Résumé de la juridiction
En l’espèce, M. B, reproche au Dr A, qualifié spécialiste en psychiatrie, d’avoir multiplié des certificats relatifs à l’état psychologique de ses enfants en contexte de séparation parentale, en reproduisant des déclarations non vérifiables des enfants et de leur mère; d’autant qu’il n’ignorait pas le conflit qui opposait la mère au père de ses enfants.
À l’appui de sa défense, le Dr A soutient sa bonne foi, l’existence de constatations objectives et d’un certificat rectificatif.
Or, en agissant ainsi, le Dr A a méconnu les dispositions des articles R.?4127-28, R.?4127-51 et R.?4127-76 du CSP.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 10 oct. 2025, n° -- 15983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15983 |
| Dispositif : | Réformation Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 15983 ________________
Dr A ________________
Audience du 16 avril 2025
Décision rendue publique par affichage le 10 octobre 2025
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 8 octobre 2021 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale et qualifié compétent en médecine appliquée aux sports.
Par une décision n° 6268 du 22 mars 2023, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant vingt-quatre mois.
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
- à titre principal, d’annuler cette décision ;
- à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions la sanction prononcée à son encontre.
Il soutient que :
- les certificats en litige qu’il a établis l’ont été de bonne foi, relevant des faits objectivement constatés ou rapportant des dires verbalement exprimés par les enfants ;
- les observations médicales étant avérées, seul le fait qu’elles soient en lien avec les visites chez M. B était une reprise des dires de Mme C et de leurs enfants ;
- il a établi un certificat rectificatif à l’issue de la réunion de conciliation organisée par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins le 7 juillet 2021 ;
- seuls trois certificats parmi les neufs relevés par la chambre disciplinaire de première instance font en réalité grief ;
- la décision attaquée est illégale en ce que la sanction prononcée par les premiers juges est disproportionnée ;
- la décision attaquée retient à tort la qualification de récidive à propos de deux décisions rendues par la section des assurances sociales, alors que ces précédents ne se situent pas sur le même plan que les fautes disciplinaires pour immixtion dans les affaires de famille ou certificat tendancieux ;
- au demeurant, la sanction prononcée par le directeur général de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a été annulée par le tribunal administratif de
Marseille.
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Par un mémoire, enregistré le 1er août 2023, M. B conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce qu’il soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le Dr A a établi de mauvaise foi les certificats médicaux en litige, en particulier ceux postérieurs au 21 janvier 2021 en ce qu’ils font mention, en différents termes, de la peur de ses enfants de revoir leur père alors même qu’il ne les avait pas vus depuis le 12 décembre 2020 ;
- les éléments retranscrits ne résultent pas de constats objectifs, de même que les paroles imputées aux enfants, lesquelles ne peuvent avoir été prononcées par eux, compte tenu de l’absence d’exercice de son droit de visite et d’hébergement depuis le 12 décembre 2020 ainsi que de la précision et la spécificité des craintes relatées dans ces certificats ;
- le Dr A n’a pas produit le certificat rectificatif promis à l’issue de la réunion de conciliation du 7 juillet 2021 et a transmis au conseil une lettre de Mme C du 16 juillet 2021 qui témoigne de ses demandes auprès du médecin afin de l’éloigner de leurs enfants ;
- Mme C a été reconnue coupable des faits de non-représentation d’enfant à une personne ayant le droit de le réclamer ;
- le Dr A a établi le certificat du 2 juin 2021 à la demande de Mme C afin de faire échec à la tentative de médiation mise en place par le juge aux affaires familiales.
Par une ordonnance du 5 mars 2025, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 3 avril 2025 à 12h00.
La requête et les mémoires ont été communiqués au conseil départemental des
Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles
R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, et le Dr A a été informé de son droit de se taire.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 avril 2025 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Carlini pour le Dr A, et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A ne conteste pas les faits relatés par la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins dont il résulte qu’il a multiplié les certificats médicaux relatifs à l’état des enfants de M. B, sur demande expresse de leur mère, sanctionnée à plusieurs reprises par décisions juridictionnelles pour 2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 ne pas les avoir présentées à leur père. Même s’il s’est parfois borné à décrire l’anxiété et la peur des enfants, il a aussi largement reproduit leurs propos comme ceux de leur mère alors qu’il n’ignorait pas le conflit qui l’opposait au père de ses enfants. Le Dr A s’est ainsi sciemment immiscé dans des affaires familiales sans prendre les précautions attendues d’un médecin et a méconnu en conséquence les dispositions de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique prohibant les certificats tendancieux ou de complaisance, de l’article
R. 4127-51 interdisant toute intrusion du médecin dans les affaires de famille, et de l’article
R. 4127-76 contraignant le médecin à établir des certificats au vu des constatations médicales auxquelles il procède. Ces manquements ne sauraient être tempérés par la bonne foi dont il dit avoir été animé.
2. En revanche, en dépit des antécédents retenus en première instance, la sanction retenue de l’interdiction d’exercer la médecine pendant vingt-quatre mois est disproportionnée par rapport à la gravité des manquements commis. Il convient de lui substituer la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois, dont trois mois avec sursis.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois, dont trois mois avec sursis, est prononcée à l’encontre du Dr A. La partie ferme de cette sanction prendra effet le 1er janvier 2026 à 0h et cessera de porter effet le 31 mars 2026 à minuit.
Article 2 : La décision du 22 mars 2023 de la chambre disciplinaire de première instance de
Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du Dr A est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de M. B présentées au titre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
3 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Ainsi fait et délibéré, à l’issue de l’audience du 16 avril 2025, par : Mme Erstein, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Pr Bagot, Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl,
MM. les Drs Boyer, Dreux, Gravié, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Lucienne Erstein
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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