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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 17 nov. 2023, n° -- 15326, 15326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15326, 15326 |
| Dispositif : | Réformation Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 15326 _____________ _
Dr A _____________ _
Audience du 11 octobre 2023
Décision rendue publique par affichage le 17 novembre 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 14 décembre 2020 à la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Mayenne de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine et santé au travail.
Par une décision n° 20.49.1952 du 16 septembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction d’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de 30 jours, dont 15 jours avec sursis.
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2021, le Conseil national de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de prononcer une sanction supérieure à l’encontre du Dr A.
Il soutient qu’en raison de son refus de porter un masque pendant les consultations durant l’épidémie de Covid-19 et de la distribution de tracts allant à l’encontre de la politique sanitaire mise en place par les pouvoirs publics, le Dr A a méconnu ses obligations déontologiques d’une manière suffisamment grave pour que soit justifiée une sanction plus élevée que celle qui a été prononcée.
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2021, le conseil départemental de la Mayenne de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de prononcer une sanction supérieure à l’encontre du Dr A.
Il soutient que compte tenu de la gravité des faits, d’une part, et de la volonté ordinale de faire respecter les règles sanitaires, d’autre part, la sanction doit être alourdie.
Les requêtes ont été transmises au Dr A qui n’a pas produit de mémoire.
Par un courrier du 13 septembre 2023, les parties ont été informées que la chambre est susceptible d’examiner, lors de l’audience, d’une part, tous les griefs et leurs 1
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 qualifications juridiques au regard du code de déontologie tels qu’ils étaient soulevés dans la plainte et, d’autre part, les griefs et leurs qualifications juridiques tels que retenus par les premiers juges.
Par une ordonnance du 11 juillet 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 29 août 2023 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
- le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 ;
- le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 octobre 2023 :
- le rapport du Pr Besson ;
- les observations du Dr Platel pour le Conseil national de l’ordre des médecins ;
- les observations du Dr Rebillard pour le conseil départemental de la Mayenne de l’ordre des médecins.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Conseil national de l’ordre des médecins et le conseil départemental de la Mayenne de l’ordre des médecins font appel de la décision du 16 septembre 2021 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins a prononcé une sanction d’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de 30 jours assortie d’un sursis de 15 jours à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine et santé au travail.
2. L’émergence d’un nouveau coronavirus, responsable de la Covid-19, a été qualifiée d’urgence de santé publique de portée internationale par l’Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. La propagation du virus sur le territoire français a conduit à prendre, à compter du 4 mars 2020, des mesures de plus en plus strictes destinées à réduire les risques de contagion. Pour faire face à l’aggravation de l’épidémie, le législateur a prononcé l’état d’urgence sanitaire du 24 mars 2020 jusqu’au 10 juillet 2020 inclus. L’évolution de la situation sanitaire a conduit à un assouplissement des mesures prises. La loi du 9 juillet 2020, organisant un régime de sortie de cet état d’urgence, a autorisé le Premier ministre à prendre, hormis sur les territoires dans lesquels l’article 2 de la même loi proroge l’état d’urgence sanitaire, à compter du 11 juillet 2020 et 2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 jusqu’au 30 octobre 2020 inclus, diverses mesures dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19. Le décret du 10 juillet 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé, a été pris pour l’application de cette loi. Une nouvelle progression de l’épidémie au cours des mois de septembre et d’octobre 2020, dont le rythme n’a cessé de s’accélérer au cours de cette période, a conduit le Président de la République à prendre le 14 octobre 2020, sur le fondement des articles L. 3131-12 et L. 3131-13 du code de la santé publique, un décret déclarant l’état d’urgence à compter du 17 octobre 2020 sur l’ensemble du territoire national.
Sur le fondement de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, le Premier ministre a notamment pris le décret du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le décret du 23 octobre 2020 le modifiant et le décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
3. Aux termes de l’article 1 er du décret du 10 juillet 2020 modifié, pris sur le fondement de la loi du 9 juillet 2020 : « I. – Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance ». L’annexe 1 identifie notamment le port du masque systématique dès lors que les règles de distanciation physique d’au moins un mètre entre les personnes ne peuvent être garanties. Dans le contexte de dégradation de la situation sanitaire, à la suite de l’adoption du décret du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire à compter du 17 octobre 2020, l’obligation du port du masque a été maintenue et aménagée en application du décret du 16 octobre 2020 modifié.
4. Il résulte de l’instruction que le Dr A exerçait au moment des faits son activité au sein d’un service de santé au travail situé à Laval où le port du masque était obligatoire. Le conseil départemental de la Mayenne de l’ordre des médecins a reçu le 29 juillet 2020 un premier courrier d’une personne signalant que le Dr A ne portait pas de masque pendant la visite médicale et lui avait demandé d’enlever le sien. Au début du mois de septembre suivant, le conseil départemental a rappelé au Dr A les obligations relatives au port du masque. Deux autres signalements faisant état de la même attitude ont été portés à la connaissance du service de santé au travail en septembre 2020. Ces faits ont conduit l’employeur du Dr A à lui infliger un avertissement le 23 septembre 2020 et à lui rappeler qu’il était exclu de porter un masque avec l’inscription « Je refuse d’être masqué, d’être confiné ». Un nouvel incident similaire survenu le 23 septembre 2020 a été rapporté au conseil départemental le 25 octobre suivant. Le président de ce conseil a eu un entretien téléphonique avec le praticien et lui a écrit le 3 novembre pour lui rappeler une seconde fois ses obligations. Un cinquième incident survenu lors d’une visite médicale le 30 octobre 2020 a été porté le 23 novembre suivant à la connaissance du conseil départemental par une déléguée syndical du centre de santé. Le conseil départemental a alors porté plainte devant la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins.
3 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 5. Si le Dr A fait valoir qu’il a exprimé ses regrets et son intention d’être plus vigilant au président du conseil départemental par un courriel du 27 novembre 2020, il résulte de l’instruction que le conseil départemental a reçu le 18 février 2021 un nouveau signalement à propos d’un incident survenu le 26 janvier précédent, alors que le Dr A venait d’être sanctionné une seconde fois par son employeur pour les mêmes manquements. En conséquence, le Dr A, qui se borne à soutenir avoir incité ponctuellement des salariés à baisser ou à retirer leur masque pour voir leurs expressions faciales et mieux comprendre leurs propos, doit être regardé comme ayant méconnu l’article R. 4127-2 du code de la santé publique qui prescrit le respect de la vie humaine, l’article R. 4127-12 du même code qui impose aux médecins de participer à l’action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé, l’article R.
4127-31 de ce code en déconsidérant sa profession ainsi que l’article R. 4127-49 du code qui impose au médecin de tout mettre en œuvre pour obtenir le respect des règles d’hygiène et de prophylaxie.
6. En revanche, le Dr A conteste avoir remis à une personne reçue en consultation un document émanant du « Conseil National de la Transition (se présentant comme le gouvernement de la France Libre) », lequel prenait violemment parti contre le port du masque et invoquait des arguments scientifiques non étayés. En l’absence d’élément probant au dossier, il ne peut être regardé comme ayant méconnu l’article R. 4127-13 du code de la santé publique qui prohibe la distribution d’un document ne faisant pas état de données confirmées par la science et rédigé dans des termes dépourvus de prudence.
7. Alors que le Dr A a refusé de modifier son comportement malgré les sanctions qui lui ont été infligées par son employeur, les rappels du conseil départemental de la Mayenne de l’ordre des médecins et son propre engagement à être plus vigilant, les premiers juges ont fait une inexacte appréciation de la gravité et du nombre de ses manquements, en lui infligeant seulement une sanction d’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de 30 jours assortie d’un sursis de 15 jours. Il sera substitué à cette sanction celle de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un an assortie d’un sursis de six mois.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1 er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée d’un an assortie d’un sursis de six mois est infligée au Dr A.
Article 2 : Cette sanction prendra effet à compter du 1er mars 2024 à 0 heure et cessera de porter effet le 31 août 2024 à minuit.
Article 3 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins du 16 septembre 2021 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
4 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Conseil national de l’ordre des médecins, au conseil départemental de la Mayenne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins, à l’agence régionale de santé des Pays de la Loire, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Laval, au ministre chargé de la santé, à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins et au Collège roumain des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Martin, conseiller d’Etat honoraire, présidente ; Mmes les Drs Bohl, Masson, Parrenin, M. le Pr Besson, MM. les Drs Gravié, Wilmet, membres.
La conseillère d’Etat honoraire, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Le greffier
Caroline Martin
Camille Perrin
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-856 du 9 juillet 2020
- Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Code de la santé publique
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