Résumé de la juridiction
En l’espèce, Mme B, employée administrative en EHPAD, était en arrêt de travail depuis décembre?2020 pour syndrome dépressif. À la demande de son employeur, une contre-visite a été réalisée le 17 février 2021 par le Dr A, qui a conclu que l’arrêt n’était pas médicalement justifié. Mme B a porté plainte, reprochant au médecin de ne pas l’avoir examinée sérieusement, de ne pas avoir pris en compte ses pièces médicales et d’avoir manqué d’humanité.
Il s’avère que pour une pathologie mentale, l’examen clinique peut se limiter à un entretien approfondi.
Le Dr A s’est appuyé en l’espèce sur les documents fournis, constatant l’absence de traitement antidépresseur et d’éléments confirmant la dépression.
Dès lors, la preuve n’étant pas rapportée que le Dr A a manqué de soin dans l’élaboration de ses conclusions sur le caractère non justifié de l’arrêt de travail prescrit, il ne peut lui être reproché d’avoir méconnu les dispositions de l’article R. 4127-33 du CSP.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 13 mars 2025, n° -- 16100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 16100 |
| Dispositif : | Annulation Rejet de la plainte |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 16100 ____________________
Dr A ____________________
Audience du 12 décembre 2024
Décision rendue publique par affichage le 13 mars 2025
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 23 février 2022 à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de Saône-et-Loire de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 0197 du 26 mai 2023, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de Mme B ;
3° de mettre à la charge de Mme B le versement de la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la matérialité des faits n’est pas établie ;
- les premiers juges ont inversé la charge de la preuve ;
- ils ont commis une erreur de fait à avoir considéré qu’il s’est borné, pour fonder ses conclusions, à un échange verbal superficiel avec la patiente lors de la contre-visite médicale alors qu’il a procédé selon le mode qui s’imposait pour déceler un prétendu état dépressif dont il n’a pas constaté l’existence au vu des explications fournies et des documents produits, lesquels ne comportaient aucun traitement anxiolytique en cours ;
- il n’avait pas à procéder à un examen physique au vu du motif psychologique fondant l’arrêt de travail et il était en droit de s’en tenir à un entretien verbal et à des questions orales sur la recherche de signes diagnostiquant un état dépressif sur le contenu desquelles il a fourni à la juridiction toutes précisions utiles contrairement à ce qu’indique la décision attaquée ;
- il ne saurait être déduit de l’absence d’examen clinique un manquement à l’obligation d’établir consciencieusement un diagnostic ;
- il n’a commis aucune erreur de diagnostic ; au demeurant, il n’était saisi que de la question du bien-fondé d’un arrêt de travail ;
- un diagnostic inexact ou un désaccord entre médecins sur la méthodologie suivie ne constitue pas un manquement à l’article R. 4127-33 du code de la santé publique lequel est d’interprétation restrictive ;
- il n’avait pas à prendre l’attache d’un psychiatre ;
- il n’a eu aucune intention de porter atteinte à la déontologie médicale ; or une telle volonté est nécessaire pour fonder une sanction disciplinaire ;
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- il a procédé à sa mission avec attention et humanité et a fait preuve de courtoisie à l’égard de la patiente ;
- les articles R. 4127-106 et -107 du code de la santé publique, relatifs aux seules expertises médicales, ne sont pas applicables en l’espèce ;
- le désaccord entre le médecin traitant et lui-même ne relevait pas de l’article R. 4127-103 du même code dès lors qu’il ne portait pas sur le diagnostic mais sur le bien-fondé de l’arrêt de travail de la patiente ; en tout état de cause, il a tenté de prendre l’attache du médecin traitant de la patiente le jour même de la contre-visite ;
- il a présenté à la patiente le cadre de sa mission ainsi que son rôle et l’a informée des conséquences de ses conclusions ;
- les recommandations du Conseil national de l’ordre des médecins relatives au contrôle des arrêts de travail n’ont pas de valeur contraignante ;
- le contexte du dossier est en réalité celui d’un conflit de travail entre la patiente et son employeur.
Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2023, Mme B conclut :
- au rejet de la requête et à la confirmation de la décision de première instance ;
- à ce que soit mis à la charge de Dr A le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- l’avis du Dr A est contraire à ceux de l’ensemble des médecins qu’elle a consultés ;
- il a refusé de prendre en compte son état pathologique, mental et psychique ;
- il l’a reçue succinctement, n’a pas pris connaissance de ses pièces médicales et n’a pas procédé à son examen clinique ;
- il aurait dû se déporter, n’ayant aucune compétence en matière psychiatrique ;
- il n’a pas respecté les recommandations du Conseil national de l’ordre des médecins en matière de contrôle des arrêts de travail en ne contactant pas son médecin traitant, alors qu’il avait une divergence d’appréciation avec lui, et en ne l’informant pas des conséquences de ses conclusions sur le versement de ses indemnités complémentaires ;
- il a manqué d’humanité alors qu’elle était en état de faiblesse ;
- il ne l’a pas informée du cadre de sa mission, étant souligné que la charge de la preuve de l’information donnée pèse sur le médecin.
Par une ordonnance du 24 octobre 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale a fixé la clôture de l’instruction au 19 novembre 2024 à 12 h.
Par des courriers du 29 octobre 2024, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par Mme B après l’expiration du délai d’appel et tendant à ce que la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins retienne à l’encontre du Dr A des griefs non retenus en première instance, en ce qu’elles constituent un appel incident, lequel est irrecevable devant le juge disciplinaire.
Un mémoire a été produit le 20 novembre 2024 par le Dr A, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles
R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 décembre 2024 :
- le rapport du Dr Plat ;
- les observations de Me Drapier pour le Dr A, et celui-ci en ses explications .
Le Dr A a été informé de son droit de se taire.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe administrative à l’EHPAD ABC, a été placée en arrêt de travail à compter du 21 décembre 2020 par certificat médical de son médecin traitant. La direction de l’EHPAD a mandaté la société X de faire procéder à une contre-visite médicale qui a été réalisée le 17 février 2021 au domicile de la patiente par le Dr A, médecin généraliste à Chalon-sur-Saône, lequel a conclu que l’arrêt de travail de l’intéressée n’était pas justifié. Estimant que le praticien ne l’avait pas examinée sérieusement, n’avait pas pris en compte les pièces médicales fournies et avait manqué d’humanité à son égard, Mme B a porté plainte à son encontre devant les instances ordinales. La juridiction disciplinaire de première instance a prononcé contre le Dr A la sanction de l’avertissement par une décision dont l’intéressé fait appel.
Sur la recevabilité des conclusions de Mme B :
2. Les conclusions d’appel présentées par Mme B tendant à voir retenir à l’encontre du Dr
A un manquement aux dispositions des articles R. 4127-2, -3, -101, -102 et -103 du code de la santé publique ont été enregistrées postérieurement à l’expiration du délai d’appel de 30 jours prévu à l’article R. 4126-44 du même code et sont, par suite, irrecevables. Elles ne peuvent davantage être accueillies comme conclusions incidentes, l’appel incident n’étant pas recevable devant les juridictions disciplinaires. Il y a lieu, par suite, de les rejeter.
Sur le fond :
3. Aux termes de l’article R. 4127-33 du code de la santé publique : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
4. Il est constant que la contre-visite du 17 février 2021 avait pour objet de vérifier si l’arrêt de travail prescrit le 21 décembre 2020 à Mme B par son médecin traitant pour syndrome dépressif était fondé médicalement ou si l’intéressée était apte à reprendre ses fonctions au sein de son service.
5. Si les versions des parties divergent sur le déroulement de cette contre-visite, il ressort toutefois de l’instruction et il n’est d’ailleurs pas contesté, d’une part, que Mme B ne suivait pas de traitement antidépresseur depuis son arrêt de travail et, d’autre part, que le Dr A ne s’est pas livré à un examen physique de l’intéressée, mais a procédé à un entretien verbal avec celle-ci.
Or, pour retenir à l’encontre du Dr A un manquement aux dispositions de l’article R. 4127-33 du code de la santé publique, les premiers juges ont considéré que celui-ci n’avait pas procédé à un examen clinique de Mme B faute d’apporter à la juridiction des précisions sur les critères évoqués au cours de la contre-visite pour confirmer ou infirmer le diagnostic de dépression.
3 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 6. Ce faisant, la juridiction de première instance a fait une interprétation erronée des dispositions de l’article R. 4127-33 du code de la santé publique, en inversant au surplus la charge de la preuve. Les modalités d’un examen clinique étant fonction de la pathologie en cause, celle-ci peut conduire, lorsqu’elle est d’ordre mental, à un simple entretien entre le médecin et son patient au vu des éléments fournis par le second au premier. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et des explications données par le Dr A à l’audience de la chambre disciplinaire nationale, à laquelle Mme B n’a pu être interrogée sur son allégation du caractère lacunaire de la contre-visite, dont elle devait justifier en sa qualité de plaignante, que le praticien a fondé son appréciation sur les pièces médicales fournies, d’où il n’apparaissait pas de traitement en lien avec le motif fondant l’arrêt de travail, ainsi que sur l’absence d’autre élément pertinent apporté en réponse aux questions posées sur le diagnostic de dépression. Il s’ensuit que la preuve n’est pas rapportée que le Dr A a manqué de soin dans l’élaboration de ses conclusions sur le caractère non justifié de l’arrêt de travail prescrit et a, par suite, méconnu l’obligation posée par l’article R. 4127-33 du code de la santé publique.
7. Il résulte de ce qui précède que le Dr A est fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque et, par suite, le rejet de la plainte de Mme B.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande formée par Mme B de versement par le Dr A, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B le versement au Dr A d’une somme au même titre.
DECIDE:
PAR CES MOTIFS,
Article 1er : La décision du 26 mai 2023 de la chambre disciplinaire de première instance de
Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La plainte de Mme B à l’encontre du Dr A est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de
Saône-et-Loire de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de
Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
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Ainsi fait et délibéré à l’issue de l’audience du 12 décembre 2024 par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Pr Bagot, Mmes les Drs Bohl, Escobedo, Masson,
MM. les Drs Boyer, Plat, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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