Résumé de la juridiction
La "médecine esthétique" n’étant pas une spécialité reconnue par l’ordre des médecins, les diplômes de «médecine esthétique», dont le praticien affiche la copie à l’entrée de son cabinet, ne font pas partie des diplômes, titres et fonctions reconnus mentionnés à l’article R. 4127-79 CSP.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 16 févr. 2011, n° 10734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 10734 |
| Dispositif : | Réformation Réformation - 2 ans d'interdicton, dont 1 an avec sursis |
Texte intégral
N° 10734 _________________
Dr Gérard M _________________
Audience du 11 janvier 2011
Décision rendue publique par affichage le 16 février 2011
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE, Vu, enregistré au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins le 12 janvier 2010, la requête présentée pour le Dr Gérard M, qualifié en médecine générale, et tendant à l’annulation de la décision n° C.2008.2152, en date du 11 décembre 2009, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, statuant sur la plainte de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Yvelines, devenue la délégation territoriale des Yvelines de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, dont le siège est 143, boulevard de la Reine – BP 724 à Versailles Cedex (78007), plainte à laquelle le conseil départemental des Yvelines s’est associé, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant deux ans ;
Le Dr M soutient que les actes qui lui sont reprochés ne constituent pas des actes de chirurgie esthétique ; qu’en particulier ni la pose d’implants résorbables ni l’injection de toxine botulique ne constituent de tels actes ; que la circonstance qu’il soit l’unique associé et gérant de la clinique constituée sous forme de SARL ne suffit pas à donner à son activité un caractère commercial ; que le contrat d’exercice du Dr M a été adressé au conseil départemental des Yvelines qui, en contradiction avec la jurisprudence selon laquelle les cliniques peuvent avoir un objet commercial, a exclu toute possibilité d’exercice d’un médecin au sein d’une société commerciale ; que le Dr M s’est conformé aux dispositions de l’article R. 4127-83 du code de la santé publique ; que les reproches relatifs à la signalétique des locaux, à leur entretien, à l’élimination des déchets d’activités de soins à risque infectieux (DASRI), aux protocoles d’habillage et de désinfection ne peuvent viser le Dr M mais la personne morale pour le compte de laquelle il exerce son activité ; que l’absence de convention avec un organisme spécialisé n’implique pas que l’élimination des déchets se fasse avec les ordures ménagères ; que, le 29 juillet 2008, le Dr M a produit la copie d’une convention avec la société EDC pour 5 Kg de déchets par mois ; que le Dr M ne pratique pas la chirurgie esthétique mais la médecine esthétique pour laquelle il a reçu une formation ; qu’aucune infraction aux articles R. 4127-70 et R. 4127-80 ne peut lui être reprochée ; qu’aucun constat ne permet d’affirmer que la qualité des soins ne serait pas assurée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 1er février 2010, le mémoire présenté par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Yvelines, tendant au rejet de la requête ;
La direction départementale des affaires sanitaires et sociales soutient, en premier lieu, que la copie du rapport d’inspection produite par l’appelant est incomplète ; que la circulaire du 23 décembre 2005 n’exclut pas du champ de la chirurgie esthétique la pose d’implants non résorbables ; que l’absence de traçabilité des procédures d’élimination des déchets de soins à risque infectieux et de l’utilisation sécurisée des outils à usage médico-chirurgical résultant des constats opérés empêche de s’assurer du respect, par le Dr M, de l’article R. 4127-71 du code de la santé publique ; que, pour le surplus, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales s’en remet à la sagesse de la chambre disciplinaire nationale ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 11 mars 2010, le mémoire en réplique présenté pour le Dr M qui reprend les conclusions et les moyens de la requête ;
Le Dr M soutient, en outre, que la seule présence de matériel sur une paillasse ne permet pas de déduire une infraction à l’article R. 4127-71 du code de la santé publique ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 9 avril 2010, le mémoire en défense présenté pour le conseil départemental des Yvelines qui conclut au rejet de la requête ;
Le conseil départemental, après avoir rappelé les faits et le refus du Dr M de se conformer aux mises en garde qui lui avaient été adressées, soutient que l’utilisation, par le Dr M, du terme « clinique », de tampons à son nom portant la mention « ordre national des médecins » et la dénomination « Paris-Ouest » sont de nature à tromper la patientèle ; que la signalisation extrêmement voyante de cette « clinique » a un but commercial ; que les statuts de l’établissement sont inadaptés, une SARL ne pouvant dispenser des soins médicaux ; que, contrairement à ce qu’il soutient, le Dr M ne s’est pas mis en conformité avec l’article R. 4127-83 du code de la santé publique ; que la « médecine esthétique » ne correspond à aucune spécialité reconnue dont le Dr M pouvait se prévaloir ; que les actes de prescription et de délivrance de toxine botulique sont réservés aux spécialistes de chirurgie esthétique, de chirurgie de la face et du cou, de chirurgie maxillo-faciale, d’ophtalmologie et de dermatologie, toutes qualifications que le Dr M ne possède pas ; que le Dr M a, dès lors, méconnu l’article R. 4127-70 du code de la santé publique en pratiquant des actes pour lesquels il n’a pas la compétence requise ; qu’enfin, il résulte de l’inspection effectuée dans les locaux où exerçait le Dr M que les conditions de cet exercice étaient de nature à compromettre la sécurité des soins et ne respectaient pas l’article R. 4127-71 du code de la santé publique ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 janvier 2011 :
– Le rapport du Dr Faroudja ;
– Les observations de Me Tartour pour le Dr M ;
– Les observations de Me Planche pour le conseil départemental des Yvelines ;
Le Dr M ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant que le Dr Gérard M, médecin généraliste, a ouvert le 1er janvier 2008, à Sartrouville, un établissement dénommé «Clinique Paris-Ouest Médecine esthétique » dont le support juridique était une SARL dont il était le gérant et unique associé ; qu’il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’inspection menée conjointement en juillet 2008 par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d’Ile-de-France, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Yvelines et la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes des Yvelines que les locaux de cet établissement étaient signalés par une enseigne lumineuse de grandes dimensions et comportaient en façade des panneaux affichant les actes suivants : « lifting médical du visage, du cou, du ventre, des cuisses, des fesses par (exclusivité nationale) liftopeeling (endopeel), fils crantés (APTOS), traitement de la cellulite par morpholiposculpture et traitement hypoosmolaire, traitement des rides par Botox et acide hyaluronique, épilation définitive par laser et IPL (intense pulse light), rejuvénation (sic) par laser et IPL, varicosités, couperose par laser, peelings (acide trichloracétique et phénols) pour acnés et nettoyage de la peau, dermographie et détatouage » ;
Considérant que la constitution d’une société de forme commerciale pour la pratique d’actes médicaux et la signalisation des locaux, où ces actes sont pratiqués, par une enseigne et des panneaux à caractère publicitaire décrits ci-dessus, méconnaissent l’article R. 4127-19 du code de la santé publique qui dispose que : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce./Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale » ; que la circonstance que d’autres établissements présenteraient les mêmes caractéristiques est sans incidence sur l’appréciation du manquement commis par le Dr M ; qu’en outre, l’usage du terme « clinique » peut donner à penser aux patients que l’établissement constitue un établissement de santé alors qu’il ne dispose pas des autorisations requises ;
Considérant que la « médecine esthétique » n’est pas une spécialité reconnue par l’ordre des médecins ; que les diplômes de « médecine esthétique » dont le Dr M affiche la copie à l’entrée de son cabinet de consultation ne font pas partie des diplômes, titres et fonctions reconnus par le Conseil national de l’ordre mentionnés à l’article R. 4127-79 du code de la santé publique ;
Considérant que certains des actes pratiqués par le Dr M, en particulier la pose d’implants non résorbables, constituent des actes de chirurgie esthétique qu’il n’est pas qualifié pour pratiquer ou relèvent de spécialités qu’il ne possède pas ; que la prescription et l’usage de Botox, produit réservé à l’usage hospitalier, dans des conditions non conformes à l’autorisation de mise sur le marché de ce produit, sont de nature à faire courir aux patients des risques injustifiés ;
Considérant enfin qu’il résulte du rapport d’inspection ci-dessus mentionné, qu’à la date à laquelle cette inspection a eu lieu, l’élimination des déchets de soins se faisait dans des conditions d’hygiène et de sécurité inadéquates et de nature à faire également courir des risques aux patients et au personnel de l’établissement ;
Considérant qu’eu égard à la multiplicité des manquements commis par le Dr M, auquel le conseil départemental avait pourtant adressé plusieurs mises en garde, la chambre disciplinaire de première instance n’a pas commis d’erreur d’appréciation en lui infligeant la sanction de deux ans d’interdiction d’exercice ; qu’il y a lieu toutefois d’assortir cette sanction du sursis pour la moitié de sa durée ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1 : La sanction de deux ans d’interdiction d’exercice de la médecine infligée au Dr M par la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, en date du 11 décembre 2009, est assortie du sursis pour la moitié de sa durée.
Article 2 : La partie ferme de la sanction infligée au Dr M prendra effet le 1er mai 2011 et cessera d’avoir effet le 30 avril 2012.
Article 3 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, en date du 11 décembre 2009, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du Dr M est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr Gérard M, au conseil départemental des Yvelines, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au préfet des Yvelines, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Versailles, au conseil national de l’Ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par Mme Aubin, président de section honoraire au Conseil d’Etat, président ; Mme le Dr Rossant-Lumbroso, MM. les Drs Bobois, Faroudja, Munier, Wolff, membres.
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins
Marie-Eve Aubin
Le greffier en chef
Isabelle Levard
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