Résumé de la juridiction
Recevabilité de la plainte portant sur des faits reprochés au praticien qui se sont déroulés lors d’une consultation d’ophtalmologie dans l’établissement des Quinze-Vingts, à laquelle il s’est rendu pour accompagner son fils, avec son épouse et ses autres enfants. Au surplus, exerçait à cette date des fonctions de médecin anesthésiste dans un établissement privé. Ainsi les faits reprochés ne sont pas ceux d’un médecin chargé d’un service public à l’occasion des actes de sa fonction publique.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 10 mars 2016, n° 12579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12579 |
| Dispositif : | Annulation et évocation |
Texte intégral
N° 12579 __________________________
Dr Nabil C __________________________
Audience du 20 janvier 2016
Décision rendue publique par affichage le 10 mars 2016
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 26 novembre 2014, la requête présentée pour le Dr Béatrice R, praticien hospitalier, tendant :
- à l’annulation de l’ordonnance n° C.2014.3727 du président de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, en date du 29 octobre 2014, ayant rejeté sa plainte, transmise par le conseil départemental de l’ordre des médecins des Yvelines, contre le Dr Nabil C, comme irrecevable en application de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique ;
- à ce qu’il soit statué au fond ;
- au prononcé d’une sanction à l’encontre du Dr C ;
- à la condamnation du Dr C au versement de la somme de 3 000 euros en remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;
Le Dr R soutient, sur les faits, qu’Issam, né le 26 décembre 2009, fils du couple C, bénéficiait d’un suivi ophtalmologique à l’hôpital Trousseau ; que les parents ont souhaité la consulter en vue d’une prise en charge chirurgicale de leur enfant et qu’une première consultation de celui-ci, accompagné de sa seule mère, a eu lieu le 8 octobre 2012 ; que la deuxième consultation s’est déroulée le 16 septembre 2013, lors de laquelle elle a confirmé la possibilité d’une intervention chirurgicale ; que, pour ce motif, elle a souhaité rencontrer les parents pour les en informer ; que la consultation a été fixée au 6 novembre 2013 à 10 h 30 ; qu’aux date et heure précitées, les parents d’Issam étaient absents de la salle d’attente ; que, vers 12 h, elle a constaté la présence d’une mère avec ses trois enfants et, sur sa demande, cette dernière lui a indiqué être Mme Farida C ; que, compte tenu d’une prise en charge orthoptique en cours, elle n’a pu recevoir l’enfant immédiatement ; que, sans frapper à la porte, sans se présenter ni s’excuser, un homme, qu’elle ne connaissait pas, a fait irruption dans son bureau, en vociférant et en criant « vous avez un enfant à voir ! … c’est votre travail », tout en la pointant du doigt de façon menaçante ; qu’elle lui a demandé de se présenter et de s’excuser ; que le Dr C s’est alors présenté et a précisé qu’il était anesthésiste et « PU-PH » ; que compte tenu du traitement administré à l’enfant depuis cinq jours et pour permettre un retour au calme, elle l’a examiné ; qu’elle a indiqué que, compte tenu du comportement du Dr C et conformément au code de la santé publique, elle ne procéderait pas à l’opération et a alors conseillé aux parents de se rapprocher de l’hôpital Trousseau ; que ce refus de prise en charge a généré chez le Dr C une attitude menaçante, lequel a crié et vociféré qu’elle était « odieuse » ; que le Dr C attribuait ce refus au retard à la consultation, retard qu’il aurait signalé par téléphone, ce dont elle n’avait pas eu connaissance ; qu’impressionnée par cette attitude, elle a tenté de quitter son bureau et, dès qu’elle a posé la main sur la poignée de porte, le Dr C s’est interposé et a repoussé sa main en criant « vous fuyez » ; qu’elle a réussi à se dégager et s’est réfugiée dans le bureau de l’orthoptiste qui examinait un autre malade ; que, plusieurs minutes plus tard, le Dr C a surgi dans le bureau de l’orthoptiste et a crié devant les orthoptistes, les élèves et les patients « Elle est odieuse ! Me faire ça à moi PU-PH ! Appelez la sécurité » ; qu’une orthoptiste lui a demandé de se calmer mais le Dr C a indiqué que ses cris étaient volontaires et qu’elle n’aurait pas le courage de rédiger une déclaration d’incident ; que la famille C est ensuite repartie ; que, contrairement à ce que le cadre de santé lui conseillait, le Dr C n’a pas écrit ses doléances ; que, le 12 novembre, elle a souhaité vérifier la qualité de médecin du Dr C et a ainsi appris qu’il était anesthésiste et travaillait au centre hospitalier privé du Montgardé à Aubergenville (78) ; qu’elle a ainsi découvert l’usurpation de la qualité de PU-PH dont le Dr C prétendait être détenteur ; qu’elle a déposé une main courante auprès de la police ; qu’elle a également déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Ville de Paris, une déclaration d’incident ; qu’enfin, elle a déposé plainte le 2 janvier 2014 à l’encontre du Dr C auprès du conseil départemental de l’ordre des médecins des Yvelines et une conciliation a été fixée au 14 février 2014 ; que, choquée par l’agression subie, elle a refusé de se présenter à cette conciliation ; que, la veille de la conciliation, le Dr C s’est présenté aux Quinze-Vingts afin de lui remettre une lettre dans laquelle il expose de longs développements sur son retard ; que, le 9 mars 2014, elle a maintenu sa plainte ; que, s’agissant de l’irrégularité de l’ordonnance du 29 octobre 2014, les faits reprochés ne se sont pas déroulés dans le cadre de la mission de service public du Dr C ; que ce dernier, au demeurant, exerce dans le secteur privé ; qu’ainsi, le président de la chambre disciplinaire de première instance a commis une erreur quant à la qualification matérielle des faits entraînant une erreur de droit ; que tant la jurisprudence du Conseil d’Etat que celle de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins est constante quant à la recevabilité d’une plainte déposée par un médecin dans le cadre d’une activité privée ; que le Dr C, médecin anesthésiste, n’était pas en exercice aux Quinze-Vingts lorsqu’il l’a agressée ; qu’ainsi, l’ordonnance doit être annulée ; que, sur le bien-fondé de sa plainte, elle souligne avoir subi des violences verbales ainsi que des intrusions dans deux salles de consultation de la part du Dr C ; que des insultes et des propos outrageants ont été proférés par un médecin contre du personnel soignant en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique ; que cela est encore plus grave lorsque ces propos sont prononcés devant des patients ; que, si le fait de se prévaloir d’un titre de PU-PH, afin d’intimider l’assistance, est fautif pour un médecin, cela est encore plus grave lorsque le titre est usurpé ; que de telles manœuvres sont contraires à la déontologie ; que par les propos tenus « elle est odieuse … Me faire ça à moi PU-PH … Appelez la sécurité … vous êtes ignoble, Madame », le Dr C, médecin lui-même, a dénigré et remis en question sa pratique ; que la volonté de nuire du Dr C est avérée puisqu’il voulait que ses propos soient connus ; que le Dr C ne conteste pas le déroulement et la violence de ces évènements, puisque, dans sa lettre du 4 février 2014, il indique « l’esclandre n’était, il est vrai, pas digne d’un confrère… Je regrette… d’avoir pu porter ombrage à un confrère… Mon comportement était certes… critiquable … J’aurais dû en effet mieux me maîtriser » ; que le Dr C, comme médecin, connaissait la possibilité pour elle de faire usage de l’article R. 4127-47 du code de la santé publique ; qu’en s’introduisant à deux reprises dans un lieu de soins, le Dr C a interrompu le travail d’un confrère, ce qui est constitutif d’un comportement fautif, non respectueux et anti-confraternel contrevenant aux dispositions de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique ; que le Dr C insinue que le retard d’une heure et 30 minutes, non contesté, l’aurait excédée, ce qui est faux et non démontré ;
Vu l’ordonnance attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 9 avril 2015, le mémoire en défense présenté pour le Dr C, qualifié spécialiste en anesthésie-réanimation, titulaire du DESC de médecine légale et expertises médicales, élisant domicile au centre hospitalier privé du Montgardé, 32 rue du Montgardé à Aubergenville (78410), demandant à la chambre disciplinaire nationale : – à titre principal, de statuer ce que de droit sur la demande d’annulation de l’ordonnance rendue le 29 octobre 2014 et, en cas d’annulation de ladite ordonnance, de renvoyer l’affaire devant la chambre disciplinaire de première instance ;
- et, à titre subsidiaire, de rejeter la plainte du Dr R, de la débouter de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour plainte abusive, à celle de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Le Dr C soutient que son épouse et lui-même souhaitaient faire opérer leur fils, Issam, de son strabisme par le Dr R du fait de son excellente réputation ; que confronté à un trafic routier dense, il a prévenu le secrétariat de cette dernière à 9 h 47 de ce retard, soit 43 minutes avant le rendez-vous et de ce qu’il l’estimait à 30 minutes ; qu’à 10 h 44, ils étaient présents dans la salle d’attente du Dr R et qu’ils ont patienté longtemps et que, vers 12 h, le Dr R a interpellé son épouse pour connaître son identité ; qu’après les explications de la mère d’Issam, le Dr R est retournée à son box de consultation en proférant « sûrement pas » ; que, souhaitant plus d’explications, il a frappé à la porte du box et, en l’absence de réponse, il a ouvert celle-ci ; que le Dr R lui a demandé de s’excuser et, s’indignant de son comportement, il lui a signifié qu’il était lui-même médecin ; que, devant l’attitude distante du Dr R pendant l’examen de son fils, caractérisée par le refus de l’opérer, par le fait de le renvoyer vers l’hôpital Trousseau, et en lui remettant une ordonnance pour des lunettes, désemparé, il a recherché des explications auprès du Dr R ; qu’il reconnaît que « le ton est en effet monté au sein du service de consultation » ; que, choqués par le comportement du Dr R, son épouse et lui-même se sont rapprochés du cadre de santé qui leur a conseillé d’adresser une déclaration d’incident, ce qu’ils n’ont pas fait ; que, sur la procédure, il reprend la déclaration de main courante, la lettre du Dr R au président du conseil départemental de l’ordre des médecins des Yvelines, la description de l’événement indésirable, la lettre du vice-président de ce conseil, la lettre du dépôt de plainte du Dr R en date du 2 janvier 2014 et celle du 31 janvier 2014 concernant son refus de conciliation ; que, le 26 novembre 2013, le Dr R les a informés, lui et sa femme, de sa volonté de cesser les soins pour leur enfant ; que, dans sa lettre du 4 février 2014, déposée le 13 février au service du Dr R, il reconnaissait « avoir manqué de retenue et réserve » et aux termes de ce courrier, il présentait ses excuses à son confrère ; qu’il s’est rendu à la conciliation du 14 février 2014 et dans le procès-verbal de non conciliation était inscrit que « seule une lettre d’excuses circonstanciée pourrait la convaincre de retirer sa plainte » ; que sont rappelés différents courriers, comme la lettre du Dr R qui maintenait sa plainte et le procès-verbal du conseil départemental des Yvelines qui transmettait cette plainte sans s’y associer, et reprises les différentes lettres de la procédure de première instance avec leurs chronologies et en particulier l’ordonnance de rejet de la plainte au regard des dispositions de l’article
L. 4124-2 du code de la santé publique ; qu’il a adressé, par l’intermédiaire de son avocat, le 6 novembre 2014, au président de la chambre disciplinaire de première instance un courrier indiquant qu’ « en application du principe de loyauté, nous tenons avec le Dr C à appeler votre attention sur le fait que le Dr C exerce en qualité de médecin libéral » ; qu’il s’en remet à l’appréciation de la chambre disciplinaire nationale quant à l’annulation de l’ordonnance querellée ; qu’il fait valoir les manquements déontologiques du Dr R au regard des dispositions des articles R. 4127-2, -7 et -35 du code de la santé publique ; qu’aucune information loyale et claire ne leur a été donnée et que le Dr R a fait preuve du plus grand désintérêt vis-à-vis de son patient et d’un manque de respect ; que, par ailleurs, il n’a jamais été question d’intimidation de sa part, ni de violences physiques, étant rappelé qu’il était accompagné de son épouse et de leurs trois enfants ; qu’il n’a jamais eu l’intention d’empêcher le Dr R de sortir de son bureau et, force est de le constater, qu’on est loin d’une quelconque agression physique ; que, sur sa demande de condamnation du Dr R pour plainte abusive, il soutient que, dans une première lettre, elle écrivait « le retrait de ma plainte pourrait s’envisager…[si je recevais] la lettre d’excuses circonstanciée », tout en qualifiant les excuses écrites du Dr C comme « des manœuvres de dernière minute… » ; que, de plus, dans son courrier du 24 novembre 2013, le Dr R se permet des propos allant au-delà de l’échange du 6 novembre en faisant des développements sur l’incertitude de la date de naissance du Dr C, sur la devise de son site internet « TOUJOURS EN RETARD, MAIS JUSTE A TEMPS… » et sur son diplôme de « médecine légale et expertises médicales » ; que toutes ces investigations sur sa vie personnelle semblent témoigner d’une démarche singulière et obsessionnelle de la part du Dr R ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 7 mai 2015, le mémoire présenté pour le Dr R, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et au rejet des demandes reconventionnelles du Dr C ;
Le Dr R soutient, en outre, qu’elle s’en remet à la sagesse de la chambre de céans quant à l’éventuel renvoi de l’affaire à la chambre disciplinaire de première instance en cas d’annulation de l’ordonnance ; qu’elle joint les témoignages de différents personnels du service d’orthoptie attestant du comportement du Dr C ; que la lettre d’excuse du Dr C n’est pas venue spontanément mais seulement après le dépôt de sa plainte ; qu’elle n’a jamais manqué à ses obligations déontologiques ; qu’elle n’a jamais réagi négativement face au retard du Dr C puisqu’elle procède toujours à l’examen des patients présents dans la salle d’attente à partir du moment où ils ont rendez-vous, qu’ils soient à l’heure ou non ; que rien dans les écrits du Dr C n’atteste du contraire ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 29 octobre 2015, le mémoire présenté pour le Dr R, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Le Dr R soutient, en outre, que la violence du comportement du Dr C, notamment à l’égard des enfants, est avérée par les deux attestations de parents qu’elle verse aux débats ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 4 novembre 2015, le mémoire présenté pour le Dr C, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Le Dr C soutient, en outre, que le Dr R, à la suite de sa lettre de novembre 2013, n’a remis aucun document ; qu’ultérieurement à sa demande et à celle de son épouse, sont parvenus un résumé du dossier médical d’Issam puis l’entier dossier médical ; qu’il critique également la liste de noms avec les signatures sans aucune autre précision (qualité des signataires et contenu de l’attestation) ainsi que les témoignages établis un an après les faits ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 30 novembre 2015, le mémoire présenté pour le Dr R, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Le Dr R soutient, en outre, que le Dr C l’a faite passer, dans ses dernières écritures, du statut de victime à celui de coupable ; que ce n’est pas le retard du Dr C qui a engendré sa volonté de ne plus assurer le suivi de l’enfant mais les violences verbales dont elle a été victime ; qu’elle a bien communiqué copie du dossier d’Issam aux fins de la poursuite des soins et ne compte pas argumenter sur ce dossier afin de ne pas violer le secret médical ; qu’elle n’a eu connaissance du retard de la famille C qu’après la consultation et n’est d’ailleurs pas contredite par le Dr C quand elle affirme que ce dernier n’a pas été vu avant 12 h dans la salle d’attente ; que, si le Dr C conteste la portée des témoignages produits à son soutien, le délai d’un an pour certains n’enlève rien à leur force probante ; qu’en revanche, le témoignage de l’épouse du Dr C manque de réalisme et reflète une grande partialité ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 janvier 2016 :
– Le rapport du Dr Munier ;
- Les observations de Me Mauvenu pour le Dr R et celle-ci en ses explications ;
– Les observations de Me Cohen pour le Dr C et celui-ci en ses explications ;
Le Dr C ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la recevabilité de la plainte du Dr R :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins (. . .) chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit (. . .) » ;
2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés au Dr C par le Dr R, auteur de la plainte contre ce praticien, se sont déroulés le 6 novembre 2013, lors d’une consultation d’ophtalmologie du Dr R dans l’établissement des Quinze-Vingts, à laquelle le Dr C s’est rendu pour accompagner son fils, Issam, âgé de trois ans, avec son épouse et ses autres enfants ; qu’au surplus, le Dr C exerçait à cette date des fonctions de médecin anesthésiste au centre hospitalier privé du Montgardé à Aubergenville (78) ; qu’ainsi, les faits reprochés au Dr C ne sont pas ceux d’un médecin chargé d’un service public à l’occasion des actes de sa fonction publique ; que, dès lors, le Dr R est fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la chambre disciplinaire de première instance a jugé que lesdits faits se sont déroulés dans le cadre de la mission de service public exercée par le Dr C et qu’il n’appartenait, par suite, qu’à l’une des autorités limitativement énumérées par les dispositions précitées de l’article L. 4124-2, de traduire ce médecin devant la chambre disciplinaire de première instance ; qu’en jugeant ainsi irrecevable la plainte formulée par le Dr R contre le Dr C, l’auteur de l’ordonnance attaquée s’est mépris sur la situation du Dr C au regard de ces dispositions ; que la plainte du Dr R était recevable ; que, par suite, cette ordonnance doit être annulée ;
3. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, pour la chambre disciplinaire nationale, de statuer immédiatement sur la plainte présentée par le Dr R, sans renvoyer l’affaire devant la chambre disciplinaire de première instance :
Sur les manquements au code de la santé publique reprochés au Dr R par le Dr C :
4. Considérant que, les plaintes reconventionnelles n’étant pas recevables devant la juridiction ordinale, le Dr C n’est pas, dès lors, recevable à reprocher au Dr R des manquements à la déontologie médicale à l’occasion de la consultation précitée ;
Sur les manquements au code de la santé publique reprochés au Dr C par le Dr R :
5. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. » ; qu’aux termes de l’article R. 4127-56 du même code : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. » ;
6. Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que le Dr C attendait depuis plus d’une heure pour être reçu en consultation avec son épouse et leur fils par le Dr R ; que cette dernière venait de répondre froidement au rappel de son épouse au sujet de ce rendez-vous ; que, voyant le temps passer, après s’être avancé vers le box de consultation du Dr R, le Dr C y est entré, sans attendre la réponse de l’occupante, et a rappelé à cette dernière son rendez-vous en faisant valoir, selon le Dr R, sa qualité de médecin « PU-PH » ; que la consultation a ensuite eu lieu, mais qu’à son issue, le Dr C, insatisfait de ne pas avoir eu de réponse au sujet de l’intervention envisagée pour son fils, a interrogé le Dr R dans son box, puis l’a poursuivie dans le bureau de l’orthoptiste en présence de familles avec leurs enfants et de plusieurs professionnels de santé, tandis que le Dr R, se sentant agressée, restait mutique ; que le Dr C reconnaît avoir élevé le ton et s’être emporté alors contre cette dernière ; que les attestations de témoins produites au dossier font état de « cris », de « vociférations » et d’ « agressions verbales », telles que « elle est odieuse » et « c’est inadmissible, je n’ai jamais vu cela auparavant », tout en faisant état de sa qualité de « PU-PH » ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, même si le Dr C a pu ressentir l’attitude du Dr R comme peu empathique, il a eu, par son emportement, ses propos agressifs et son attitude menaçante à l’encontre de ce médecin, qui plus est, en présence de parents accompagnant de jeunes patients du Dr R, et en faisant mine de détenir une qualité de PU-PH qu’il n’avait pas, un comportement particulièrement incivil, que ses excuses présentées le 4 février 2014 au Dr R pour « son comportement critiquable », soit postérieurement au dépôt de plainte de cette dernière, ne permettent pas d’effacer et qui, ainsi, déconsidère la profession et constitue un manquement à l’obligation de confraternité ; qu’il y a lieu, par suite, pour la chambre disciplinaire nationale, de prononcer à son encontre la sanction de l’avertissement ;
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du Dr C, qui, dans la présente instance, est la partie perdante, tendant à la condamnation du Dr R à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
9. Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l’espèce, à la demande du Dr R que soit mise à la charge du Dr C la somme de 3 000 euros au titre des mêmes dispositions ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1 : L’ordonnance du président de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, en date du 29 octobre 2014, est annulée.
Article 2 : La sanction de l’avertissement est prononcée à l’encontre du Dr C.
Article 3 : Le surplus des conclusions du Dr R est rejeté.
Article 4 : Les conclusions reconventionnelles du Dr C tendant au prononcé d’une sanction à l’égard du Dr R et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr Nabil C, au Dr Béatrice R, au conseil départemental de l’ordre des médecins des Yvelines, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au préfet des Yvelines, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Versailles, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par Mme Laurent, conseiller d’Etat, président ; M. le Pr Zattara, MM. les Drs Blanc, Ducrohet, Fillol, Kennel, Munier, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Dominique Laurent
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
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