Résumé de la juridiction
En l’espèce, Mme C, aide-soignante en EHPAD, était en arrêt de travail depuis le 7 août 2021 pour syndrome dépressif. À la demande de son employeur, une contre-visite a été effectuée le 27 septembre?2021 par le Dr A, qui a conclu que l’arrêt n’était pas justifié.
Mme C a porté plainte, reprochant au médecin un examen insuffisant et un manque d’humanité.
Il s’avère que pour une pathologie mentale, l’examen clinique peut se limiter à un entretien approfondi.
Le Dr A s’est appuyé en l’espèce sur les documents fournis, constatant l’absence de traitement antidépresseur et d’éléments confirmant la dépression.
Dès lors, la preuve n’étant pas rapportée que le Dr A a manqué de soin dans l’élaboration de ses conclusions sur le caractère non justifié de l’arrêt de travail prescrit, il ne peut lui être reproché d’avoir méconnu les dispositions de l’article R. 4127-33 du CSP.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 13 mars 2025, n° -- 16102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 16102 |
| Dispositif : | Annulation Rejet de la plainte |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 16102 ____________________
Dr
A ____________________
Audience du 12 décembre 2024
Décision rendue publique par affichage le 13 mars 2025
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 24 février 2022 à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de Saône-et-Loire de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mme C a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 0198 du 26 mai 2023, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de Mme C ;
3° de mettre à la charge de Mme C le versement de la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la matérialité des faits n’est pas établie ;
- les premiers juges ont inversé la charge de la preuve ;
- ils ont commis une erreur de fait à avoir considéré qu’il s’est borné, pour fonder ses conclusions, à un échange verbal avec la patiente lors de la contre-visite médicale alors qu’il a procédé selon le mode qui s’imposait pour déceler un prétendu état dépressif dont il n’a pas constaté l’existence au vu des explications confuses de l’intéressée ainsi que de l’absence de pertinence des pièces produites et de tout traitement antidépresseur en cours ;
- il n’avait pas à procéder à un examen physique vu le motif psychologique de l’arrêt de travail et il était en droit de s’en tenir à un entretien verbal et à des questions orales sur la recherche de signes révélateurs d’un état dépressif ;
- il ne saurait être déduit de l’absence d’examen clinique un manquement à l’obligation d’établir consciencieusement un diagnostic ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit dès lors qu’un diagnostic inexact ou un désaccord entre médecins sur la méthodologie suivie ne constitue pas un manquement à l’article
R. 4127-33 du code de la santé publique, lequel est d’interprétation restrictive ;
- il n’a eu aucune intention de porter atteinte à la déontologie médicale ; or une telle volonté est nécessaire pour fonder une sanction disciplinaire ;
- il n’avait pas à prendre l’attache d’un psychiatre ;
- il n’a pas excédé les limites de sa mission ;
- il n’a eu aucun comportement intimidant et a procédé à la contre-visite avec humanité ;
- les articles R. 4127-106 et -107 du code de la santé publique, relatifs aux seules expertises médicales, ne sont pas applicables en l’espèce ;
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- l’article R. 4127-103 du même code ne l’est pas non plus, le désaccord avec le médecin traitant ne portant pas sur le diagnostic mais sur le bien-fondé d’un arrêt de travail ; au demeurant, il a tenté de prendre l’attache du médecin traitant de la patiente le jour même de la contre visite ;
- il a présenté à la patiente le cadre de sa mission ainsi que son rôle et l’a informée des conséquences de ses conclusions ;
- les recommandations du Conseil national de l’ordre des médecins relatives au contrôle des arrêts de travail n’ont pas valeur contraignante.
Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2023, Mme C conclut :
- au rejet de la requête et à la confirmation de la décision de première instance ;
- à ce que le Dr A soit débouté de l’ensemble de ses demandes ;
- à ce que soit mis à la charge de Dr A le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- le Dr A ne s’est pas livré à un véritable examen de son état de santé et, en particulier, n’a pas procédé à son examen clinique ;
- il a refusé tout dialogue et n’a pas pris connaissance de ses pièces médicales ;
- son inaptitude au travail est attestée par les documents qu’elle produit ;
- le Dr A aurait dû s’entourer de l’avis d’un médecin psychiatre voire se récuser, étant médecin généraliste ;
- il aurait dû prendre l’attache de son médecin traitant dès lors qu’il avait une divergence d’appréciation avec lui ;
- il ne l’a informée ni du cadre de sa mission ni des conséquences de ses conclusions sur le versement de ses indemnités complémentaires, étant souligné que le charge de la preuve de l’information donnée pèse sur le médecin ;
- il a excédé ses compétences en vérifiant sa situation vaccinale au regard de la Covid-19 ;
- il a manqué d’humanité alors qu’elle était en état de faiblesse ;
- il n’a pas respecté les recommandations du Conseil national de l’ordre des médecins en matière de contrôle des arrêts de travail ;
- il a manqué d’indépendance vis-à-vis de l’organisme de contrôle qui l’a mandaté ;
- il a porté atteinte à l’image de la profession.
La requête a été communiquée au conseil départemental de Saône-et-Loire de l’ordre des médecins qui n’a pas produit de mémoire en réponse.
Par une ordonnance du 24 octobre 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale a fixé la clôture de l’instruction au 19 novembre 2024 à 12 h.
Par des courriers du 29 octobre 2024, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par Mme C après l’expiration du délai d’appel et tendant à ce que la chambre disciplinaire nationale retienne à l’encontre du Dr A des griefs non retenus en première instance, en ce qu’elles constituent un appel incident, lequel est irrecevable devant le juge disciplinaire.
Un mémoire a été produit le 20 novembre 2024 par le Dr A, postérieurement à la clôture de l’instruction.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles
R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 décembre 2024 :
- le rapport du Dr Plat ;
- les observations de Me Drapier pour le Dr A, et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été informé de son droit de se taire.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, aide-soignante au sein de l’EHPAD XYZ, a été placée en arrêt de travail à compter du 7 août 2021. La direction de l’EHPAD a mandaté la société Y de faire procéder à une contre-visite médicale qui a été réalisée le 27 septembre 2021 par le Dr A, médecin généraliste à Chalon-sur-Saône, lequel a conclu que l’arrêt de travail de l’intéressée n’était pas justifié. Estimant que le praticien ne l’avait pas examinée sérieusement, n’avait pas pris en compte son état pathologique et avait manqué d’humanité à son égard, Mme C, a porté plainte à son encontre devant les instances ordinales. La juridiction disciplinaire de première instance a prononcé à son encontre la sanction de l’avertissement par une décision dont le Dr A fait appel.
Sur la recevabilité des conclusions de Mme C :
2. Les conclusions d’appel présentées par Mme C tendant à voir retenir à l’encontre du Dr A un manquement aux dispositions des articles R. 4127-2, -3, -101 et -102 du code de la santé publique ont été enregistrées postérieurement à l’expiration du délai d’appel de 30 jours prévu à l’article R. 4126-44 du même code et sont, par suite, irrecevables. Elles ne peuvent davantage être accueillies comme conclusions incidentes, l’appel incident n’étant pas recevable devant les juridictions disciplinaires. Il y a lieu, par suite, de les rejeter.
Au fond :
3. Aux termes de l’article R. 4127-33 du code de la santé publique : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ». Aux termes de l’article R. 4127-103 du même code : « Sauf dispositions contraires prévues par la loi, le médecin chargé du contrôle ne doit pas s’immiscer dans le traitement ni le modifier. Si à l’occasion d’un examen, il se trouve en désaccord avec le médecin traitant sur le diagnostic, le pronostic ou s’il lui apparaît qu’un élément important et utile à la conduite du traitement semble avoir échappé à son confrère, il doit le lui signaler personnellement. En cas de difficultés à ce sujet, il peut en faire part au conseil départemental de l’ordre ».
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Sur le défaut de diagnostic consciencieux :
4. Il est constant que la contre-visite du 27 septembre 2021 avait pour objet de vérifier si l’arrêt de travail prescrit le 7 août précédent à Mme C par son médecin traitant pour syndrome dépressif était fondé médicalement ou si l’intéressée était apte à reprendre ses fonctions au sein de son service.
5. Si les versions des parties divergent sur le déroulement de cette contre-visite, il ressort toutefois de l’instruction et il n’est d’ailleurs pas contesté, d’une part, que Mme C ne suivait pas de traitement antidépresseur depuis son arrêt de travail et, d’autre part, que le Dr A ne s’est pas livré à un examen physique de l’intéressée, mais a procédé à un entretien verbal avec celle-ci. Or, pour retenir à l’encontre du Dr A un manquement aux dispositions de l’article R. 4127-33 du code de la santé publique, les premiers juges ont considéré que celui-ci n’avait pas procédé à un examen clinique de Mme C faute d’apporter à la juridiction des précisions sur les critères évoqués au cours de la contre-visite pour confirmer ou infirmer le diagnostic de dépression.
6. Ce faisant, la juridiction de première instance a fait une interprétation erronée des dispositions de l’article R. 4127-33 du code de la santé publique, en inversant au surplus la charge de la preuve. Les modalités d’un examen clinique étant fonction de la pathologie en cause, celle-ci peut conduire, lorsqu’elle est d’ordre mental, à un simple entretien entre le médecin et son patient au vu des éléments fournis par le second au premier. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et des explications données par le Dr A à l’audience de la chambre disciplinaire nationale, à laquelle Mme C n’a pu être interrogée sur son allégation du caractère lacunaire de la contre-visite, dont elle devait justifier en sa qualité de plaignante, que le praticien a fondé son appréciation sur les pièces médicales fournies d’où il n’apparaissait pas de traitement en lien avec le motif fondant l’arrêt de travail ainsi que sur l’absence d’autre élément pertinent apporté en réponse aux questions posées sur le diagnostic de dépression. Il s’ensuit que la preuve n’est pas rapportée que le Dr A a manqué de soin dans l’élaboration de ses conclusions sur le caractère non justifié de l’arrêt de travail prescrit et a, par suite, méconnu l’obligation posée par l’article R. 4127-33 du code de la santé publique.
Sur le défaut de signalement du désaccord sur l’arrêt de travail :
7. Les dispositions de l’article R. 4127-103 du code de la santé publique relatives à l’obligation pour un « médecin chargé du contrôle » d’avertir le médecin traitant d’un patient d’un désaccord sur un diagnostic ne s’appliquent qu’aux médecins-conseils des caisses d’assurance maladie à l’exclusion des médecins mandatés par l’employeur pour procéder à une contre-visite médicale en cas d’arrêt de travail. Par suite, c’est à tort que les premiers juges ont retenu à l’encontre du
Dr A un manquement aux dispositions de cet article.
8. Il résulte de ce qui précède que le Dr A est fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque et, par suite, le rejet de la plainte de Mme C.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande formée par Mme C de versement par le Dr A, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C le versement au Dr A d’une somme au même titre.
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PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La décision du 26 mai 2023 de la chambre disciplinaire de première instance de
Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La plainte de Mme C à l’encontre du Dr A est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr
A, à Mme C, au conseil départemental de Saône-et-Loire de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, au procureur de la
République près le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré à l’issue de l’audience du 12 décembre 2024 par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Pr Bagot, Mmes les Drs Bohl, Escobedo, Masson,
MM. les Drs Boyer, Plat, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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