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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 22 sept. 2022, n° -- 15529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15529 |
| Dispositif : | Rejet Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N°s 15529 – 15551 _______________
Dr A _______________
Audience du 7 juillet 2022
Décision rendue publique par affichage le 22 septembre 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les procédures suivantes :
I – Sous le n° 15529 :
Par une plainte, enregistrée le 27 octobre 2020 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des
Hauts-de-Seine de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, le conseil départemental d’Eure-etLoir de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, médecin généraliste.
Par une décision n° C.2020-7214 du 16 mars 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois ans à l’encontre du Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril et 3 juin 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter les plaintes du conseil départemental d’Eure-et-Loir et du conseil départemental des
Hauts-de-Seine de l’ordre des médecins.
Il soutient que :
- les faits qui se sont déroulés dans les locaux du centre hospitalier Louis Pasteur en 2011 sont isolés et n’ont pas eu de suite procédurale ;
- il n’a jamais exercé la moindre pression ou imposé sa volonté sur ses confrères s’agissant des gardes ;
- les problèmes apparus avec plusieurs médecins résultent de quiproquos et ne sont pas de son fait ;
- il nie tout problème d’hygiène et de désinfection du local, à propos duquel aucun élément probant n’est apporté ;
- il n’impose pas le règlement de paiements en espèces et ne peut délivrer la feuille de soins que s’il est lui-même honoré, ce qui n’était pas le cas avec les cinq patients ayant procédé à des signalements ;
- s’agissant des patients mettant en cause ses diagnostics et examens, le signalement de Mme L n’a connu aucune suite, dans le cas de M. N, le conseil départemental n’a constaté aucune faute déontologique, il conteste les faits allégués par Mme I, il se défend de tout manquement déontologique dans le cas de Mme M et Mme O, il n’a pas opposé de refus de soin aux deux patients qui se sont plaints de tels refus, et s’interroge sur la délivrance complète du traitement au fils de Mme S et M. T ;
- les actes qualifiés de comportements déplacés sont des examens normaux en lien avec les pathologies suspectées ;
- la main-courante déposée contre lui pour des faits de violence par une consœur est un acte de vengeance lié à la condamnation de celle-ci par l’instance disciplinaire ;
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
- les faits de comportement agressif sont liés à l’attitude de patients qui ne lui ont pas permis de poursuivre sereinement ses consultations ;
- les difficultés tenant aux difficultés de remboursement d’une consultation ne sont pas de son fait et la dispense d’activité sportive aurait pu être faite sur une ordonnance à part si la patiente l’avait demandé ;
- il ne peut lui être reproché de ne pas remettre en cause ses pratiques, dès lors que les conseils départementaux eux-mêmes avaient constaté que les plaintes et signalements ne reposaient sur aucun élément sérieux ;
- la proposition de suspension d’exercice est disproportionnée et injustifiée ;
- il fait face à une cabale du conseil départemental d’Eure-et-Loir depuis 2010.
Par des mémoires, enregistrés les 23 mai et 29 juin 2022, le conseil départemental d’Eure-et-Loir de l’ordre des médecins conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le Dr A travaille avec des feuilles de soins papier mais n’utilise pas toujours celles du médecin qu’il remplace ;
- le Dr A demande systématiquement un règlement en espèces avant la remise de l’ordonnance et de la feuille de soins, allant jusqu’à réclamer ce règlement au domicile du patient ;
- le Dr A ne tient pas compte des capacités financières des patients et ne pratique pas les honoraires avec tact et mesure ;
- il a procédé à la cotation d’un acte en permanence des soins alors que la patiente n’était pas adressée dans le cadre de la régulation ;
- il a refusé de délivrer un formulaire d’arrêt de travail et n’a pas remis la feuille de soins qui aurait permis à une patiente d’être remboursée ;
- de nombreux signalements rapportent des consultations expéditives, voire l’absence d’examen, et des prescriptions non-conformes aux données acquises de la science et dangereuses ;
- le conseil départemental a relevé le manque d’hygiène et de désinfection des locaux ;
- le Dr A n’a jamais produit d’éléments attestant de son entretien des connaissances et de sa formation continue ;
- le Dr A restait sans droit dans les locaux pour dormir et garait trois véhicules dans le parking de l’hôpital ;
- il a créé un climat délétère avec la direction du centre hospitalier et n’a pas suivi les recommandations qui permettraient un apaisement ;
- il harcèle les confrères pour obtenir leurs gardes, se décommande au dernier moment, impose sa garde ou ne prévient pas quand il ne veut plus faire de garde ;
- plusieurs témoignages font état de comportements grossiers ou brutaux, concernant notamment des enfants, ou des gestes revêtant une connotation sexuelle avec des patientes.
Par des courriers du 7 juin 2022, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité des conclusions d’appel du Dr A, parvenues après l’expiration du délai d’appel.
public.
Par un mémoire enregistré le 16 juin 2022, le Dr A a répondu au moyen d’ordre
II – Sous le n° 15551 :
Par un courrier, enregistré le 28 février 2022 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le directeur général de l’agence régionale de santé du Centre-Val de Loire a saisi cette chambre, sur le fondement de l’article L. 4113-14 du 2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 code de la santé publique, pour qu’elle prononce une sanction disciplinaire à l’encontre du Dr
A, médecin généraliste.
Par une ordonnance n° C.2022-7870 du 28 avril 2022, le président de la chambre disciplinaire de première instance, constatant l’expiration du délai de deux mois fixé par l’article
L. 4113-14 du code de la santé publique, a transmis le dossier à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.
Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2022, le Dr A demande que la saisine de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France soit rejetée.
Il soutient que :
- la notion d’urgence n’est pas caractérisée ;
- le danger grave pour les patients n’est pas caractérisé ;
- les faits allégués ne peuvent plus faire l’objet d’une sanction disciplinaire ;
- la saisine est intervenue au-delà du délai raisonnable censé enserrer cette procédure en raison de l’urgence de la situation, ici non caractérisée ;
- la décision de saisir la chambre disciplinaire de première instance est intervenue en méconnaissance des droits de la défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment l’article L. 4113-14 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 juillet 2022 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Latrémouille pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Cervello et du Dr Camus pour le conseil départemental d’Eure-et Loir de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A fait appel de la décision du 16 mars 2022 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de trois ans. Le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, par une saisine présentée sur le fondement de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique devant la même chambre et transmise par celle-ci après expiration du délai de deux mois prévu par les mêmes dispositions, demande qu’une sanction soit prononcée à l’encontre du Dr A. Les deux requêtes étant relatives à la situation du même médecin, il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par une seule décision.
3 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Sur l’affaire n° 15551 :
2. Aux termes de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique : « En cas d’urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel prononce la suspension immédiate du droit d’exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l’intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension./ Le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental compétent et saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité, un état pathologique ou l’insuffisance professionnelle du praticien, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. Le conseil régional ou interrégional ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l’absence de décision dans ce délai, l’affaire est portée devant le
Conseil national ou la Chambre disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement. (…) ».
3. L’urgence à suspendre l’exercice d’un praticien en application de ces dispositions s’apprécie au vu de la situation existant à la date à laquelle l’agence régionale de santé statue et peut notamment résulter de l’accumulation de faits sur une période passée, dont le cumul démontre le danger grave que représente cet exercice pour les patients. Le Dr A n’est ainsi pas fondé à soutenir que l’agence régionale de santé ne pouvait fonder la saisine de la juridiction ordinale sur des faits anciens de plusieurs mois. [ La disposition prévoyant que l’agence saisit « sans délai » la chambre disciplinaire de première instance a, en l’espèce, été respectée, l’arrêté du 21 décembre 2021 ayant été transmis à cette chambre le 22 février 2022 ]. Pour regrettable que soit le délai de deux mois mis par l’agence régionale de santé pour saisir la chambre disciplinaire de première instance à compter du prononcé de l’arrêté de suspension d’exercice du Dr A, la disposition de l’article L. 4113-14 prévoyant que l’agence saisit « sans délai » la juridiction n’est pas prévue à peine de nullité de la saisine.
4. Il résulte toutefois de l’instruction que l’agence régionale de santé n’a pas produit dans l’instance et qu’aucune pièce versée au dossier n’établit la réalité des griefs venant au soutien de la saisine de la juridiction ordinale. Il suit de là que cette saisine doit être rejetée.
Sur l’affaire n° 15229 :
5. Aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-11 du même code : « Tout médecin entretient et perfectionne ses connaissances dans le respect de son obligation de développement professionnel continu. » Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». Aux termes de l’article R. 4127-32 du même code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. » Aux termes de l’article R. 4127-34 du même code : « Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veiller à leur compréhension par le patient et son entourage et s’efforcer d’en obtenir la bonne exécution. » Aux termes de l’article R. 4127-53 du même code : « I. – Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières. (…) / III. – Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé au patient. Le médecin ne peut refuser un acquit des sommes perçues. » Aux termes de l’article R. 4127-56 du même code : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. (…) ».
4 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 6. Il résulte de l’instruction qu’un incident a opposé le Dr A en 2011 à la direction du centre hospitalier Louis Pasteur, hébergeant la maison de garde dans laquelle il officiait en remplacement de nombreux médecins. Le Dr A a été surpris en train de dormir dans les locaux, s’est vu reprocher de stationner plusieurs voitures sur le parking dudit hôpital et a été en conflit avec les agents de la sécurité de cet établissement. Plusieurs différends l’ont également opposé aux
Drs B, C, D et E, effectuant des gardes dans le même établissement. Dans tous ces incidents, Dr
A n’a pas cherché à aplanir les difficultés par la discussion et le compromis mais a réagi de façon brutale et, s’agissant de ses rapports avec des médecins, anti-confraternelle, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique.
7. Il résulte de l’instruction que deux patients du Dr A, M. F et M. G, qui pensaient régler leur consultation avec une carte bancaire alors que la maison de garde ne disposait pas d’un terminal de paiement, se sont plaints d’avoir dû ressortir des locaux pour récupérer de l’argent liquide avant la délivrance d’une feuille de soins. Deux patientes, Mme H et Mme I, placées dans la situation où elles ne pouvaient procéder à un retrait d’argent liquide dans l’immédiat, ont signalé le refus du Dr A de leur délivrer une ordonnance alors que leur consultation répondait pourtant à une situation d’urgence. Le Dr A s’est également rendu au lieu d’hébergement d’une patiente en situation de précarité, Mme J, pour réclamer de façon particulièrement insistante le paiement d’une consultation. Ces faits traduisent de la part du Dr
A une attitude faisant primer la rémunération de ses consultations sur toute considération, en méconnaissance des dispositions des articles R. 4127-2 et R. 4127-53 du code de la santé publique.
8. Il résulte de l’instruction, et notamment de signalements effectués par des patients auprès du conseil départemental d’Eure-et-Loir de l’ordre des médecins, que le Dr A mène ses consultations soit de façon brutale à l’égard d’enfants, dans le cas de Mme K, soit de façon légère et peu approfondie et se traduisant par des prescriptions inappropriées, dans le cas de Mme L et Mme M, le Dr A ayant même demandé au patient, dans le cas de M. N, de rechercher sur son smartphone le traitement et la posologie appropriée à sa situation. Il résulte en particulier de l’instruction que le Dr A a reçu en 2019 un patient oppressé au niveau du thorax, M. O, que le pharmacien, étonné de la prescription délivrée à celui-ci, l’a orienté vers un cardiologue et que ce patient, décédé depuis lors, s’est avéré souffrir d’un infarctus. Ces éléments dénotent une absence de dispensation de soins consciencieux par le Dr A, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique.
9. Il résulte de l’instruction que le Dr A a en outre, comme le montre un ensemble de prescriptions transmis par le président du syndicat des pharmaciens d’Eure-et-Loir au conseil départemental d’Eure-et-Loir de l’ordre des médecins le 30 décembre 2021, prescrit à plusieurs reprises à des nourrissons ou jeunes enfants des spécialités pourtant réservées aux adultes, méconnaissant là encore les dispositions de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique.
10. Il résulte de l’instruction que le Dr A a également fait preuve lors d’auscultations de plusieurs patientes, Mmes P, Q et R, de gestes déplacés et sans lien avec les affections pour lesquelles elles le consultaient, ce qui est contraire à la dignité et de nature à déconsidérer la profession en méconnaissance des dispositions des articles R. 4127-2 et R. 4127-31 du code de la santé publique.
11. L’ensemble de l’activité du Dr A démontre, enfin, qu’il n’a au fil des années pas entretenu ni actualisé ses connaissances, en méconnaissance de l’article R. 4127-11 du code de la santé publique.
5 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 12. Il résulte de tout ce qui précède que, le comportement du Dr A traduisant une méconnaissance grave et répétée de plusieurs dispositions du code de déontologie, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois ans.
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A la somme que le conseil départemental d’Eure-et-Loir de l’ordre des médecins demande au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La saisine présentée par le directeur général de l’agence régionale de santé du
Centre-Val de Loire sous le n° 15551 est rejetée.
Article 2 : La requête présentée par le Dr A sous le n° 15229 est rejetée.
Article 3 : Le Dr A exécutera la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine durant une durée de trois ans du 1er décembre 2022 à 0 heure au 30 novembre 2025 à minuit.
Article 4 : Les conclusions du conseil départemental d’Eure-et-Loir de l’ordre des médecins tendant à l’application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental d’Eure-etLoir de l’ordre des médecins, au conseil départemental des Hauts-de-Seine de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé du Centre-Val de Loire, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl,
Masson, Parrenin, MM. les Drs Blanc, Ducrohet, Kézachian, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Le greffier en chef
Luc Derepas
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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