Résumé de la juridiction
Patiente ayant consulté le praticien en cause, qui se dit spécialiste de "chirurgie intime" ou "chirurgie sexuelle", en vue d’une intervention sur les grandes et les petites lèvres. A dû subir, deux mois après, une "vulvopérinéoplastie" et à une greffe de peau pour réparer les dommages subis. Le praticien qui n’avait pas, à l’époque des faits, la qualité de chirurgien avait assuré à sa patiente que l’intervention serait réalisée par un chirurgien, chirurgien qui n’apparaît nullement sur le compte rendu d’hospitalisation et qui n’a perçu aucun honoraires, ceux-ci ayant été perçus par le seul praticien poursuivi. Toutes les circonstances accréditent que le médecin en cause a pratiqué lui-même l’intervention, traduisant ainsi un manque de loyauté envers sa patiente, tant avant qu’après l’intervention, et une attitude de nature à déconsidérer la profession. Prise en compte du fait qu’il a obtenu, peu après, la qualification de chirurgien.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 10 déc. 2010, n° 10543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 10543 |
| Dispositif : | Interdiction temporaire d'exercer Réformation Réformation - 3 mois d'interdiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° 10543
Dr Marc A
Audience du 6 octobre 2010
Décision rendue publique par affichage le 10 décembre 2010
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins le 17 juillet 2009, la requête présentée pour le Dr Marc A, médecin généraliste à l’époque des faits et depuis qualifié spécialiste en chirurgie plastique, esthétique et reconstructrice, et tendant à l’annulation de la décision n° C.2008-2044, en date du 17 juin 2009, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, statuant sur la plainte de Mlle Céline S…, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris qui ne s’y est pas associé, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois ;
Le Dr A soutient qu’il a reçu en consultation le 3 janvier 2008 Mlle S… qui souhaitait bénéficier d’une nymphoplastie ; que, se présentant à elle comme médecin et non comme chirurgien, il lui a expliqué quel acte pourrait être réalisé et lui a remis un devis qu’elle a signé ; qu’elle a été reçue une seconde fois le 21 janvier 2008 et a confirmé son désir d’être opérée et a déclaré connaître les risques de l’intervention ; que la consultation préanesthésique a eu lieu le 25 janvier et l’intervention le 30 ; que celle-ci s’est bien déroulée et qu’aucune anomalie n’a été relevée ; que Mlle S… ne s’est rendue à aucune consultation de contrôle et n’a repris contact ni avec lui ni avec le chirurgien avant de déposer plainte ; que la chambre disciplinaire de première instance a fondé sa condamnation sur des éléments autres que ceux qui figuraient dans la plainte de Mlle S… qui demandait seulement le remboursement de l’intervention pratiquée et un dédommagement ; que Mlle S… a reçu une information loyale, claire et appropriée tant oralement que par écrit ; qu’elle savait que le Dr A n’était pas chirurgien et qu’elle serait opérée par le Dr Serge B qu’elle a rencontré, ainsi que l’anesthésiste, avant l’intervention ; que seul le Dr B est en mesure de répondre sur la question des honoraires ; qu’il n’a pour sa part commis aucune faute ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 6 novembre 2009, le mémoire présenté par Mlle S… qui conclut au rejet de la requête ;
Mlle S… soutient que le Dr A , par des propos mensongers, tente de dénaturer sa plainte ; qu’il n’avait ni les diplômes ni les compétences requises pour l’intervention qu’il a réalisée ; que c’est en raison de la publicité qu’il faisait qu’elle l’a consulté et que ce grief est essentiel à ses yeux ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 17 décembre 2009, le mémoire en réplique présenté pour le Dr A qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ;
Le Dr A soutient, en outre, que Mlle S… n’avait soulevé dans sa plainte aucun grief relatif à de la publicité ; que le Dr A n’a jamais pratiqué d’intervention chirurgicale avant sa qualification ; que l’intervention en cause a été faite par le Dr B ; qu’aucune expertise n’est désormais possible puisque Mlle S… a été réopérée ; qu’il fait l’objet d’une animosité particulière de la part des instances ordinales ainsi qu’en témoignent les péripéties de son dossier de qualification ;
Vu, enregistrés comme ci-dessus les 28 juillet et 1er octobre 2010, les courriers par lesquels Mlle S… fait savoir qu’un accord est intervenu entre elle et le Dr A et qu’elle abandonne ses griefs contre ce praticien ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 octobre 2010 :
– le rapport du Dr Blanc ;
– les observations de Me Schnerb pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
– les observations de Me Ganem-Chabenet pour le conseil départemental de la Ville de Paris ;
Le Dr A ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant que, contrairement à ce que soutient en appel le Dr A, la plainte de Mlle S… n’avait pas pour seul objet d’obtenir réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi, demande que la chambre disciplinaire de première instance a rejetée à bon droit comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, mais dénonçait le comportement de ce praticien à qui elle reprochait notamment d’avoir pratiqué une intervention chirurgicale pour laquelle il n’était pas qualifié, de ne pas lui avoir fait signer de document de « consentement éclairé », d’avoir antidaté un devis pour ne pas respecter le délai légal de réflexion en matière de chirurgie esthétique, de lui avoir remis, après l’intervention, un second devis légèrement moins élevé que celui qu’il avait établi lors de la première consultation afin d’en dissimuler l’irrégularité ; qu’elle évoquait également, dans sa plainte et dans un mémoire complémentaire enregistré au greffe de la chambre disciplinaire de première instance le 16 mars 2009, un article de presse et une interview dans lesquels le Dr A se présentait comme chirurgien ainsi que son site internet ; que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance ne fonde la sanction infligée au Dr A sur aucun fait ou grief qui n’aurait pas été exprimé dans la plainte ;
Sur les faits reprochés au Dr ABECASSIS :
Considérant qu’au mois de janvier 2008, Mlle S… s’est rendue à la clinique du Rond-Point des Champs-Elysées pour consulter le Dr A, spécialiste, selon les indications figurant sur son site internet d’alors, « chirurgie-sexuelle.com », de « chirurgie intime », afin qu’il la fasse bénéficier d’une « nymphoplastie », intervention consistant à réduire la taille des petites lèvres génitales ; que, lors de ce premier entretien, le Dr A a également proposé à Mlle S… de pratiquer un gonflement des grandes lèvres par injection de graisse ; que l’intervention, pour laquelle un devis de 3500 euros avait été établi, a eu lieu le 30 janvier 2008 ; que si le Dr A a soutenu qu’elle s’était parfaitement déroulée, il ressort du dossier que Mlle S… a dû subir deux mois plus tard une « vulvopérinéoplastie et une greffe de peau totale », le tableau clinique justifiant cette intervention étant alors le suivant : « asymétrie considérable et résection trop importante de la petite lèvre gauche dont la partie externe a été collée à la partie interne de la grande lèvre droite comme une greffe, il ne reste qu’un petit bourrelet d’½ cm supérieur et un petit bourrelet de 7 mm inférieur séquellaire » ;
Considérant que, s’il n’est pas démontré que le devis remis à Mlle S…, dont deux exemplaires différents figurent au dossier, a été antidaté afin qu’apparaisse comme respecté le délai de réflexion de quinze jours imposé en matière de chirurgie esthétique, les allégations de la patiente sur ce point apparaissent vraisemblables ;
Considérant que, si le Dr A s’est vu reconnaître rétroactivement, à compter du 9 juillet 2008, la qualification de chirurgien, il est constant qu’à l’époque des faits et en dépit des termes figurant alors sur son site internet, il ne la possédait pas ; qu’il soutient d’ailleurs ne pas s’être présenté comme tel à Mlle S… mais seulement comme médecin, la partie chirurgicale de l’intervention devant être assurée par le Dr B dont le nom figure sur le devis remis à Mlle S… ;
Considérant, toutefois, que, lors de la consultation préalable à l’intervention, Mlle S… a été reçue par le seul Dr A, auteur de l’indication et de la description graphique de l’opération qui lui a été remise ; que le compte rendu opératoire n’est signé ni du Dr A ni du Dr B ; que le compte rendu d’hospitalisation, s’il mentionne trois visites du Dr A et une de l’anesthésiste, n’en mentionne aucune du Dr B ; que les honoraires de « chirurgiens » figurant au devis pour 2395 euros et réduits après l’intervention de 200 euros ont été perçus par le seul Dr A ; que l’ensemble de ces circonstances accréditent les allégations de Mlle S… selon lesquelles l’intervention a été réalisée par le seul Dr A ;
Considérant qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le Dr A n’avait pas, lors de l’intervention, la qualification de chirurgien ; qu’il a manqué de loyauté envers la patiente tant avant l’intervention qu’après celle-ci ; qu’une telle attitude est, en outre, de nature à déconsidérer la profession ;
Considérant, cependant, qu’il y a lieu, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment du fait que le Dr A a obtenu peu de temps après la qualification de chirurgien, de ramener de six à trois mois la durée de la sanction d’interdiction prononcée par la chambre disciplinaire de première instance ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : Le Dr A est condamné à la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois. Cette sanction prendra effet le 1er avril 2011 et cessera d’avoir effet le 30 juin 2011.
Article 2 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, en date du 17 juin 2009, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Marc A, à Mlle Céline S…, au conseil départemental de la Ville de Paris, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au préfet de Paris, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, au conseil national de l’Ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Aubin, président de section honoraire au Conseil d’Etat, président ; M. le Pr Zattara, MM. les Drs Blanc, Cressard, Kennel, Marchi, Wolff, membres.
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale
Marie-Eve Aubin
Le greffier en chef
Isabelle Levard
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Languedoc-roussillon ·
- Amnistie ·
- Conseil régional ·
- Code de déontologie ·
- León ·
- Plainte ·
- Consultation ·
- Honoraires ·
- Chirurgie
- Société de participation ·
- Participation financière ·
- Profession libérale ·
- Formation restreinte ·
- Action de société ·
- Ordre des médecins ·
- Conseil régional ·
- Formation ·
- Commandite par actions ·
- Décret
- Ordre des médecins ·
- León ·
- Sanction ·
- Professions médicales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Violence ·
- Santé ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Profession
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Conseil régional ·
- Code de déontologie ·
- Télécopie ·
- Jeune ·
- Radiation ·
- Téléphone ·
- Peine ·
- Tableau
- Ordre des médecins ·
- León ·
- Accouchement ·
- Enfant ·
- Santé ·
- Lésion ·
- Code de déontologie ·
- Rapport ·
- Plainte ·
- Critique
- Atlantique ·
- Ordre des médecins ·
- Harcèlement au travail ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- État ·
- Complaisance ·
- Grossesse ·
- Arrêt de travail ·
- Rapport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Assurances sociales ·
- Assurance maladie ·
- Grief ·
- Échelon ·
- Duplication ·
- Sanction ·
- Corse ·
- Service ·
- Pierre
- Ordre des médecins ·
- Prescription ·
- Assurances sociales ·
- Bretagne ·
- Assurance maladie ·
- Conseil régional ·
- Marches ·
- Autorisation ·
- Ordre ·
- Échelon
- Ordre des médecins ·
- Acte ·
- Assurances sociales ·
- Intervention ·
- Facturation ·
- Thérapeutique ·
- Assurance maladie ·
- Sanction ·
- Échelon ·
- Maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Picardie ·
- Ordre des médecins ·
- Traitement ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Instance ·
- Peine ·
- Plainte ·
- Médecine ·
- Fait
- Ordre des médecins ·
- État d'urgence ·
- Épidémie ·
- Sanction ·
- Médecine ·
- Décret ·
- Santé publique ·
- León ·
- Conseil ·
- Pays
- Dossier médical ·
- Plainte ·
- Ordre des médecins ·
- Constitutionnalité ·
- Santé publique ·
- Conseil constitutionnel ·
- Aquitaine ·
- Instance ·
- Conseil ·
- Question
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.