Résumé de la juridiction
Le CD a pu rejeter une demande d’inscription au tableau de société de participations financières de profession libérale, aucune disposition réglementaire n’étant intervenue permettant aux instances ordinales des médecins de se prononcer sur l’inscription au tableau d’une telle société. Les dispositions législatives figurant au titre I de la loi du 31 décembre 1990 et relatif à «l’exercice sous forme de SFL des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé» et les dispositions réglementaires prévues en application et figurant aux articles R4113-1 et suivants CSP, concernant les SEL, ne peuvent être appliquées directement aux sociétés de participation financière qui ne sont pas des sociétés d’exercice.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, formation restreinte, 27 sept. 2011, n° 167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 167 |
| Dispositif : | Rejet Rejet requête - Rejet de la demande d'inscription |
Texte intégral
Dossier n° 167
Dr Pierre P-l pour la
Société de participations financières de profession libérale P
Décision du 27 septembre 2011
LA FORMATION RESTREINTE DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu, enregistré le 26 juillet 2011 au Conseil national, le recours présenté pour le Dr Pierre P-L, qualifié spécialiste en ophtalmologie, tendant à l’annulation de la décision de la formation restreinte du conseil régional d’Ile de France, en date du 11 mai 2011 qui a annulé sur la forme la décision du président de la commission des contrats du conseil départemental du Val de Marne et rejeté la demande d’inscription au tableau de la société de participations financières de profession libérale P, par les motifs qu’une société de participations financières de profession libérale (SPFPL) est une société de droit commun dont l’objet est de détenir des participations au sein de sociétés d’exercice libéral ; que les SPFPL sont régies par l’article 31-1 de la loi du 31 décembre 1990 qui édicte des règles dérogatoires au droit commun des sociétés commerciales et qui renvoie à un décret d’application spécifique à chaque profession le soin de préciser ses conditions d’application ; que si le décret d’application n’a pas été édicté, l’article 1er du code civil et une jurisprudence constate permet de considérer qu’un texte de loi qui ne comporte pas de terme est applicable à compter du lendemain de sa publication au journal officiel ; qu’il est possible de se référer à la procédure applicable pour les sociétés d’exercice libéral ;
Vu la décision de la formation restreinte du conseil régional d’Ile de France, en date du 11 mai 2011 ;
Vu le code de la santé publique, notamment le II de l’article L 4124-11 ;
Vu l’article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifié par la loi n° 2011.331 du 28 mars 2011 ;
Vu les délibérations du Conseil national de l’Ordre des médecins du 8 mars 2007 et du 25 juin 2009 portant, d’une part, création de la Formation restreinte et, d’autre part, délégation de pouvoir du Conseil national au Président de la Formation ;
Après avoir entendu :
– Le Dr DESEUR en la lecture de son rapport ;
– Me CROCHET et le Dr P-L en leurs explications pour la société de participations financières de profession libérale P ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant qu’aux termes de l’article 31-1 de la loi du 31 décembre 1990 modifiée, figurant au titre IV relatif aux « sociétés de participations financières aux professions libérales :
• «Il peut être constitué entre personnes physiques ou morales exerçant une ou plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé des sociétés de participations financières ayant pour objet la détention des parts ou d’actions de sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 1er ayant pour objet l’exercice d’une même profession ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l’exercice de la même profession. Ces sociétés peuvent avoir des activités accessoires en relation directe avec leur objet et destinées exclusivement aux sociétés ou aux groupements dont elles détiennent des participations.
Ces sociétés peuvent être constituées sous la forme de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés anonymes, de sociétés par actions simplifiées ou de sociétés en commandite par actions régies par le livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions contraires du présent article.
Plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des personnes exerçant la même profession que celle exercée par les sociétés faisant l’objet de la détention des parts ou actions.
Le complément peut être détenu par les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 5° de l’article 5. Toutefois, des décrets en Conseil d’Etat, propres à chaque profession, pourront interdire la détention, directe ou indirecte, de parts ou d’actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes visées à l’alinéa précédent, à des catégories de personnes physiques ou morales déterminées, lorsqu’il apparaîtrait que cette détention serait de nature à mettre en péril l’exercice de la ou des professions concernées dans le respect de l’indépendance de ses membres et de leurs règles déontologiques propres.
La dénomination sociale de ces sociétés doit, outre les mentions obligatoires liées à la forme de la société, être précédée ou suivie de la mention « Société de participations financières de profession libérale » suivie de l’indication de la profession exercée par les associés majoritaires.
Les gérants, le président et les dirigeants de la société par actions simplifiée, le président du conseil d’administration, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance et les directeurs généraux, ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance doivent être choisis parmi les personnes mentionnées au troisième alinéa.
Les actions de sociétés de prises de participations à forme anonyme, en commandite par actions ou par actions simplifiées, revêtent obligatoirement la forme nominative.
Les sociétés de participations financières doivent être inscrites sur la liste ou au tableau de l’ordre ou des ordres professionnels concernés.
Un décret en Conseil d’Etat précise, pour chaque profession, les conditions d’application du présent article, et notamment les modalités d’agrément de la prise de parts ou d’actions de sociétés titulaires d’offices publics ou ministériels, ainsi que les modalités de contrôle des sociétés de participations financières de professions libérales par les autorités compétentes.»
Considérant qu’il résulte de ces dispositions et, en particulier, du dernier alinéa de l’article précité, que le législateur a expressément entendu subordonner l’entrée en vigueur de cet article à des décrets d’application pris pour chacune des professions concernées ;
Considérant qu’à la date à laquelle la Formation restreinte du Conseil national statue aucune disposition réglementaire n’est intervenue permettant aux instances ordinales des médecins de se prononcer sur l’inscription au tableau d’une société de participations financières de profession libérale ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le Dr P-L, les dispositions législatives figurant au titre I de la loi du 31 décembre 1990 et relatif à « l’exercice sous forme de SFL des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé » et les dispositions réglementaires prévues en application et figurant notamment aux articles R4113-1 et suivants du code de la santé publique et concernant les sociétés d’exercice libéral ne peuvent être appliquées directement aux sociétés de participation financière qui ne sont pas des sociétés d’exercice ;
Considérant qu’il suit de ce qui précède que le recours du Dr P-L relatif à l’inscription au tableau de la société de participations financières de profession libérale P ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : Le recours du Dr P-L pour la société de participations financières de profession libérale P est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr Pierre P-L, au conseil départemental du Val de Marne, au conseil régional d’Ile de France et au directeur de l’Agence régionale de santé d’Ile de France.
Ainsi décidé, en séance non publique, par la formation restreinte du Conseil national, le 27 septembre 2011, dans la composition suivante : Dr LEON, président de la formation restreinte, M FRANC, président de section honoraire au Conseil d’Etat, MM. les Drs DESEUR, FILLOL, LEOPOLDI, membres.
Dr André LEON Président de la formation restreinte du Conseil national de l’Ordre des médecins
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