Rejet 25 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 25 sept. 2018, n° 1600252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 1600252 |
Texte intégral
gg
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LIMOGES
N° 1600252
____________________ REPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme C… D…
M. E… F…
_____________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Marie X-Y
Rapporteure
______________________
M. Pierre-Marie Houssais Le tribunal administratif de Limoges Rapporteur public
(1ère chambre) ______________________
Audience du 11 septembre 2018 Lecture du 25 septembre 2018 ____________________ 60-02-01-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2016, Mme D… C… et M. F… E…, représentés par Me B…, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Limoges à leur verser une somme globale de cent cinquante mille euros (150 000 euros) ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Limoges une somme de cinq mille euros (5 000 euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le centre hospitalier universitaire de Limoges a commis des fautes dans la surveillance et le suivi médical de Mme C… le 23 novembre 2011, susceptibles d’engager sa responsabilité en application de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ; aucune surveillance n’a été effectuée après 14 heures 20 alors que le monitoring du bébé avait été interrompu ; la prise en charge de Mme C… a été trop tardive alors qu’elle présentait une grossesse à risque ; il y a eu faute dans l’organisation et le fonctionnement du service ;
- les fautes commises par le centre hospitalier universitaire de Limoges sont à l’origine du décès d’E… ;
- le centre hospitalier universitaire de Limoges devra être condamné à verser une somme de cinquante mille euros au titre du préjudice moral de Mme C…, une somme de
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cinquante mille euros au titre du préjudice moral de M. E…, une somme de dix mille euros en réparation des souffrances endurées par Mme C…, une somme de cinq mille euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire souffert par Mme C…, une somme de dix mille euros au titre de la perte de chance de Mme C… de ne plus avoir d’enfant et de ne pas avoir vu naitre son enfant, une somme de dix mille euros au titre de la perte de chance de M. E… de ne plus avoir d’enfant et de ne pas avoir vu naitre son enfant, une somme de cinq mille euros à chacun des deux autres enfants du couple et enfin une somme de dix mille euros pour l’enfant décédé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 septembre 2016 et le 28 novembre 2016, le centre hospitalier universitaire de Limoges, représenté par Me H…(J…) conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) soit mise à la charge de Mme C… et M. E… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’expertise du 28 avril 2016 ne lui est pas opposable car elle a été ordonnée dans le cadre d’une procédure pénale ;
- il sollicite une contre-expertise, les conclusions de l’expert étant contestables et contradictoires ;
- aucune faute ne peut lui être reprochée, la prise en charge de Mme C… ayant été conforme aux règles de l’art.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X-Y,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
- et les observations de Me B…, représentant Mme C… et M. E…, et de Me A…, représentant le centre hospitalier universitaire de Limoges.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… C…, déjà mère de deux enfants, a mené, en 2011, une grossesse dont le terme était prévu au 5 janvier 2012. Dans la nuit du 22 au 23 novembre 2011, après avoir perdu les eaux, elle s’est rendue auprès de l’Hôpital Mère-Enfant, dépendant du centre hospitalier universitaire (Chu) de Limoges (Haute-Vienne). Il a été décidé de pratiquer, vers six heures du matin, une césarienne, l’enfant se présentant par le siège. Cette opération a néanmoins été repoussée à plusieurs reprises du fait, notamment, de la réalisation d’autres césariennes. Peu
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après quatre heures de l’après-midi, Mme C… a été admise en salle d’opération, l’intervention débutant vers seize heures vingt-cinq. A seize heures trente-neuf, le bébé, Elliot, a été extrait en état de mort apparente et n’a pu être ranimé. Le 4 novembre 2015, le juge pénal, saisi d’une plainte avec constitution de partie civile de Mme C… et de M. E…, père d’E…, a confié une expertise à un expert inscrit sur la liste de la Cour de cassation. Ce rapport a été déposé, devant le juge judiciaire, le 28 avril 2016. Après avoir vainement présenté une demande indemnitaire préalable devant le Chu de Limoges par courrier du 2 novembre 2015, Mme C… et M. E… demandent, par la présente requête, la condamnation du Chu à leur verser une somme globale de 150 000 euros.
Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Limoges :
En ce qui concerne la demande d’expertise complémentaire du Chu :
2. Le Chu conteste le caractère opposable de l’expertise, qui a donné lieu à un rapport le 28 avril 2016, et qui a été ordonnée, le 3 novembre 2015, par le vice-président du tribunal de grande instance de Limoges chargé de l’instruction, dans le cadre de l’information pour homicide involontaire dirigée contre lui. Néanmoins, le Chu était partie à l’instance au cours de laquelle le juge du tribunal de grande instance a ordonné la réalisation d’une expertise. Ce rapport lui a été communiqué tant dans le cadre de l’instance pénale, au cours de laquelle il a présenté une demande de contre-expertise qui a été rejetée par le juge pénal, que dans le cadre de l’instruction contradictoire de la présente instance. Le Chu a donc eu la possibilité d’émettre des critiques à plusieurs reprises sur cette expertise mais n’a apporté aucun élément, tiré notamment de la littérature médicale, de nature à justifier qu’une contre-expertise soit ordonnée. Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit à la demande présentée par l’établissement public défendeur, tendant à ce qu’il soit ordonné une nouvelle mesure d’expertise.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute du Chu :
3. L’article L. 1142-1 du code de la santé publique dispose que « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme C… s’est présentée auprès de l’Hôpital Mère Enfant un peu après minuit le 23 novembre 2011 en raison d’une rupture prématurée des membranes avec écoulement de liquide amniotique. En raison d’une présentation par le siège du fœtus, il a été décidé de réaliser une césarienne prévue vers six heures du matin. Dans l’attente de cette intervention, des enregistrements du rythme cardiaque fœtal ont été réalisés entre minuit trente-huit et une heure cinquante minutes, puis entre cinq heures cinquante-quatre et huit heures quarante-cinq. Ce deuxième enregistrement a montré, vers sept heures vingt minutes, un ralentissement du rythme cardiaque du bébé pendant une minute et demie, avant de retrouver un caractère satisfaisant. La césarienne prévue en début de matinée a été repoussée, en raison notamment de l’allergie présentée par Mme C… à l’oxytocine (Syntocinon®). Cette allergie de la parturiente faisait, en effet, craindre des complications hémorragiques de l’intervention nécessitant une durée plus longue. Le service du Chu de Limoges a donc décidé de réaliser la
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césarienne de Mme C… en dernière position en fin de matinée après les opérations déjà prévues, une césarienne devant être réalisée en urgence et un amnio-drainage chez une autre patiente présentant une grossesse pathologique. En raison des complications pouvant affecter l’intervention sur Mme C… du fait de l’allergie soupçonnée, l’expert nommé dans le cadre de la procédure pénale ne relève aucun manquement dans le choix de repousser la césarienne après la fin de matinée.
5. Il résulte, ensuite, de l’instruction que la réalisation de la césarienne ayant été repoussée chez Mme C…, un nouvel enregistrement du rythme cardiaque fœtal a été mis en place entre treize heures trente-neuf et quatorze heures vingt-cinq, cet enregistrement ne comportant aucune anomalie. Ultérieurement, en raison de contractions importantes et la césarienne ayant été prévue à quatorze heures trente, le monitoring a été interrompu jusqu’à la réalisation de l’intervention après seize heures et la découverte, au cours de la césarienne, que le cœur du fœtus ne battait plus. Il résulte des constatations opérées par l’expert que le décès ne serait pas survenu si la requérante n’avait pas été laissée sans surveillance par monitoring à partir de quatorze heures trente ou si l’intervention avait été réalisée comme prévu à cette même heure. Il résulte en effet de l’instruction que la salle d’accouchement n’était pas occupée entre quatorze heures et seize heures, et aurait pu permettre une extraction du bébé immédiatement après la fin du troisième monitoring, qui était strictement normal. La nécessité de pratiquer la césarienne dès quatorze heures vingt-cinq ou de ne pas laisser la parturiente sans surveillance était, en outre, renforcée par la circonstance que l’enregistrement réalisé le matin avait montré une discrète anomalie du rythme cardiaque fœtal. L’expert nommé par le vice-président du tribunal de grande instance a constaté que la césarienne n’avait notamment pas été pratiquée sur Mme C… car le médecin théoriquement responsable de la salle d’accouchement entre huit heures et dix-huit heures était, en réalité, occupé entre huit heures et seize heures dix au bloc chirurgical gynécologique et avait été bloqué, l’après-midi, par des complications sur une intervention chirurgicale. En outre, le praticien hospitalier contractuel, auquel le médecin responsable, avait confié la salle d’accouchement était parti vers treize heures trente. Enfin, l’expert a relevé que le Chu n’avait ni fait appel à un autre praticien pour pratiquer la césarienne sur Mme C… ni mis en place de procédure d’appel à un tel autre praticien en cas de double urgence ou d’indisponibilité du praticien responsable de la salle d’accouchement, alors même que le Chu de Limoges est une maternité de niveau III susceptible d’accueillir des urgences vitales.
6. Dès lors, Mme C… et M. E… sont fondés à soutenir qu’en laissant Mme C… sans monitoring après quatorze heures vingt-cinq et n’organisant pas le service pour pouvoir réaliser la césarienne nécessitée par la présentation podalique du bébé dès la fin du troisième enregistrement du rythme cardiaque fœtal, le Chu de Limoges a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Il résulte, en outre, des différents documents médicaux et alors que l’autopsie d’E… E… n’a révélé aucune anomalie expliquant son décès, que la mort in utero du fœtus entre quatorze heures vingt-cinq et seize heures trente est directement imputable au défaut de surveillance du Chu de Limoges.
Sur les préjudices :
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En ce qui concerne les préjudices de Mme C… :
7. En premier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral enduré par Mme C… du fait du décès de son enfant mort-né dans les circonstances relatées ci-dessus en lui allouant une somme de vingt-cinq mille euros.
8. En deuxième lieu, si Mme C… demande l’indemnisation, d’une part, des souffrances qu’elle a endurées et, d’autre part, du déficit fonctionnel temporaire qu’elle a enduré, il ne résulte aucunement de l’instruction que ces préjudices, au demeurant non évoqués et estimés par l’expert ou tout autre document médical, seraient la stricte conséquence de la faute commise par le Chu de Limoges et qui a entraîné le décès du bébé dont elle était enceinte. Ces préjudices doivent donc être écartés.
9. En dernier lieu, il ne résulte ni de l’expertise, ni d’aucun autre document de nature médicale que Mme C… serait, en raison de la seule faute commise par le Chu de Limoges, dans l’impossibilité définitive d’avoir un autre enfant. Ce dernier préjudice n’apparait donc pas établi et doit être écarté.
En ce qui concerne les préjudices de M. E… :
10. En premier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral enduré par M. E… du fait du décès de son enfant mort-né dans les circonstances relatées ci-dessus en lui allouant une somme de vingt-cinq mille euros.
11. En second lieu, il ne résulte d’aucun document que M. E…, ou sa compagne, seraient, en raison de la seule faute commise par le Chu de Limoges, dans l’impossibilité définitive d’avoir un autre enfant. Ce dernier préjudice n’apparait donc pas établi et doit être écarté.
En ce qui concerne les préjudices des deux premiers enfants de Mme C… :
12. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par les deux enfants ainés de Mme C… du fait du décès, avant sa naissance, de leur petit frère en leur versant à chacune une somme de cinq mille euros.
En ce qui concerne les préjudices d’E… E… :
13. En demandant, en dernier lieu, la condamnation de l’établissement public défendeur à verser une somme de dix mille euros « pour l’enfant décédé », Mme C… et M. E… doivent être regardés comme demandant l’indemnisation du préjudice subi par E… E…. Cependant, il résulte de l’instruction, et notamment de son autopsie, que le bébé n’a jamais respiré et est mort dans le ventre de sa mère avant sa naissance. Il n’a donc jamais possédé la personnalité juridique. Mme C… et M. E… ne peuvent donc utilement demander l’indemnisation du préjudice propre d’E… .
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Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, d’une part, obstacle à ce que Mme C… et M. E… soient condamnés à verser au Chu de Limoges la somme que ce dernier demande.
15. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Chu de Limoges une somme de mille cinq cents euros à verser à Mme C… et M. E… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Limoges versera à Mme C… une somme de vingt-cinq mille euros (25 000 euros).
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Limoges versera à M. E… une somme de vingt-cinq mille euros (25 000 euros).
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Limoges versera à Mme C…, en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants ainés, une somme globale de dix mille euros (10 000 euros).
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Limoges versera à Mme C… et M. E… une somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) en application des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, M. F… E…, à la Mutuelle générale de l’Education nationale, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente- Maritime et au centre hospitalier universitaire de Limoges.
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Délibéré après l’audience du 11 septembre 2018 où siégeaient :
- Mme Carthé-Mazères, présidente,
- Mme X-Y, première conseillère,
- Mme Ballanger, conseillère,
Lu en audience publique le 25 septembre 2018
La rapporteure, La présidente,
M. X-Y I. CARTHE-MAZERES
Le greffier,
C. C-D
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités et de la santé en ce
qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le Greffier en Chef Le Greffier
C. C-D
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