. 4127-56 du code de la santé publique en enregistrant des confrères du conseil départemental à leur insu et en diffusant ces enregistrements sur Internet, les premiers juges n’ont pas fait une exacte appréciation de la gravité du manquement ainsi commis, qui constitue en outre une violation du principe de moralité imposé en toutes circonstances au médecin par l’article R. 4127-3 du code de la santé publique.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’infliger au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : Il est infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois.
Article 2 : Le Dr A exécutera la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois du 1er mars 2021 à 00h00 au 31 mars 2021 à minuit.
Article 3 : La décision n° 374 du 6 octobre 2017 de la chambre disciplinaire de première instance de Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins, au conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Centre-Val de Loire, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de La Rochelle, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Gros, Lacroix, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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