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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 21 oct. 2021, n° 14253 |
|---|---|
| Numéro : | 14253 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14253 ______________________
Dr D ______________________
Audience du 16 septembre 2021 Décision rendue publique par affichage le 21 octobre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 1er mars 2018 à la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre du Dr D, médecin généraliste, titulaire d’une capacité en médecine d’urgence.
Par une décision n° 1580 du 27 novembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr D la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine durant un mois avec sursis.
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2018 et 13 juillet 2021, le Dr D demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins ;
3° de mettre à la charge du conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- aucune violation de l’article R. 4127-81 du code de la santé publique ne peut être retenue, les panneaux incriminés, d’ailleurs modifiés à plusieurs reprises, étant adaptés à la configuration particulière des lieux ;
- le conseil départemental, qui ne lui a pas demandé de mettre ces panneaux en conformité, n’est pas recevable à soulever directement ce grief devant la juridiction disciplinaire ;
- les deux articles de presse cités, qui annonçaient de manière positive l’ouverture du centre médical, ne peuvent être regardés comme présentant un caractère publicitaire en méconnaissance de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique et ne renfermaient que des éléments objectifs ;
- dès le lendemain de l’article du 14 décembre 2017, un nouvel article a été publié faisant état de propos très négatifs de la part d’un responsable de l’Agence régionale de santé (ARS) et d’une possible fermeture du centre médical ;
- il est étranger à la parution de ces articles qui reproduisent uniquement des propos d’un de ses associés, le Dr A, mais ne justifiaient pour autant pas qu’il demande la publication d’une mise au point, eu égard à leur caractère anodin ;
- la mise en demeure adressée par l’ARS le 6 novembre 2018 a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 juin 2020 ;
- l’enquête préliminaire ouverte par le parquet de Bordeaux à la suite du signalement de l’ARS s’est conclue par un jugement de relaxe prononcé le 1er mars 2021 par le tribunal correctionnel.
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La requête a été communiquée au conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 septembre 2021 à laquelle le Dr D n’était ni présent, ni représenté :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations du Dr Glédine pour le conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins. APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que les Drs D, B et A se sont associés pour créer à L un centre médical de soins non programmés, ouvert le 1er septembre 2016. Sur plainte du conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins, la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine a infligé au Dr D la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine durant un mois avec sursis par une décision du 27 septembre 2018 dont l’intéressé relève appel.
Sur le grief pris de la violation de l’article R. 4127-81 du code de la santé publique :
2. Aux termes de l’article R. 4127-81 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date des faits reprochés : « Les seules indications qu’un médecin est autorisé à faire figurer sur une plaque à son lieu d’exercice sont ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultations, situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie, diplômes, titres et qualifications reconnus conformément aux 4° et 5° de l’article R. 4127-79. / Une plaque peut être apposée à l’entrée de l’immeuble et une autre à la porte du cabinet ; lorsque la disposition des lieux l’impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue. / Ces indications doivent être présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession. / Lorsque le médecin n’est pas titulaire d’un diplôme, certificat ou titre mentionné au 1° de l’article L. 4131-1, il est tenu, dans tous les cas où il fait état de son titre ou de sa qualité de médecin, de faire figurer le lieu et l’établissement universitaire où il a obtenu le diplôme, titre ou certificat lui permettant d’exercer la médecine. »
3. Il résulte de l’instruction menée en première instance, dont les conclusions sur ce point ne sont pas sérieusement remises en cause par le requérant qui, s’il affirme que la signalisation a été depuis lors modifiée, ne l’établit pas et ne conteste pas les énonciations de fait sur lesquelles repose sur ce point la décision de première instance, que la chambre disciplinaire nationale fait siennes, que la signalétique du centre médical est assurée par deux panneaux aux dimensions imposantes, comportant la mention en caractères rouges « centre médical d’urgentistes ». Eu égard à la configuration des lieux, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle exigeait une signalétique aussi voyante, ni d’ailleurs qu’elle requérait une signalétique intermédiaire, dont il y a lieu de relever qu’elle est apposée à proximité immédiate des
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plaques professionnelles, qui apparaissent, en ce qui les concerne, conformes aux usages de la profession de médecin des Drs B, A et D, et compte tenu également du caractère trompeur de la formule « centre médical d’urgentistes », qui est de nature à induire les patients en erreur, cette signalétique doit être regardée comme méconnaissant les dispositions citées au point précédent.
Sur le grief pris de l’utilisation de procédés de publicité prohibés :
4. Aux termes, d’une part, de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date des faits reprochés : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. / Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale. » Si les stipulations de l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans son arrêt rendu le 4 mai 2017 dans l’affaire C-339/15, s’opposent à ce que soit sanctionné de manière générale et absolue tout procédé de publicité relatif à des prestations de soins, ces stipulations ne font pas pour autant obstacle à ce que soit sanctionné, sur le fondement des règles et principes déontologiques applicables à sa profession, le fait, pour un médecin, de porter atteinte par des procédés de publicité aux exigences de la protection de la santé publique, de la dignité de sa profession, de la confraternité entre praticiens ou de la confiance des malades envers eux.
5. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 4127-20 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date des faits reprochés : « Le médecin doit veiller à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. / Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins publicitaires son nom ou son activité professionnelle. » Aux termes de l’article R. 4127- 31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. »
6. Il résulte de l’instruction que, dans un article publié le 14 décembre 2017 dans un quotidien régional, intitulé « Trois urgentistes ont monté leur propre centre », le Dr A, associé du Dr D, et présenté comme le porte-parole du centre médical, affirme avoir voulu « apporter une réponse aux usagers qui font face à des délais d’attente à rallonge, en particulier pour les urgences légères. Il n’est pas rare que les gens attendent trois, quatre, voire cinq heures avant d’être soignés. Nous avons un principe : l’attente ne doit pas dépasser deux heures. Il est temps de donner un autre aspect au mot urgence. » Le praticien cite le cas de patients de L, ville située à une trentaine de kilomètres, qui « voyant qu’ils auraient plusieurs heures à attendre, préfèrent faire un aller-retour à B ». L’article expose, toujours à travers des citations du Dr A que le centre « dispose de tout l’outillage pour traiter des urgences vitales » et met en avant des chiffres qualifiés d'« étonnants » par le praticien : « 9 000 entrées en un an, et surtout un temps de passage moyen de 1 h 20 ». L’article décrit en détail les locaux et les équipements du centre médical, présenté comme « le premier en France » de ce type. Selon le Dr A, le problème auquel seraient confrontés les services d’urgence proviendrait d'« une bureaucratie administrative qui nuit à l’efficacité de l’organisation ».
7. Les propos qui viennent d’être rapportés, en se livrant à une critique sans nuance des services d’urgence localement disponibles, au nombre desquels figure celui de la Polyclinique Bordeaux rive droite, immédiatement voisine, et une promotion appuyée et pour partie trompeuse, en ce qu’elle joue de l’ambiguïté entre différentes acceptions de la notion d'« urgence », et insinue que le centre médical constitué par les Drs B, A et D serait apte à traiter des urgences vitales, ce qui n’est pas le cas, présentent un caractère publicitaire et sont de nature à nuire à la confraternité entre praticiens, à abuser et mettre en danger les
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malades et à déconsidérer la profession de médecin. En s’abstenant de réagir pour les désavouer, alors même qu’il était associé au Dr A au sein du centre médical dont ce dernier ne s’exprimait que comme le porte-parole, le Dr D a, par suite, manqué à ses obligations déontologiques.
Sur le quantum de la sanction :
8. Eu égard aux manquements relevés, les premiers juges n’ont pas fait une appréciation erronée des circonstances de l’espèce en infligeant au Dr D la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine durant un mois avec sursis.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le Dr D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
10. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge du conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr D est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr D, au conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre des solidarités et de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Seban Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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