Résumé de la juridiction
Médecin du travail, exerçant également des fonctions de praticien attaché au CHRU de Tours dans le service de « Psychopathologie du travail », a rédigé un document de six pages intitulé "Certificat médical" pour une salariée de la FDSEA. Ne s’est pas borné à porter des constations médicales, a fait un long historique de la carrière professionnelle de la salariée, a mentionné des faits comme avérés ou avec une formulation qui donnait foi à ces dires. Ces faits constituent des accusations graves envers la direction de la FDSEA et parfois envers des collègues de la salariée.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 26 sept. 2016, n° 12660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12660 |
| Dispositif : | Rejet Avertissement |
Texte intégral
N° 12660 _______________
Dr Bernadette B _______________
Audience du 8 juin 2016
Décision rendue publique par affichage le 26 septembre 2016
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 13 février 2015, la requête présentée pour le Dr Bernadette B, qualifiée spécialiste en médecine du travail ; le Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale :
– d’annuler la décision n° 266 en date du 15 janvier 2015 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance du Centre, statuant sur la plainte du conseil départemental de Loir-et-Cher de l’ordre des médecins, lui a infligé la sanction de l’avertissement ;
– de rejeter la plainte formée à son encontre devant la chambre disciplinaire de première instance du Centre par le conseil départemental de Loir-et-Cher ;
– de condamner le conseil départemental de Loir-et-Cher à lui verser une somme de 5000 euros au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;
Le Dr B soutient que l’article R. 4126–1 du code de la santé publique, en tant qu’il ne comporte pas une liste limitative des personnes pouvant saisir d’une plainte un conseil départemental ou le conseil national, est contraire aux dispositions de l’article L. 1110–4 du code de la santé publique, ainsi qu’aux stipulations de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que le conseil départemental a outrepassé l’interdiction légale, résultant de l’article L. 4124–2 du code de la santé publique, d’organiser une conciliation ; que la plainte du conseil départemental ne vise aucune incrimination déontologique ; que le conseil départemental n’a présenté, devant la chambre disciplinaire de première instance, aucun mémoire introductif d’instance ; que le certificat litigieux ne contrevient à aucune obligation déontologique, notamment à celles résultant des articles R. 4127-2, -3, -28, -33 et -44 du code de la santé publique ; que les attestations de huit médecins du travail expérimentés, produites en annexe, attestent de la qualité de sa pratique clinique;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 8 juin 2015, le mémoire présenté pour le Dr B ; celle-ci reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;
Le Dr B soutient, en outre, que, par une décision du 10 avril 2015, la chambre disciplinaire de première instance du Centre a rejeté la plainte d’un employeur formée contre elle, dans des circonstances très semblables à celles de la présente affaire ;
Vu l’ordonnance du président de la chambre disciplinaire en date du 4 mai 2015 fixant la clôture de l’instruction au 9 juin 2015 ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 13 mai 2016, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, le mémoire présenté pour le Dr B ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au conseil départemental de Loir-et-Cher, dont le siège est 1 rue du Colonel Montlaur à Blois (41000), qui n’a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 juin 2016 :
– Le rapport du Dr Munier ;
– Les observations de Me Macouillard et du Dr Huez pour le Dr B et celle-ci en ses explications ;
Le Dr B ayant été invitée à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant, qu’à la date des faits reprochés, le Dr Bernadette B exerçait, cumulativement, des fonctions de médecin du travail et des fonctions de praticien attaché au CHRU de Tours, dans le service de « Psychopathologie du travail » ; que c’est dans le cadre de ces dernières fonctions que le Dr B a reçu, le 16 mars 2011, lors d’une consultation externe donnée au centre hospitalier, Mme Liliane D, salariée de la Fédération Départementale d’Indre-et-Loire des Syndicats d’Exploitants Agricoles (FDSEA) ; que cette consultation est intervenue à la demande du médecin du travail de Mme D, le Dr Molina ; qu’à l’issue de cette consultation, le Dr B a rédigé, et remis à Mme D, un document de six pages intitulé « Certificat médical » ; que la FDSEA, estimant que ce document la mettait injustement en cause, a saisi le conseil départemental de Loir-et-Cher d’une plainte disciplinaire à l’encontre du Dr B ; que le conseil départemental, prenant en considération la circonstance que le certificat litigieux avait été établi dans le cadre de l’activité hospitalière du Dr B, et qu’en conséquence, en application des dispositions de l’article L. 4124–2 du code de la santé publique, la plainte de la Fédération était irrecevable, n’a pas procédé à la transmission, prévue par l’article L. 4123–2 du code de la santé publique, de la plainte à la chambre disciplinaire de première instance, mais a décidé, par une délibération en date du 25 juin 2014, de porter lui-même plainte à l’encontre du Dr B à raison de l’établissement du certificat médical en date du 16 mars 2011 ; que, statuant sur cette plainte du conseil départemental, la chambre disciplinaire de première instance du Centre a infligé au Dr B la sanction de l’avertissement ; que le Dr B fait appel devant la chambre disciplinaire nationale de cette décision ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
2. Considérant, en premier lieu, qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la décision attaquée a statué sur la seule plainte du conseil départemental ; qu’il s’ensuit, d’une part, que l’exception soulevée par le Dr B et tirée de ce que l’article R. 4126–1 du code de la santé publique, en tant qu’il ne comporte pas une liste limitative des personnes pouvant saisir d’une plainte un conseil départemental ou le conseil national, serait contraire aux dispositions de l’article L. 1110–4 du code de la santé publique, ainsi qu’aux stipulations de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, présente, en tout état cause, un caractère inopérant ; d’autre part, qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu’à l’intervention de la décision du Premier ministre se prononçant sur la demande, présentée par plusieurs associations et syndicats, tendant à la suppression de l’adverbe « notamment » à l’article R. 4126–1 susmentionné ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu’aucune disposition, ni aucun principe, n’interdisait au conseil départemental de tenter d’organiser, comme il l’a fait, une conciliation entre la FDSEA et le Dr B ;
4. Considérant, en troisième lieu, que le président du conseil départemental a transmis à la chambre disciplinaire de première instance la délibération du 25 juin 2014 par laquelle le conseil a décidé de porter plainte ; que cette délibération, à laquelle étaient, d’ailleurs, jointes diverses pièces, dont la plainte de la Fédération, mentionne les faits reprochés au Dr B, notamment celui d’avoir rédigé un document partial ne présentant pas les caractères d’un certificat médical ; que, dans ces conditions, ni la circonstance que la délibération du 25 juin 2014 n’a pas fait mention d’articles du code de déontologie que le Dr B aurait méconnus, ni celle que le conseil départemental n’a pas présenté, devant la chambre disciplinaire de première instance, un « mémoire introductif d’instance », ne sauraient avoir entaché d’irrégularité la procédure suivie devant les premiers juges ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le Dr B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait irrégulière ;
Au fond :
6. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127–28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite » ; qu’aux termes de l’article R. 4127–76 du même code : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires » ;
7. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées qu’un médecin, lorsqu’il établit un certificat médical, doit se borner à faire état de constatations médicales qu’il a effectuées ; que, s’il peut rapporter les dires de son patient relatifs aux causes de l’affection, ou de la blessure, constatée, il doit veiller à ne pas se les approprier, alors surtout qu’il n’aurait pas été en mesure d’en vérifier la véracité ; que les missions spécifiques confiées aux médecins du travail n’ont, ni pour objet, ni pour effet, de les dispenser du respect de ces obligations ;
8. Considérant que le certificat litigieux se présente sous la forme d’un long historique, très détaillé, de la carrière professionnelle de Mme Liliane D ; que ce rappel décrit les structures dans lesquelles Mme D a exercé ses fonctions, la nature de ces dernières, ainsi que les relations professionnelles, particulièrement les relations conflictuelles, vécues par Mme D ; que les faits ainsi mentionnés sont présentés, soit comme avérés, soit comme relatés par Mme D, mais, en ce cas, avec une formulation dont il ressort que le Dr B ajoutait foi aux dires de la salariée ; que nombre de ces faits, dont le Dr B n’a pu être le témoin, et dont elle ne détenait aucune preuve de la véracité, constituent des accusations envers la direction de la Fédération, parfois envers des collègues de Mme D ; qu’ainsi, et pour s’en tenir à des faits présentés comme avérés, le certificat affirme que Mme D « sait depuis longtemps que la direction facture des heures indues et des prestations non fournies aux clients », est « déstabilisée par une ambiance délétère générée par certaines collègues aux remarques désobligeantes mettant en doute ses problèmes de santé, situation non arbitrée par la direction », a connu « une période de maltraitance managériale » ; que, de même, les conclusions du certificat comportent, notamment, les phrases suivantes : « On constate dans le parcours professionnel de Mme D des épisodes de maltraitance professionnelle qui se sont intensifiés au cours des années./ (…) Plusieurs événements ont ensuite contribué à la détérioration de la santé de Mme D :/ – une réorganisation augmentant la charge et la complexité du travail sans soutien, un effondrement du collectif ayant débuté avec le déménagement / – la réduction du personnel avec le licenciement d’une collègue dans un contexte opaque (…)/ Alors qu’elle est dans l’incapacité de protéger sa santé face à une maltraitance managériale et organisationnelle, Mme D en retravaillant maintenant dans son établissement risque de malmener sa santé s’il n’y a pas de prise en compte du passif d’injustice qu’elle a subi depuis plusieurs années » ;
9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le Dr B, dans le certificat litigieux, a mentionné des faits, qui ne ressortissaient pas de constatations médicales qu’elle aurait pu faire, dont elle ne détenait pas la preuve de la véracité, et qui étaient constitutifs, pour nombre d’entre eux, d’accusations graves envers la direction de la Fédération, accusations formulées, le plus souvent, en termes généraux ; qu’en procédant à de telles mentions, le Dr B a méconnu les obligations, susmentionnées, résultant des dispositions précitées des articles R. 4127–28 et –76 du code de la santé publique ; qu’à raison de ces manquements, et en l’absence d’appel a minima, il y a lieu de confirmer la sanction de l’avertissement prononcé par les premiers juges ; qu’il s’ensuit que l’appel du Dr B doit être rejeté ;
10. Considérant que les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que le conseil départemental de Loir-et-Cher, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au Dr B la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr Bernadette B, au conseil départemental de Loir-et-Cher de l’ordre des médecins, au conseil départemental d’Indre-et-Loire de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance du Centre, au préfet de Loir-et-Cher, au préfet d’Indre-et-Loire, au directeur général de l’agence régionale de santé du Centre, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Blois, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Tours, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Lévis, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Dr Kahn-Bensaude, M. le Pr Zattara, MM. les Drs Blanc, Emmery, Munier, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Daniel Lévis
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
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