Résumé de la juridiction
N’a pas fait usage de son influence pour convaincre une patiente atteinte d’un cancer du sein qui, après une intervention chirurgicale, refusait de façon expresse de s’engager dans des traitements complémentaires. Les prescriptions, notamment homéopathiques avec injection de "viscum bellum", qu’il a faites et dont il ne pouvait ignorer l’inefficacité pour empêcher la survenue de métastases l’ont, au contraire, entretenue dans sa réserve à l’égard de tels traitements. A ainsi privé sa patiente d’une chance sinon de guérison, du moins de survie.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 24 juin 2008, n° 9862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 9862 |
| Dispositif : | Interdiction temporaire d'exercer Réformation Réformation - 3 ans d'interdiction |
Texte intégral
N° 9862 ______________________________
Conseil départemental de l’Aisne c/Dr Joseph H ______________________________
Audience du 29 mai 2008
Décision rendue publique par affichage le 24 juin 2008
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins les 21 et 24 janvier 2008, la requête présentée par le conseil départemental de l’Aisne, dont le siège est 26, rue des Cordeliers à Laon (02000), représenté par son président en exercice à ce dûment habilité par une délibération du 11 janvier 2008 ; le conseil départemental de l’Aisne demande à la chambre de réformer la décision n° 07/CHD/2, en date du 21 décembre 2007, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Picardie, statuant sur la plainte de Mme Annie G-A, qu’il a transmise, en s’y associant, a infligé au Dr Joseph H, médecin généraliste, la peine du blâme ;
Le conseil départemental de l’Aisne soutient que la sanction est insuffisante, compte tenu de la gravité des faits ; que le fait de prescrire les injections d’extrait de gui en péri-tumoral est un acte dangereux pouvant entraîner une dissémination des cellules tumorales ; qu’il résulte d’informations fournies par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé que ni l’efficacité ni la sécurité d’un tel traitement ne sont démontrées ; que le Dr H a gravement enfreint l’article R. 4127-39 du code de la santé publique ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 10 avril 2008, le mémoire en défense présenté pour le Dr H et tendant au rejet de la requête ;
Le Dr H soutient que le conseil départemental de l’Aisne a produit à l’audience des documents qu’il n’a pas eu la possibilité de discuter ; que la plainte de Mme G-A contient plusieurs erreurs et omissions ; que le dossier médical de Mlle Michèle G, loin d’être « squelettique », permet de démontrer que le Dr H ne l’a jamais éloignée des traitements efficaces ; que c’est, au contraire, grâce à lui qu’elle a pu être opérée et recevoir des soins adéquats pour ses métastases osseuses ; que dix médecins sont intervenus auprès de Mlle G et qu’il ne saurait donc être regardé comme seul responsable de son refus de soins ; que le traitement par « viscum album » est légal et a fait l’objet de nombreuses publications qui attestent de son effet anti tumoral ; qu’il s’agit seulement d’un traitement complémentaire et « compassionnel » qui ne présente pas de danger ; que le Dr H n’a fait qu’user de sa liberté de prescription et a entendu respecter la volonté clairement exprimée de sa patiente de refuser des traitements jugés traumatisants ; qu’il s’est ainsi strictement conformé à l’article R.4127-36 du code de la santé publique, ainsi qu’à la loi, aux conventions internationales et à la jurisprudence ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 22 mai 2008, le nouveau mémoire en défense présenté pour le Dr H, qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ;
Le Dr H fait en outre valoir que le « viscum album » est diffusé sous forme de préparation dans plusieurs pays européens et son innocuité reconnue ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction établie par le président de la chambre disciplinaire nationale le 8 février 2008 ;
Vu l’ordonnance de réouverture de l’instruction établie par le président de la chambre disciplinaire nationale le 14 avril 2008 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 mai 2008 :
– Le rapport du Dr Ducrohet ;
– Les observations du Dr Gautard pour le conseil départemental de l’Aisne ;
– Les observations de Me Robard pour le Dr H et celui-ci en ses explications ;
Le Dr H ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la régularité de la procédure suivie devant la chambre disciplinaire de première instance de Picardie :
Considérant que si, comme l’a relevé la chambre disciplinaire de première instance de Picardie dans sa décision, le conseil départemental de l’Aisne a, au cours de l’audience, produit deux documents qui ne figuraient pas au dossier, relatifs à la valeur thérapeutique du produit dont l’usage était reproché au Dr H, ces documents ne contenaient aucun élément nouveau qui n’ait été abondamment discuté au cours de la procédure contradictoire ; que la décision, dont le Dr H n’a pas lui-même relevé appel, n’est pas fondée sur ces documents ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de première instance aurait été rendue au terme d’une procédure non contradictoire ne peut être accueilli ;
Au fond :
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que Mlle G, alors âgée de 57 ans, est venue consulter le Dr H le 30 mai 2002 pour une tumeur au sein droit dont elle connaissait l’existence depuis novembre 2001 ; que le Dr H qui ne doutait pas de la nature cancéreuse de la tumeur lui a prescrit des injections sous-cutanées de « viscum album » en péri-tumoral à faire exécuter par une infirmière et l’a incitée à consulter un chirurgien ; qu’une mammectomie droite avec curage axillaire a été réalisée le 27 août 2002 ; qu’à partir de cette date, le Dr H a reçu Mlle G en consultation environ tous les trois mois et a continué de lui prescrire des injections de « viscum album » et des médicaments homéopathiques ; qu’en novembre 2005, alors que la patiente se plaignait de lombalgies, il l’a convaincue de faire réaliser des examens radiologiques complémentaires qui, en décembre 2005, ont établi l’existence de métastases osseuses ; qu’une prise en charge chirurgicale n’a pas empêché le décès de la patiente en mai 2006 ;
Considérant que, s’il n’est pas contesté qu’après l’intervention chirurgicale d’août 2002, Mlle G avait refusé de façon expresse de s’engager dans des traitements complémentaires de radiothérapie ou de chimiothérapie, le Dr H, qu’elle consultait régulièrement, n’a pas fait usage de l’influence qu’il pouvait avoir sur elle pour la convaincre de la nécessité de ces traitements ; que les prescriptions, notamment homéopathiques, qu’il a faites et dont il ne pouvait ignorer l’inefficacité pour empêcher la survenue de métastases l’ont, au contraire, entretenue dans sa réserve à l’égard de tels traitements ; qu’il a ainsi privé sa patiente d’une chance sinon de guérison, du moins de survie ;
Considérant que l’ensemble de ces faits révèle un manquement grave du Dr H à ses devoirs de médecins ; qu’en lui infligeant seulement la peine du blâme, la chambre disciplinaire de première instance de Picardie a fait une appréciation erronée de la gravité de ce manquement ; qu’il y a lieu d’infliger au Dr H la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois ans ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : Il est infligé au Dr H la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois ans. Cette sanction prendra effet le 1er septembre 2008 et cessera d’avoir effet le 31 août 2011.
Article 2 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de Picardie du 21 décembre 2007 est réformée en ce qu’elle a de contraire à présente décision.
Article 3 : Les dépens de la présente instance s’élevant à 78,12 euros seront supportés par le Dr H et devront être réglés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Joseph H, au conseil départemental de l’Aisne, à la chambre disciplinaire de première instance de Picardie, au préfet de l’Aisne (DDASS), au préfet de la région Picardie (DRASS), au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Soissons, au conseil national de l’Ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.
Article 5 : Mme Annie G-A, dont la plainte est à l’origine de la saisine de la chambre disciplinaire de première instance de Picardie, recevra copie, pour information, de la présente décision.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Aubin, président de section au Conseil d’Etat, président ; M. le Pr Zattara, MM. les Drs Blanc, Brouchet, Ducrohet, Kennel, Marchi, membres.
Le président de section au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins
Marie-Eve Aubin
Le greffier en chef
Isabelle Levard
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