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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 15 déc. 2025, n° 16897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16897 |
Texte intégral
N° 16897
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Dr X Y
Audience du 8 septembre 2025 Décision rendue publique par affichage le 15 décembre 2025
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante:
Par une demande, enregistrée le 20 novembre 2023 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, le Dr X Y, qualifié en médecine générale, a demandé à cette chambre de le relever de l’incapacité tirée de la radiation du tableau de l’ordre prononcée à son encontre le 6 janvier 2009 par la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, confirmée par une décision du 22 mars 2011 de la chambre disciplinaire nationale de de l’ordre des médecins.
Par une décision n° 6648 du 4 décembre 2024, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette demande.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 janvier, 28 mars et 9 juillet 2025, le Dr Y demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° D’annuler cette décision;
2° De faire droit à sa demande de relèvement d’incapacité.
Il soutient que : – sa demande est recevable;
— il est nécessaire de le relever de son incapacité, alors qu’il a exercé la médecine avec dévouement pendant 25 ans, que la France souffre d’une pénurie de médecins et que les faits reprochés remontent à plus de 15 ans ; -les manquements ayant donné lieu à sa radiation du tableau de l’ordre concernaient principalement des irrégularités et des fraudes dans la tarification d’actes médicaux pour avoir appliqué dans le cadre de son activité à SOS Médecins des tarifs de nuit pour des visites en journée ; il a tout mis en ceuvre pour réparer les dommages financiers; – s’agissant des erreurs de prescriptions, pour avoir procédé à des associations médicamenteuses non autorisées et eu recours à des prescriptions standardisées, il les reconnaît mais souligne qu’elles n’ont pas eu de conséquences médicales fâcheuses et sont intervenues dans le cadre d’une médecine d’urgence au sein de SOS Médecins ; aucun accident ou erreur de diagnostic ne lui a été reproché ou n’est intervenu; – sans minimiser la gravité de ses fautes, pour lesquelles il a chèrement payé, il indique qu’il en a pris conscience, n’a aucune intention de les réitérer et qu’il n’y a pas de risque de récidive; -il s’est employé à maintenir son niveau de connaissances et de formation professionnelle; il excipe à cet égard notamment d’un DU de formation permanente de médecine générale en 2017, d’une formation médicale permanente des médecins généralistes à l’Université Paris-Descartes (2014- 2015 et 2015-2016), de sa participation aux entretiens de Bichat en 2014 et 2015, aux ateliers de la Fédération Amicale des Médecins de Paris, au congrès de la médecine générale en 2015, au programme de développement professionnel continu consacré à l’accompagnement du patient confronté aux troubles chroniques, au congrès des 17èmes journées de sénologie interactive en 2014
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et au congrès de la société de gérontologie de l’Est en 2015; il s’est abonné aux revues médicales « Le généraliste » et «Le quotidien du médecin » et a eu recours à une formation en ligne; cela démontre sa motivation; dans cette perspective de réhabilitation, il s’est reconverti en 2016 comme gérant d’herboristerie en alternance avec l’exercice de la médecine générale en Iran où il est inscrit depuis 2010; l’exercice de la médecine en Iran est soumis à des conditions rigoureuses de formation, qu’il respecte; il a pu reprendre le cabinet de son père, médecin généraliste, avec sa sceur, médecin anesthésiste : – il a reçu des propositions pour exercer en CDI en médecine générale en France et s’est même proposé de mettre ses compétences au service de la lutte contre la Covid-19; -il résulte de ces divers éléments que la sanction n’est plus justifiée au regard de sa personnalité actuelle et de son comportement postérieurement à sa radiation; – la décision attaquée est irrégulière dès lors qu’elle n’est pas signée de son président, qu’elle est entachée d’erreur de droit ou à tout le moins d’insuffisance de motivation pour avoir jugé que s’il exprimait des regrets, ceux-ci n’étaient pas par eux-mêmes de nature à établir qu’il ne présente pas de risque de récidive, une formulation qui suggère que les premiers juges se sont arrêtés au fait qu’il y a eu plusieurs sanctions et une réitération de fautes; il souligne en ce sens qu’aucune question ne lui a été posée à l’audience et que la décision ne mentionne pas son nom au début de la page 2, sur les personnes entendues, ce qui démontre qu’il n’y avait pas de volonté de l’écouter alors que l’audience est essentielle dans ce type de procédure; – les critères de relèvement de l’incapacité sont réunis; il a pris conscience de la gravité de ses actes; son comportement durant les 14 années d’interdiction est exempt de reproches ; il exprime ses regrets, reconnaît ses erreurs et assume la responsabilité de ses actes; la décision attaquée passe sous silence ses efforts pour maintenir ses compétences; il a une promesse d’embauche dans un centre de santé, excluant les risques liés à l’exercice libéral; le fait d’avoir été aussi longtemps exclu constitue une peine infamante pour une famille de médecins ; il a subi la peine de mort civile en tant que médecin.
La requête et les mémoires du Dr Y ont été communiqués au conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 10 juin 2025, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au jeudi 10 juillet 2025, à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
— le code de la santé publique, notamment l’article L. 4124-8; -le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, et le Dr Y a été informé de son droit de se taire.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 septembre 2025 :
— le rapport du Pr Besson;
— les observations de Me Seingier pour le Dr Y, et celui-ci en ses explications. Le Dr Y a été invité à reprendre la parole en dernier.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit:
1. Par une demande, enregistrée le 20 novembre 2023 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, le Dr Y, qualifié en médecine générale, a demandé à cette chambre de le relever de l’incapacité tirée de la radiation du tableau de l’ordre prononcée à son encontre le 6 janvier 2009 par la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, confirmée par une décision du 22 mars 2011 de la chambre de discipline nationale de l’ordre des médecins. Par une décision du 4 décembre 2024, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette demande. Le Dr Y relève appel de cette décision.
Sur les moyens tirés de l’irrégularité de la décision attaquée :
2. Il résulte de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, rendu applicable aux requêtes devant la chambre disciplinaire nationale des ordres des professions de santé par l’article R. 4126- 11 du code de la santé publique issu du décret n° 2007-434 du 25 mars 2007, qu’après l’expiration du délai d’appel contre une décision de la chambre disciplinaire de première instance, sont irrecevables, sauf s’ils sont d’ordre public, les moyens présentés par l’appelant qui ne se rattachent pas à l’une ou l’autre des deux causes juridiques, tirées de la régularité de la décision attaquée ou de son bien-fondé, invoquée dans la requête avant l’expiration de ce délai, une telle irrecevabilité étant d’ordre public. 3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la requête par laquelle le Dr Y a fait appel, dans le délai de 30 jours prévu à l’article R. 4126-44 du code de la santé publique, de la décision de la chambre disciplinaire de première instance, ne contenait que des moyens de fond. Le Dr Y a présenté des moyens tendant à mettre en cause la régularité de la décision attaquée, tirés de ce qu’elle n’était pas signée de son président et de ce qu’elle était entachée d’insuffisance de motivation, que dans un mémoire enregistré le 9 juillet 2025, soit après l’expiration du délai d’appel. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que ces moyens qui ne sont pas au nombre des moyens d’ordre public devant être relevés d’office par le juge et sont, au demeurant, manifestement dépourvus de tout caractère sérieux, sont irrecevables.
Sur le fond:
4. Aux termes de l’article L. 4124-8 du code de la santé publique : « Après qu’un intervalle de trois ans au moins s’est écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau, le médecin, (…) frappé de cette peine peut être relevé de l’incapacité en résultant par une décision de la chambre disciplinaire qui a statué sur l’affaire en première instance. La demande est formée par une requête adressée au président de la chambre compétente (…) ».
5. Il appartient au juge saisi d’une telle demande de tenir compte de la nature et de la gravité des fautes commises par le praticien ainsi que du comportement général de celui-ci postérieurement à sa radiation en vue d’apprécier les risques de récidive et la capacité de l’intéressé à exercer à nouveau sa profession, compte tenu des efforts qu’il a accomplis pour conserver et mettre à jour ses connaissances professionnelles.
6. Il résulte de l’instruction que le Dr Y a, au cours de sa carrière en France, commis des violations graves et répétées des obligations déontologiques incombant aux médecins. Il a, en particulier, méconnu les devoirs de moralité et de probité et les obligations d’élaborer son diagnostic avec le plus grand soin et de ne pas faire courir au patient un risque injustifié. Ces fautes ont conduit les juridictions ordinales (chambre disciplinaire et section des assurances sociales), sans préjudice des diverses condamnations prononcées par le juge judiciaire, dont une peine d’emprisonnement avec sursis assortie d’une interdiction temporaire d’exercer la médecine, concernant notamment de
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graves atteintes à la probité à l’égard de patients, à prononcer à son encontre, par des décisions devenues définitives, au cours des années 1998 à 2011, des sanctions à intervalles rapprochés allant du blâme à des interdictions d’exercer la médecine, parfois assorties d’un sursis partiel, pour des durées de deux mois, un an et deux ans, enfin la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins confirmée par la décision du 22 mars 2011 précitée de la présente juridiction.
7. Pour étayer sa demande de relèvement d’incapacité, le Dr Y, maintenant âgé de 67 ans, fait valoir qu’il a pris conscience de la gravité de ses actes, qu’il exprime ses regrets, qu’il a réparé financièrement ses abus de cotation, que son comportement durant les années d’interdiction est exempt de reproches et qu’il s’est proposé pendant la crise sanitaire pour apporter son concours à titre bénévole. Il soutient qu’il s’est employé à maintenir son niveau de connaissances et de formation professionnelle en obtenant un DU (diplôme d’université) de « Formation permanente des médecins généralistes » en 2017, en suivant une formation médicale permanente des médecins généralistes à l’Université Paris-Descartes (2014-2015 et 2015-2016), en participant aux entretiens de Bichat en 2014 et 2015, aux ateliers de la Fédération Amicale des Médecins de Paris, au congrès de la médecine générale en 2015, au programme de développement professionnel continu consacré à l’accompagnement du patient confronté aux troubles chroniques, au congrès des 17èmes journées de sénologie interactive en 2014, au congrès de la société de gérontologie de l’Est en 2015, qu’il s’est abonné aux revues médicales « Le généraliste » et « Le quotidien du médecin >> et a eu recours à une formation en ligne par le biais d’un coffret informatique (Coffret << MC 100 % web-100 % mobilité »). Il excipe également de ce qu’il s’est reconverti en 2016 comme gérant d’herboristerie, en alternance avec l’exercice de la médecine générale en Iran où il est inscrit depuis 2010 et où il a pu reprendre le cabinet de son père, médecin généraliste, avec sa sœur, médecin anesthésiste. Il soutient enfin qu’il dispose d’une promesse d’embauche comme salarié dans un centre de santé, excluant ainsi selon lui les risques liés à l’exercice libéral.
8. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le Dr Y s’est rendu coupable de manquements répétés et diversifiés, certains particulièrement graves, sur une période de plusieurs années. En deuxième lieu, si le praticien fait état de diverses actions pour maintenir, selon ses dires, son niveau de compétences, en particulier la participation à diverses formations, congrès, manifestations ou ateliers, ceux-ci remontent pour l’essentiel à la période 2014 et 2016, alors que les connaissances médicales, toujours plus complexes, évoluent à un rythme accéléré, nécessitant des efforts constants et soutenus de mise à jour. L’abonnement à des revues médicales ou l’inscription à une formation en ligne ne sauraient été regardés à eux seuls comme manifestant des efforts suffisants pour mettre à jour son savoir professionnel, alors d’ailleurs qu’il ne soutient pas avoir réalisé des démarches auprès d’un conseil départemental de l’ordre des médecins afin, sinon d’entreprendre, du moins, s’informer des formations auxquelles il pouvait avoir accès pour remettre à niveau ses compétences et appuyer sa demande de relèvement d’incapacité. L’activité d’herboriste dont il se prévaut, qui consiste dans le commerce de plantes et herbes médicinales, ne saurait être assimilée ou même comparée à l’exercice de la médecine. Par ailleurs, s’il allègue avoir pratiqué la médecine en Iran, en «< alternance » avec cette activité, il ne fournit aucun élément probant, précis et circonstancié, permettant d’établir la nature, l’importance et les caractéristiques de cette pratique médicale. Enfin, si le Dr Y évoque une offre d’embauche dans un centre de santé à compter du 17 juillet 2023, en fournissant à l’appui un courrier du 27 juin 2023 subordonnant son recrutement à la « mise à jour de son statut au CNOM (actuellement sans activité professionnelle) » et l’invitant à répondre « dans les plus brefs délais », aucun élément ne permet d’établir que ce projet serait toujours d’actualité et qu’au demeurant l’intéressé aurait informé cet employeur potentiel des antécédents disciplinaires et pénaux ayant conduit à l’arrêt de son activité professionnelle de médecin. 9. Il résulte de ce qui précède que le Dr Y n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte- d’Azur-Corse de l’ordre des médecins a rejeté sa demande tendant au relèvement de son incapacité d’exercer la médecine.
DECIDE:
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS,
Article 1: La requête du Dr Y est rejetée.
Article 2: La présente décision sera notifiée au Dr Y, au conseil départemental des Alpes- Maritimes de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence- Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré, à l’issue de l’audience du 8 septembre 2025, par: M. Delion, conseiller d’Etat honoraire, président; Mmes les Drs Bohl, Masson, M. le Pr Besson, M. le Dr Wilmet, membres.
Le greffier en chef
COPIE CERTIFIER CONFORME
Z AA
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
AB Delion
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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