Résumé de la juridiction
Qualité pour agir d’un employeur contre un médecin du travail.
Il résulte des termes mêmes des dispositions de l’article R. 4126-1 CSP, et, particulièrement, de la mention de l’adverbe « notamment », que la liste qu’elles donnent des personnes pouvant saisir le CD d’une plainte, n’est pas limitative. La faculté d’une saisine des instances ordinales aux fins de transmission d’une plainte, par des personnes non mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 4126-1, mais qui peuvent justifier d’un intérêt leur donnant qualité pour porter plainte, ne constitue, ni n’implique une dérogation à l’article L. 1110-4CSP relatif au secret médical, et ne porte pas atteinte au caractère équitable du procès prévu par l’article 6 de la CEDH.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 26 sept. 2016, n° 12218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12218 |
| Dispositif : | Rejet Recevabilité de la plainte |
Texte intégral
N° 12218 _________________
Dr Dominique H _________________
Audience du 8 juin 2016
Décision rendue publique par affichage le 26 septembre 2016
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 3 février 2014, la requête présentée pour le Dr Dominique H, qualifié spécialiste en médecine du travail ; le Dr H demande à la chambre disciplinaire nationale :
-d’annuler la décision n° 228 en date du 16 janvier 2014 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance du Centre, statuant sur la plainte de la société Orys, transmise, en s’y associant, par le conseil départemental d’Indre-et-Loire de l’ordre des médecins, lui a infligé la sanction de l’avertissement et a mis à sa charge la somme de 35 euros à verser à la société Orys au titre de la contribution pour l’aide juridique,
-de rejeter les plaintes formées à son encontre devant la chambre disciplinaire de première instance du Centre,
-de condamner la société Orys et le conseil départemental d’Indre-et-Loire à tous les dépens ;
Le Dr H soutient que la plainte de la société Orys était irrecevable à un double titre : qu’en effet, d’une part, la société Orys ne relevait pas d’une des catégories de plaignants en matière disciplinaire, figurant dans la liste limitative donnée par l’article R. 4126-1 du code de la santé publique ; d’autre part, que, les médecins du travail étant investis d’une mission de service public, et le certificat litigieux entrant dans le cadre de cette mission de service public, la plainte de la société Orys était irrecevable en vertu des dispositions de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique ; que la plainte du conseil départemental est également irrecevable dans la mesure où le conseil s’est contenté de s’associer à la plainte irrecevable de la société Orys ; qu’en rédigeant le certificat litigieux, il a agi dans le cadre de sa mission de médecin du travail et qu’aucun manquement professionnel ne peut lui être reproché à raison de l’établissement de ce certificat ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 16 mai 2014, le mémoire présenté pour la société Orys, dont le siège est Parc de Pichaury, 550 rue Pierre Berthier, BP 348000 à Aix-en-Provence cedex 3 (13799) ; celle-ci conclut au rejet de la requête et à la confirmation de la décision attaquée ainsi qu’à la condamnation du Dr H à lui verser, d’une part, une somme de 2000 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’autre part, une somme de 35 euros correspondant au remboursement du timbre fiscal acquitté pour l’introduction de la présente action ;
La société Orys soutient que, contrairement à ce que soutient le Dr H, sa plainte était recevable ; qu’en effet, et en premier lieu, la liste figurant au deuxième alinéa de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique, n’est pas une liste limitative, et que, dès lors que le certificat du 2 décembre 2011 la mettait en cause, elle avait un intérêt lui donnant qualité pour saisir le conseil départemental aux fins d’une transmission de sa plainte à la chambre disciplinaire de première instance ; qu’en second lieu, les médecins du travail ne sont pas des médecins chargés d’un service public au sens de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique ; qu’en tout état de cause, et à supposer qu’il en soit jugé différemment, la rédaction d’une attestation par un médecin du travail ne rentrerait pas dans le cadre de la mission de service public de ce dernier ; que les missions spécifiques des médecins du travail ne les dispensent pas du respect des obligations prévues par le code de déontologie médicale ; qu’en rédigeant le certificat litigieux, le Dr H a gravement méconnu les obligations résultant des articles R. 4127-27, -28, -51 et -76 du code de la santé publique ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 20 juin 2014, le mémoire présenté pour le Dr H ; celui-ci reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;
Le Dr H soutient, en outre, que, dans le certificat litigieux, il a décrit un « vécu » de maltraitance, et non constaté une maltraitance ; que son expérience professionnelle lui permettait de juger légitime le droit de retrait de M. Vincent A ; que le certificat a été rédigé avec toute la prudence nécessaire ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 8 juin 2015, le mémoire présenté pour le Dr H ; celui-ci reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens que ceux analysés ci-dessus ;
Le Dr H soutient, en outre, que le jugement du 8 décembre 2014 du conseil de prud’hommes de Nîmes est venu corroborer les assertions contenues dans le certificat litigieux en ce qu’il a affirmé que l’exercice par M. A de son droit de retrait était légitime ; qu’en outre, ce jugement a retenu le harcèlement moral de la société Orys à l’encontre de M. A ; que, dans des circonstances quasi similaires à celles de la présente affaire, la chambre disciplinaire de première instance du Centre a, par une décision du 10 avril 2015, rejeté la plainte qu’avait formée un employeur contre un autre médecin du travail, le Dr Bernadette B ;
Vu l’ordonnance du président de la chambre disciplinaire en date du 8 juin 2015 fixant la clôture de l’instruction au 30 juin 2015 ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 26 juin 2015, le mémoire présenté pour la société Orys ; celle-ci reprend les conclusions de ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;
La société Orys soutient, en outre, que le jugement du 8 décembre 2014 invoqué par le Dr H n’est pas définitif ; que les circonstances sur lesquelles a statué la chambre disciplinaire de première instance du Centre dans sa décision du 10 avril 2015, sont différentes, et non assimilables, à celles de la présente espèce ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 30 juillet 2015, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, le mémoire présenté pour la société Orys ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 13 mai 2016, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, le mémoire présenté pour le Dr H ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au conseil départemental d’Indre-et-Loire dont le siège est 11 rue de Constantine à Tours (37000), qui n’a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 juin 2016 :
– Le rapport du Dr Munier ;
– Les observations de Me Topaloff et du Dr Alain Carré pour le Dr H et celui-ci en ses explications ;
– Les observations de Me Mazel pour la société Orys ;
Le Dr H ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant que M. Vincent A, salarié de la société Orys, a, le 13 avril 2011, alors qu’il travaillait sur le site Eurodif d’Areva, situé à Tricastin, exercé son droit de retrait, prévu par l’article L. 4131-1 du code du travail, en refusant d’exécuter des tâches qui, selon lui, le mettaient en contact avec de l’amiante sans qu’il ait reçu l’habilitation nécessaire ; que la société Orys, estimant que cet exercice du droit de retrait n’était pas justifié, a infligé à M. A la sanction d’une mise à pied de trois jours ; que cette sanction a été déférée par M. A devant la juridiction prud’homale ; que, le 2 décembre 2011, le Dr Dominique H, médecin du travail du site nucléaire EDF de Chinon a remis à M. Vincent A, qui travaillait alors sur ce site, un certificat médical ; que ce certificat comprenait, notamment, les passages suivants : « Je soussigné Docteur Dominique H, médecin du travail du site nucléaire de Chinon, [déclare] avoir reçu en urgence médicale Monsieur Vincent A dans les suites d’une pathologie anxio-dépressive reconnue en accident du travail. / Cette pathologie anxio dépressive est la conséquence d’une suite de syndromes de stress post-traumatique, après un premier effondrement psychopathologique consécutif à un droit d’alerte du 13 avril 2011, suivi de plusieurs décompensations psychopathologiques aigues en rapport à un vécu de maltraitance professionnelle. / (…) Aussi en tant que médecin du travail expérimenté, le droit de retrait de Monsieur A me parait légitime / (…) Il me paraitrait légitime, et je n’ai pas toutes les informations, de s’interroger sur une éventuelle « mise en danger d’autrui », si les préconisations des obligations de employeurs en terme d’obligation de santé de résultats n’ont pas été respectées. / Je constate que monsieur A est maintenant confronté à des actes réitérés vécus comme symboliquement portant une atteint[e] identitaire profonde, car tous reviennent à dénier la légitimité de son action initiale qui visait à protéger sa santé et sa sécurité par un droit de retrait. / Comme spécialiste de psychopathologie du travail, je peux attester que l’enchainement de pratiques « maltraitantes de son entreprise » en l’éloignant par rétorsion de son domicile et lui imposant une fonction pour laquelle il n’a pas de compétences professionnelles, alliées à une absence d’issue professionnelle et un non emploi de ses compétences de chargé de travaux, ne peu[t] qu’aggraver de façon délétère, les conséquences de sa pathologie psychopathologique post-traumatique. / L’atte[i]nte identitaire liée à un défaut d’engagement des obligation[s] de sécurité de santé de résultat d’un employeur est particulièrement grave, et je constate ici un enchainement délétère dont je ne perçois pas I’issue » ; que la société Orys a formé une plainte disciplinaire à l’encontre du Dr H en invoquant le certificat précité ; que le Dr H forme appel de la décision ayant statué sur cette plainte -à laquelle s’était associé le conseil départemental- et lui ayant infligé la sanction de l’avertissement ;
Sur la recevabilité de la plainte de la société Orys :
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique : « L’action disciplinaire contre un médecin (…) ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l’une des personnes ou autorités suivantes : / 1° Le conseil national ou le conseil départemental de l’ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, formées notamment par les patients, les organismes locaux d’assurance maladie obligatoires, les médecins conseils chefs ou responsables de service de contrôle médical placé auprès d’une caisse ou d’un organisme de sécurité sociale, les associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité, qu’ils transmettent, le cas échéant en s’y associant, dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 4123-2 » ; qu’aux termes de l’article L. 4124-2 du même code : « Les médecins (…) chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit » ;
3. Considérant, en premier lieu, d’une part, qu’il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l’article R. 4126-1, et, particulièrement, de la mention de l’adverbe « notamment », que la liste qu’elles donnent des personnes pouvant saisir le conseil départemental d’une plainte, n’est pas limitative ; que la faculté, ainsi prévue par les auteurs desdites dispositions, d’une saisine des instances ordinales aux fins de transmission d’une plainte, par des personnes non mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 4126-1, mais qui peuvent justifier d’un intérêt leur donnant qualité pour porter plainte, ne constitue, ni n’implique, contrairement à ce que soutient le Dr H, une dérogation à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique relatif au secret médical, et ne porte pas atteinte au caractère équitable du procès prévu par l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme ; qu’en conséquence, l’exception tirée de l’illégalité de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique au regard de ces deux articles, ne peut qu’être écartée ; d’autre part, que le certificat litigieux met en cause la société Orys en portant, contre elle, de graves accusations et, qu’en conséquence, la société Orys justifiait d’un intérêt lui donnant qualité pour saisir le conseil départemental aux fins d’une transmission de sa plainte à la chambre disciplinaire de première instance ;
4. Considérant, en second lieu, d’une part, que les médecins du travail sont des salariés exerçant leurs fonctions dans les « services de santé au travail », qui sont des structures de droit privé, organisées et financées par les employeurs ; d’autre part, que ces fonctions ne peuvent être regardées comme comportant des prérogatives de puissance publique et qu’elles ne peuvent davantage être tenues comme assurées sous le contrôle de l’administration ; que, compte tenu de ces éléments, les médecins du travail ne sont pas, en cette qualité, des « médecins chargés d’un service public » au sens des dispositions de l’article L. 4124-2 précité ; qu’il s’ensuit que ces dernières dispositions ne faisaient pas obstacle à la présentation, par la société Orys, d’une plainte disciplinaire à l’encontre du Dr H ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer jusqu’à l’intervention de la décision du Premier ministre se prononçant sur la demande, présentée par plusieurs associations et syndicats, tendant à la suppression de l’adverbe « notamment » à l’article R. 4126-1 précité, que les fins de non-recevoir opposées par le Dr H à la plainte de la société Orys, ne peuvent qu’être écartées ;
Sur la recevabilité de la plainte du conseil départemental :
6. Considérant que le conseil départemental d’Indre-et-Loire, en s’associant à la plainte de la société Orys doit être regardé comme ayant lui-même porté plainte ; que, par suite, la recevabilité de la plainte de la société Orys est, en tout état cause, et contrairement à ce que soutient le Dr H, sans incidence sur celle de la plainte du conseil départemental ;
Au fond :
7. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite » ; qu’aux termes de l’article R. 4127-76 du même code : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires » ;
8. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées qu’un médecin, lorsqu’il établit un certificat médical, doit se borner à faire état de constatations médicales qu’il a effectuées ; que, s’il peut rapporter les dires de son patient relatifs aux causes de l’affection, ou de la blessure, constatées, il doit veiller à ne pas se les approprier, alors surtout qu’il n’aurait pas été en mesure d’en vérifier la véracité ; que les missions spécifiques confiées aux médecins du travail n’ont, ni pour objet, ni pour effet, de les dispenser du respect de ces obligations ;
9. Considérant que, dans le certificat litigieux, le Dr H, ainsi qu’il ressort des termes mêmes précités dudit certificat, premièrement, se prononce sur le bien-fondé d’un droit de retrait exercé huit mois auparavant dans des conditions, et sur un site, qu’il ne connaissait pas ; deuxièmement, laisse entendre que la société ne respecterait pas ses obligations en termes de protection de la santé des salariés, sans préciser les éléments qui le conduisent à une telle suspicion, et qu’il aurait été à même de constater ; troisièmement, reproche à la société un enchaînement « délétère » de « pratiques maltraitantes », sans, là encore, faire état de faits dont il aurait été le témoin ; quatrièmement, affirme que les décisions prises par la société à l’égard de M. A procèderaient toutes de la volonté de remettre en cause la légitimité du droit de retrait exercé le 13 avril 2011 ; que de telles affirmations, qui excèdent les seules constatations médicales, qui se prononcent sur des faits que Dr H n’a pas été mis à même de constater, et qui comportent des accusations à l’égard de la société, formulées, le plus souvent, en termes généraux, méconnaissent les obligations susmentionnées résultant des dispositions précitées des articles R. 4127-28 et -76 du code de la santé publique ; qu’à raison de ces manquements, et en l’absence d’appel a minima, il y a lieu de confirmer la sanction de l’avertissement prononcé par les premiers juges ; qu’il s’ensuit que l’appel du Dr H doit être rejeté ;
Sur les conclusions présentées par la société Orys :
10. Considérant que la confirmation, par la présente décision, de la sanction infligée par les premiers juges, entraîne la confirmation de la condamnation, prononcée à l’article 2 de la décision attaquée, du Dr H à rembourser à la société Orys le montant de la contribution pour l’aide juridique acquittée par cette dernière ;
11. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée en condamnant le Dr H à verser à la société Orys une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr H est rejetée.
Article 2 : Le Dr H est condamné à verser à la société Orys la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Dominique H, à la société Orys, au conseil départemental d’Indre-et-Loire de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance du Centre, au préfet d’Indre-et-Loire, au directeur général de l’agence régionale de santé du Centre, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Tours, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Lévis, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Dr Kahn-Bensaude, M. le Pr Zattara, MM. les Drs Blanc, Emmery, Fillol, Munier, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Daniel Lévis
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Midi-pyrénées ·
- Conseil ·
- Ordre des médecins ·
- Assurances sociales ·
- Santé publique ·
- Fait ·
- Thérapeutique ·
- Inde ·
- Asie ·
- Médecin
- Ordre des médecins ·
- Infirmier ·
- Santé publique ·
- León ·
- Plainte ·
- Cabinet ·
- Médecine générale ·
- Tiré ·
- Médecin généraliste ·
- Plat
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- León ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Fait ·
- Médecine générale ·
- Médecine ·
- Conciliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Glucose ·
- Nouveau-né ·
- Sérum ·
- Recommandation ·
- Aquitaine ·
- Lait ·
- León ·
- Enfant ·
- Pédiatrie
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Île-de-france ·
- Santé publique ·
- León ·
- Chirurgie ·
- Honoraires ·
- Conseil ·
- Aide juridique ·
- Plastique
- Psychiatrie ·
- Ordre des médecins ·
- Conseil ·
- Plainte ·
- Île-de-france ·
- Cliniques ·
- Assistant ·
- Qualification ·
- Bâtonnier ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rhône-alpes ·
- Famille ·
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Radiation ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Tableau ·
- Système ·
- Conférence
- Ordre des médecins ·
- Cliniques ·
- Chirurgien ·
- Consorts ·
- León ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Transfert ·
- Île-de-france ·
- État
- Nord-pas-de-calais ·
- Ordre des médecins ·
- Instance ·
- Expert ·
- Compagnie d'assurances ·
- Rapport ·
- Santé publique ·
- Conseil d'etat ·
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Professions médicales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plainte ·
- Ordre des médecins ·
- Assurances sociales ·
- Assurance maladie ·
- Consultation ·
- Rhône-alpes ·
- Juridiction ·
- Sécurité sociale ·
- Cartes ·
- Secrétaire
- Eures ·
- Haute-normandie ·
- Ordre des médecins ·
- Conseil régional ·
- Thérapeutique ·
- Médecine ·
- Peine ·
- Plainte ·
- Témoignage ·
- Finalité
- Ordre des médecins ·
- Assurances sociales ·
- Sanction ·
- Nomenclature ·
- Échelon ·
- Languedoc-roussillon ·
- Écoute ·
- Thérapeutique ·
- Langage ·
- Sciences
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.