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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 16 juin 2025, n° 25002554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25002554 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 25002554
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. X Y
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Marti
Président
___________ (4ème section, 3ème chambre)
Audience du 26 mai 2025 Lecture du 16 juin 2025 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 24 janvier 2025, M. X Y, représenté par Me Z, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 1 500 euros à verser à Me Z en application des articles 37 et 75, I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. Y soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison du conflit armé qui sévit actuellement en Ukraine.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 décembre 2024 accordant à M. Y le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gané, rapporteure ;
- les explications de M. Y, entendu en français et en russe et assisté d’une interprète assermentée ;
- et les observations de Me Z.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : / 1° La peine de mort ou une exécution ; / 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
3. M. Y, de nationalité ukrainienne, né le […], soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison du conflit armé qui sévit actuellement en Ukraine. Il fait valoir qu’il est originaire de la ville de Kharkiv et qu’il s’est installé dans la ville de […], dans l'oblast de […], avec sa mère, lorsqu’il était enfant. En 2009, il a séjourné six mois en France avant de retourner en Ukraine, à Kharkiv, chez sa grand-mère. En 2011, il est de nouveau venu en France pendant un an et demi avant de repartir en Ukraine. Par crainte pour sa sécurité, il a définitivement quitté l’Ukraine, le 29 septembre 2014 pour entrer en France le même jour. Il s’est maintenu sur le territoire français à l’aide de faux documents d’identité bulgares obtenus par l’intermédiaire de son beau-père en se faisant passer pour le prénommée X AA, né le […]. Il a précisé avoir détruit ces documents en 2020 lorsqu’ils sont arrivés à expiration. En 2022, il a déposé une demande au titre de la protection temporaire qui lui a été refusée car son beau-père a informé les autorités préfectorales qu’il détenait de faux documents d’identité.
4. Les déclarations précises et personnalisées de M. Y ont permis de confirmer sa nationalité ukrainienne et sa provenance de l'oblast de Kharkiv, dont il a démontré, à l’audience, y avoir le centre de ses intérêts en cas de retour dans son pays d’origine. En effet, d’une part, son acte de naissance traduit, son passeport intérieur ukrainien traduit, son
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passeport ukrainien et ses diplômes universitaires obtenus en 2009 permettent de corroborer sa nationalité ukrainienne et sa provenance de l'oblast de Kharkiv. D’autre part, il a été en mesure de citer plusieurs sites de la ville de Kharkiv où il avait ses habitudes, dont le parc Gorky avec ses télécabines, son zoo et un dôme de verre y abritant un glacier. Il a également situé la rue Miru dans laquelle il résidait avec sa grand-mère qui disposait d’une maison avec un petit jardin, à proximité du métro Proletarkaya qui a été renommé Industriaina, en 2014 après son départ de la ville de Kharkiv. De plus, le requérant a su fournir des explications détaillées sur les motifs pour lesquels il a détenu de faux documents d’identité bulgare jusqu’en 2020 alors qu’il a suivi les conseils mal avisés de son beau-père. Il en est de même du contexte dans lequel sa protection temporaire lui a été révoquée dès lors que sa mère et son beau-père étaient en instance de divorce, dont il a produit l’arrêt de la cour d’appel de Lyon daté du 20 juin 2024, et que ce dernier a cherché à se venger en le dénonçant aux autorités préfectorales. Par ailleurs, interrogé sur ses obligations militaires en cas de retour dans son pays d’origine, il a spontanément déclaré avoir été exempté du service militaire pour des motifs de santé. Il a, en outre, exprimé, à l’audience, n’éprouver aucune crainte en lien avec la mobilisation générale décrétée par les autorités ukrainiennes. Ainsi, les déclarations du requérant faites à l’audience devant la Cour ne permettent pas de considérer fondées les craintes énoncées, au regard tant de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève que des 1° et 2° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Pour autant, le bien-fondé de la demande de protection de M. Y dont la qualité de civil est établie, doit également être apprécié au regard du contexte prévalant en Ukraine, plus particulièrement dans l'oblast de Kharkiv, dont il a démontré être originaire et y avoir le centre de ses intérêts.
6. Il résulte du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’existence d’une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne d’un demandeur de la protection subsidiaire n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le degré de violence généralisée caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir ces menaces. Le bénéfice de la protection subsidiaire peut aussi résulter, dans le cas où la région que l’intéressé a vocation à rejoindre ne connaît pas une telle violence, de la circonstance qu’il ne peut s’y rendre sans nécessairement traverser une zone au sein de laquelle le degré de violence résultant de la situation de conflit armé est tel qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé se trouverait exposé, du seul fait de son passage, même temporaire, dans la zone en cause, à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne.
7. Il résulte des mêmes dispositions, qui assurent la transposition de l’article 15, sous c), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, tel qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 juin 2021, CF, DN c/ Bundesrepublik Deutschland (C 901/19), que la constatation de l’existence d’une telle menace ne saurait être subordonnée à la condition que le rapport entre le nombre de victimes dans la zone concernée et le nombre total d’individus que compte la population de cette zone atteigne un seuil déterminé mais exige une prise en
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compte globale de toutes les circonstances du cas d’espèce, notamment de celles qui caractérisent la situation du pays d’origine du demandeur, par exemple, outre des critères quantitatifs relatifs au nombre de victimes, l’intensité des affrontements armés, le niveau d’organisation des forces armées en présence, la durée du conflit, l’étendue géographique de la situation de violence, ou l’agression éventuellement intentionnelle contre des civils exercée par les belligérants.
8. Le conflit déclenché par l’offensive des troupes russes en Ukraine le 24 février 2022 et opposant toujours les forces russes aux forces ukrainiennes constitue un conflit armé international au sens des quatre conventions de Genève de 1949 et du premier protocole additionnel de 1977.
9. Au 25 avril 2025, l’organisation non gouvernementale (ONG) The Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) a recensé 158 327 incidents de sécurité sur l’ensemble du territoire ukrainien entre le 24 février 2022 et le 15 avril 2025. Les affrontements ont causé, outre la destruction d’objectifs militaires, notamment dans l’ouest et le centre du pays, celle de nombreuses villes ukrainiennes, d’une importante partie des réseaux de communication et de transport, d’infrastructures hydrauliques et électriques, ainsi que de zones résidentielles et d’infrastructures civiles, notamment des établissements scolaires et de santé, en particulier dans l’est et le sud de l’Ukraine. Les populations civiles ont été frappées : selon le Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (OHCHR), au 31 mars 2025, 43 610 victimes civiles ont été recensées pour l’ensemble de l’Ukraine, dont 9104 pour les seuls oblast de Donetsk et Louhansk, bien que ces données soient encore sous-estimées en raison des difficultés à procéder à des recensements précis du fait des combats. La Mission de surveillance des droits de l’homme des Nations unies en Ukraine (HRMMU) recense, pour sa part, un minimum de 30 457 victimes civiles depuis le 24 février 2022 dans son dernier rapport publié en décembre 2024. Selon le représentant du Conseil norvégien pour les réfugiés, Osnat Lubrani, au 21 février 2025, près de 12,7 millions d’Ukrainiens avaient besoin d’une aide humanitaire, notamment dans l’est, le nord-est et le sud de l’Ukraine.
10. Il ressort également des informations publiées le 19 février 2025 sur le site internet du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) que le conflit a entraîné le déplacement d’au minimum 10 600 000 Ukrainiens à l’extérieur du pays. Pour sa part, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) estimait, dans sa communication de janvier 2025 (OIM, « Ukraine — Internal Displacement Report — General Population Survey Round 19 (22 October – 19 December 2024) », janvier 2025), le nombre de déplacés internes à 3 665 000 personnes, et à 4 238 000 le nombre de personnes rapatriées.
11. Ainsi, si la situation sécuritaire prévalant actuellement en Ukraine se caractérise par un niveau significatif de violence, celle-ci est cependant marquée par des disparités régionales en termes d’étendue ou de niveau de violence ainsi que d’impact sur les populations civiles. Par suite, la seule invocation de la nationalité ukrainienne ne peut suffire, à elle seule, à établir le bien-fondé d’une demande de protection internationale. Il y a lieu, dès lors, de prendre en compte la situation qui prévaut dans la région où le requérant a vocation à se réinstaller en cas de retour puis d’apprécier si cette personne court, dans cette région ou sur le trajet pour l’atteindre, un risque réel de subir des atteintes graves au sens des dispositions précitées. En outre, dans la mesure où la totalité du territoire de l’Ukraine se trouve dans une situation de conflit armé international à l’origine d’une violence aveugle, il n’y a pas lieu d’user, pour les personnes exposées avec raison à une crainte de persécution au sens de la
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convention de Genève ou à une atteinte grave au sens de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la faculté prévue par l’article L. 513-5 du même code de rejeter la demande d’une personne au motif qu’elle aurait accès légalement et en toute sécurité à une protection sur une partie du territoire de son pays d’origine, et si on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle s’y établisse.
12. Il ressort d’un rapport d’Amnesty International de juin 2022 « Anyone can die at any time. Indiscriminate attacks by russian forces in Kharkiv, Ukraine », que les attaques sur Kharkiv ont commencé le 24 février 2022, premier jour du conflit à grande échelle. Depuis fin avril 2022, les forces russes ont été repoussées à une plus grande distance de la ville, mais les bombardements et attaques illégales indiscriminées et disproportionnées, y compris au moyen d’armes à sous-munitions, ont continué. La situation reste alarmante dans l’est et le sud du pays, en particulier dans l'oblast de Kharkiv où des frappes russes, massives et simultanées, ont encore été menées au début du mois de juin 2025 et où les infrastructures civiles sont régulièrement prises pour cible comme le relève le Conseil de Sécurité des Nations unies dans un communiqué du 7 juin 2024 (SC/15719). Une extraction des données de l’ACLED réalisée le 25 avril 2025 permet de dénombrer, dans cet oblast, depuis le début du conflit jusqu’au 15 avril 2025, 23 021 incidents de sécurité ayant provoqué, sans distinction des civils et des militaires, 17 013 décès, dont plus de 57,7 % survenus entre les 15 avril 2024 et 15 avril 2025. L'oblast de Kharkiv compte toujours parmi les principales zones de départ des personnes déplacées depuis juin 2023, avec 19 % des déplacés provenant de cette région en avril 2025 selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) dans son rapport du 4 avril 2025, intitulé « Ukraine returns report – General Population Survey Round 20 ».
13. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il y a lieu de considérer que le conflit armé international en cours en Ukraine engendre, à la date de présente décision, dans l'oblast de Kharkiv, d’où est originaire M. Y comme cela ressort du point 4, une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle. Ainsi M. Y courrait, en cas de retour dans son pays et plus précisément dans l'oblast de Kharkiv, du seul fait de sa présence sur ce territoire, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé international, au sens du 3° de l’article L. 512-1 du code précité, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités. Dès lors, il doit se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Sur l’application des articles 37 et 75, I de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne s’appliquent pas aux décisions rendues par la Cour. Les conclusions susvisées, présentées sur le fondement de l’article L.761-1 de ce code, doivent donc être regardées comme tendant à l’application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 qui ont le même objet. Cependant, M. Y ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle et ne justifiant pas avoir exposé des frais préalablement à son admission, ses conclusions doivent être rejetées.
15. En revanche, son avocat peut se prévaloir de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Z renonce à percevoir
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la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 000 (mille) euros à verser à Me Z.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 24 octobre 2024 est annulée.
Article 2 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à M. X Y.
Article 3 : L’OFPRA versera à Me Z une somme de 1 000 (mille) euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Z renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X Y, à Me Z et au directeur général de l’OFPRA.
Lu en audience publique le 16 juin 2025.
Le président La cheffe de chambre
D. Marti E. Lafon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent en outre-mer et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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