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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 27 sept. 2022, n° 13753 |
|---|---|
| Numéro : | 13753 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 13753 et N° 13753/QPC ______________________
Dr A ______________________
Audience du 27 septembre 2022 Décision rendue publique par affichage le 23 novembre 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 23 mai 2016 à la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental d’Ille-et-Vilaine de l’ordre des médecins, le Dr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction contre le Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° 16.1.32 du 21 septembre 2017, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois, dont trois mois avec sursis contre le Dr A.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 octobre 2017, 10 novembre 2017, 25 janvier 2018, 1er juillet 2019, 2 décembre 2019, 8 mars 2022, ainsi qu’un mémoire récapitulatif, enregistré le 8 octobre 2021, faisant suite à une demande du président de la chambre disciplinaire nationale, en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, le Dr A demande, dans le dernier état de ses écritures, à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de juger la plainte du Dr B abusive au sens de l’article R. 741-12 du code de justice administrative ;
3° de mettre à la charge Dr B le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la plainte était irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
- le terme de « médecin esthétique » n’est pas mentionné sur ses ordonnances, ses annuaires et sa plaque professionnelle, mais uniquement sur son site internet ;
- il n’a donc méconnu ni les articles R. 4127-79 et R. 4127-81 du code de la santé publique, ni a fortiori l’obligation de probité comme l’a jugé à tort la chambre disciplinaire de première instance, ni en outre l’article R. 4127-20 du même code qui vise l’usage fait, par des tiers, du nom, de la qualité et des déclarations du médecin ;
- le plaignant n’apporte pas la preuve que des injections de toxine botulique auraient réellement été opérées ;
- seul le pouvoir de prescrire le médicament est limité par l’autorisation de mise sur le marché, en aucun cas le pouvoir de l’administrer ;
- ainsi, les médecins ont le droit de pratiquer l’injection, dès lors qu’ils ne sont pas à l’origine de la prescription ;
- la plainte du Dr B revêt indéniablement un caractère abusif.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par un mémoire distinct, enregistré le 31 juillet 2018, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « L’absence de délai de prescription s’agissant d’une infraction disciplinaire commise par un médecin est-elle compatible avec les droits et libertés reconnus par la Constitution et notamment par les principes d’égalité devant la loi et de sécurité juridique, au droit à un procès équitable et aux droits de la défense et aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines ? ».
Par des mémoires, enregistrés les 24 novembre 2017, 8 mars, 27 septembre et 2 décembre 2019, 6 janvier 2022, et par un mémoire récapitulatif, demandé en application des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 4 octobre 2021 le Dr B conclut dans le dernier état de ses écritures :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- l’obligation déontologique de dénoncer ces fautes professionnelles ne suppose pas l’existence d’un préjudice pour le plaignant ;
- le Dr A se présente sous l’appellation de « médecin esthétique » alors qu’il détient seulement une spécialité en médecine générale, en violation des articles R. 4127-3 et R. 4127-20 du code de la santé publique ;
- il réalise des injections de produits de toxine botulique sur ses patients sans autorisation, en méconnaissance de l’article R. 5121-77 du même code.
Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2017, le conseil départemental d’Ille- et-Vilaine de l’ordre des médecins conclut à l’annulation de la décision attaquée.
Il soutient que :
- la plainte à l’origine de cette procédure résulte d’un différend personnel entre le Dr B et le Dr A, ce dernier ayant succédé au premier comme président du Syndicat national des médecins esthétiques ;
- elle ne résulte pas d’une saisine émanant d’un patient contre un praticien ;
- le Dr B ne démontre aucun préjudice qui justifierait son intérêt à agir ;
- en outre, les faits reprochés au Dr A sont erronés.
Par une ordonnance du 23 mars 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 21 avril 2022 à 12 heures.
Par des courriers du 6 juillet 2022, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur des moyens relevés d’office par le juge tirés, d’une part, de l’irrecevabilité de la plainte du Dr B en ce que ce dernier n’a pas d’intérêt lui donnant qualité pour agir à l’égard du Dr A et, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions du Dr A tendant à ce que le Dr B soit condamné à une amende pour recours abusif dès lors que la condamnation à une telle amende est un pouvoir propre du juge
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-738 QPC du 11 octobre 2018 ;
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 septembre 2022 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Aomari pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me de Pina pour le Dr B et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
1. Il résulte des dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que celui-ci ne peut être saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité qu’à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
2. Dans sa décision n° 2018-738 QPC du 11 octobre 2018, le Conseil constitutionnel a jugé, à propos de l’absence de prescription des poursuites disciplinaires contre les avocats, que, « si les exigences constitutionnelles qui découlent de l’article 8 de la Déclaration de 1789, impliquent que le temps écoulé entre la faute et la condamnation puisse être pris en compte dans la détermination de la sanction, aucun droit ou liberté que la Constitution garantit n’impose que les poursuites disciplinaires soient nécessairement soumises à une règle de prescription, qu’il est loisible au législateur d’instaurer » et, s’agissant du principe d’égalité, que « la profession d’avocat n’est pas placée, au regard du droit disciplinaire, dans la même situation que les autres professions juridiques ou judiciaires réglementées ». Il s’ensuit que la question tendant à savoir si l’absence de prescription des poursuites disciplinaires contre les médecins porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et notamment au principe d’égalité est dépourvue de caractère sérieux. Il n’y a donc pas lieu de la transmettre au Conseil d’État.
Sur la recevabilité de la plainte :
3. Aux termes de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique : « L’action disciplinaire contre un médecin (…) ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l’une des personnes ou autorités suivantes : / 1° Le conseil national ou le conseil départemental de l’ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, formées notamment par les patients, les organismes locaux d’assurance maladie
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] obligatoires, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d’une caisse ou d’un organisme de sécurité sociale, les associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité, qu’ils transmettent, le cas échéant en s’y associant, dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 4123-2 (…) / 2° Le ministre chargé de la santé, le préfet de département dans le ressort duquel le praticien intéressé est inscrit au tableau, le directeur général de l’agence régionale de santé dans le ressort de laquelle le praticien intéressé est inscrit au tableau, le procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le praticien est inscrit au tableau ; / 3° Un syndicat ou une association de praticiens (…) ». Il résulte de ces dispositions que n’ont qualité pour introduire, par une plainte portée devant le conseil départemental de l’ordre et transmise par celui-ci au juge disciplinaire, une action disciplinaire contre un médecin, que les personnes qu’elles désignent expressément ainsi que celles qui sont lésées de manière suffisamment directe et certaine par le manquement d’un médecin à ses obligations déontologiques.
4. Pour justifier de sa qualité à porter plainte contre le Dr A, dont le centre médical est situé à […] (Ille-et-Vilaine), le Dr B, retraité depuis 2011 et domicilié à […] (Hérault) lors du dépôt de cette plainte, se borne à invoquer son obligation déontologique de dénoncer les fautes professionnelles qu’auraient commises son confrère, sans apporter d’élément de nature à justifier que ces fautes l’auraient lésé de manière suffisamment directe et certaine. Il s’ensuit que sa plainte n’était pas recevable et que le Dr A est, dès lors, fondé à demander l’annulation de la décision du 21 septembre 2017 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois, dont trois mois avec sursis.
Sur le caractère abusif de la plainte :
5. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du Dr A tendant à ce que le Dr B soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge du Dr A, qui n’est pas la partie perdante, la somme que le Dr B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le Dr A au titre de ces mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le Dr A.
Article 2 : La décision du 21 septembre 2017 de la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins est annulée.
Article 3 : La plainte déposée par le Dr B est rejetée.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 4 : Le surplus des conclusions du Dr A est rejeté.
Article 5 : La demande du Dr B faite au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr B, au conseil départemental d’Ille-et-Vilaine de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bretagne, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de […], au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Fraisse, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Dr Masson, M. le Pr Besson, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Boyer, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Fraisse
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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