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Sur la décision
| Référence : | TGI Laon, 3 juil. 2019, n° 19/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Laon |
| Numéro(s) : | 19/00029 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Gist i Tribunal de Granule fostanice
- 1 -
T
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON
Référé : 19/00029 – N°
- Chambre des Référés -
Portalis
-000 DBWI-W-B7D-CMO
W
AFFAIRE:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 JUILLET 2019 Y, S.E.L.A.R.L. D
JURIS
L’an deux mil dix neuf et le trois juillet
Nous, Christian DONNADIEU, Président du Tribunal de Grande Instance de LAON, tenant l’audience publique des référés au Palais de Justice de ladite ville, assisté lors des débats de Monsieur Eddy CHARLIER, greffier principal délégué et lors du prononcé de Maïté HAULIN, greffier.
AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :
ENTRE:
Madame Z Y née le […] à […]
[…] Représentée par Maître Carlos DE CAMPOS, membre de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS
S.E.L.A.R.L. D JURIS, au capital de 30.000€, RCS REIMS 330 983 156, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit en cette qualité au siège sis: […]
Représentée par Maître Carlos DE CAMPOS, membre de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS
ET:
S.A. AXA FRANCE IARD, SA à conseil d’administration au capital de 214 799 030,00€, RCS de NANTERRE B 722 057 460, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité au siège sis : […] Représentée par Maître Thierry BRISSART, membre du Cabinet BRISSART, avocats au barreau de REIMS
Affaire plaidée le 05 Juin 2019.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 18 juillet 2018 par huissier, à la demande de Madame
2
Z Y et de la société « SELARL D JURIS » à la société « AXA FRANCE
IARD»>, tendant à la condamnation de la société défenderesse aux dépens ainsi qu’au paiement en faveur d’une part, de la société « SELARL D JURIS » d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 7.266,76€ hors taxes à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériels subis, d’autre part, de Madame Z Y d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 60.000,00€ à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices matériels subis, outre une somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles.
Vu la décision de retrait du rôle de l’affaire sur demande des parties prononcée à l’audience du 28 novembre 2018,
Vu les conclusions formées par le conseil des demanderesses aux fins de réinscription de l’affaire au rôle déposées au greffe le 5 mars 2019 tendant au principal, au bénéfice de l’acte introductif outre la production sous astreinte de 500€ par jour de retard par la défenderesse d’un rapport d’expertise dressé par Madame X, subsidiairement au renvoi de l’affaire au fond en application des dispositions de l’article 811 du code Civil,
Vu les conclusions et pièces déposées par la société défenderesse concluant à l’irrecevabilité de l’action formée en raison d’une contestation sérieuse, justifiant le renvoi de la demanderesse au fond, subsidiairement condamner la demanderesse aux dépens et au paiement d’une indemnité d’un montant de 2.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions déposées par le conseil des demanderesses tendant au bénéfice des premières écritures et au rejet des fins et moyens formés par la société défenderesse, faisant valoir de la souscription auprès de la société défenderesse, en date du 21 juin 2012, d’un contrat d’assurance garantissant pour Madame Y à personnel notamment le risque « vol et vandalisme », et en date du 1er septembre 1997 avec avenant ayant pris effet au 1er janvier 2016 d’un contrat d’assurance garantissant dans le cadre de son activité d’avocat, les risques < vol et vandalisme ». Elle expose avoir dénoncé des faits de vol et dégradations survenus le 25 août 2017 dont les auteurs ont été appréhendés, jugés et déclarés coupables par jugement du Tribunal Correctionnel de REIMS en date du 28 août 2017. Elle explique avoir sollicité la mise en oeuvre des garanties souscrites à raison des vols et dégradations constatés dans le local professionnel et son logement en produisant des devis et factures relativement à des biens dégradés et objets de valeur déclarés volés. S’agissant d’une proposition d’indemnisation au titre des garanties souscrites pour l’exercice de sa profession, la demanderesse explique avoir refusé l’offre indemnitaire en raison de la prise en compte par l’assureur d’une déduction par application d’un « coefficient de vétusté ». Elle contestait l’opposition de l’assureur dans la prise en compte de justificatifs d’achat pour des objets déclarés volés.
Vu les dernières écritures déposées par le conseil de la société défenderesse tendant au rejet des demandes formées et à l’octroi d’indemnités au titre des frais irrépétibles, sollicitant qu’il soit donné acte à la défenderesse de son offre de régler à titre provisionnel une indemnité de 5.275,12€ correspondant à la valeur à neuf du matériel dérobé après déduction de la franchise, et opposant le caractère sérieux de la contestation pour le surplus des demandes formées par Madame Y à titre personnel en l’absence de justificatif conforme aux exigences contractuelles pour ouvrir droit à indemnisation.
Vu l’audience de plaidoiries du 5 juin 2019,
3
SUR CE:
Aux termes des dispositions combinées des articles 808 et 809 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ou celle devant assurer la conservation ou la remise en état d’un bien qui s’imposent pour prévenir un dommage ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il résulte des dispositions de l’article 1134 du code civil que les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi entre les parties.
Sur le contrat d’assurance souscrit par la société « SELARL D JURIS » auprès de la société « AXA FRANCE IARD»:
Il résulte des pièces versées aux débats que par convention en date du 1 septembre 1997 avec avenant ayant pris effet au 1¹ janvier 2016, la société « SELARL D JURIS '>
a souscrit auprès de la société «AXA FRANCE IARD» un contrat d’assurance garantissant dans le cadre de son activité d’avocat, les risques < vol et vandalisme » Dans leurs écritures respectives, les parties ne contestent pas les conditions d’exécution dudit contrat uniquement les montants indemnitaires devant être alloués, la demanderesse, la société «< SELARL D JURIS » en sollicitant le règlement intégral du préjudice allégué, la défenderesse en opposant la déduction notamment de la franchise du montant alloué en garantie.
Il résulte de l’examen du contrat produit que les indemnités pouvant être versées sont grevés d’une franchise d’un montant égal à 0,30 fois l’indice soit un montant de 279,81€ à la date de souscription de l’avenant qui contient une clause faisant état de l’abandon de cette franchise pour une première indemnisation en cas d’absence de sinistre déclaré dans les 24 mois de la souscription du contrat. La société défenderesse acquiescant partiellement à la demande indemnitaire sollicitée avec application d’une franchise d’un montant de 275,85€ outre une somme de 624,79€ dite « d’indemnité différée ».
La société défenderesse ne démontre pas que les conditions générales d’application de la franchise sont établies, notamment qu’il s’agit d’un second sinistre pour le souscripteur. Par ailleurs elle ne démontre pas pouvoir retenir quelque somme que ce soit sur le montant réclamé fût-ce à titre de différé d’indemnité.
Il convient de faire droit à la demande indemnitaire formée par la société « SELARL D JURIS » en condamnant la société «AXA FRANCE IARD» au paiement de la somme réclamée à titre provisionnel soit 7.266,76€ (montant hors taxes).
Sur le contrat d’assurance souscrit par Madame Z Y auprès de la société « AXA FRANCE LARD»:
Il résulte des pièces versées aux débats que par convention en date du 21 juin 2012, un contrat d’assurance garantissant Madame Y à titre personnel notamment le risque
< vol et vandalisme » a été souscrit auprès de la société «AXA FRANCE IARD» dans le cadre de son activité d’avocat. Dans leurs écritures respectives, les parties ne contestent pas les conditions d’exécution dudit contrat uniquement les montants indemnitaires devant être alloués, la demanderesse, Madame Y en sollicitant la perception d’une indemnité provisionnelle à hauteur de 60.000€. Elle entend se prévaloir de ce que les justificatifs relatifs aux objets dérobés et aux dégradations subies sont concernés par une garantie octroyée de manière illimitée. Dans ses écritures ou lors de l’audience, la demanderesse n’a pas formulé de chiffrage intégral des préjudices subis. Le principe de l’indemnisation n’est pas réellement contesté par la société défenderesse.
Il résulte de l’examen du contrat d’assurance couvrant le risque « vol vandalisme » que le contenu est assuré à hauteur de 60.000€ dont 24.000€ au titre des objets de valeur.
La demande indemnitaire provisionnelle apparaît fondée. La défenderesse oppose une définition des factures reprenant les exigences du code général des impôts. Cette restriction ne résulte pas directement du contrat. Il n’est pas contesté que les faits de vol ont pu concerner des effets vestimentaires ou encore des objets de valeur notamment des bijoux, articles de maroquinerie. Le contrat ne contient pas de clause permettant la détermination des «objets de valeur ». Au regard des pièces produites, de l’absence de contestation de l’ouverture à un droit d’indemnisation de l’assurée, demanderesse aux présentes, il convient de faire droit partiellement à la demande indemnitaire provisionnelle et condamner la « société AXA FRANCE IARD « à payer à Madame Z Y une somme de 10.000€ à valoir sur les préjudices indemnisables à défaut de détermination des coûts réels supportés au titre des préjudices résultant des vols des effets mobiliers ou vestimentaires et divers accessoires (maroquinerie, chaussures) ou autres objets de valeur comme encore de détermination du coût des dégradations.
Sur la demande de communication de pièces et le renvoi au fond :
Les demanderesses font état d’une expertise sollicitée pour permettre l’évaluation des préjudices sans cependant démontrer la réalité du déroulement desdites opérations. La défenderesse oppose un acte d’enquête interne réalisé sur ses seules diligences. Il n’est en rien établi que les éléments susceptibles d’être retirés de cette démarche soient susceptibles d’intéresser la procédure. Les écritures de la défenderesse n’y faisant pas référence. Il convient de dire la demande mal fondée et la rejeter.
En l’espèce, les parties ne justifient pas d’une urgence particulière autorisant la saisine de la juridiction au fond.
La demande formée de ce chef sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La défenderesse succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens. Il apparaît équitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et de rejeter toute demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction et en premier ressort,
DISONS Madame Y Z et la société « SELARL D JURIS '> bien fondées en leur action;
CONDAMNONS la société «AXA FRANCE IARD» à payer à la société « SELARL D JURIS » à titre de provision à valoir sur l’indemnité finale, une somme de 7.266,76€
(montant hors taxes) ;
CONDAMNONS la société «AXA FRANCE IARD» à payer à Madame Y Z à titre de provision à valoir sur l’indemnité finale, une somme de 10.000€ ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes;
CONDAMNONS la société «AXA FRANCE IARD» aux entiers dépens ;
CONSTATONS le caractère
LE GREFFIER,
S EFFIER. I N S
T A
) e
[…]
(A
5
exécutoire de plein droit de la présente ordonnance.
LE PRÉSIDENT,
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