Rejet 17 mai 1969
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Sur la décision
| Référence : | Cons. const., 17 mai 1969, n° 69-16 PDR |
|---|---|
| Décision n° 69-16 PDR | |
| Conseil constitutionnel, décision n° 69-16 PDR du 17 mai 1969, Décision du 17 mai 1969 portant sur une réclamation présentée par M. SIDOS contre l'établissement de la liste des candidats à la Présidence de la République | |
| Publication : | Journal officiel du 18 mai 1969, Recueil, p. 80 |
| Type de décision : | Élection présidentielle |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CONSTEXT000017665559 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CC:1969:69.16.PDR |
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Texte intégral
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, et notamment ses articles 6 et 7 ;
Vu l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, et notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 64-231 du 14 mars 1964 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 susvisée, et notamment son article 7 ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel en date du 15 mai 1969 arrêtant la liste des candidats à l’élection du Président de la République ;
Vu la réclamation présentée par M. Pierre Sidos, ladite réclamation enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 16 mai 1969, et dirigée contre l’établissement de la liste des candidats à la présidence de la République arrêtée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 15 mai 1969 ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
-
Considérant que cent deux présentations de la candidature de M. Sidos à la présidence de la République étaient parvenues au Conseil constitutionnel dix-huit jours au moins avant le premier tour de scrutin pour l’élection du Président de la République ;
-
Considérant toutefois que des vérifications effectuées par le Conseil constitutionnel il résulte que quatre de ces présentations ne peuvent être regardées comme ayant un caractère authentique, qu’une autre avait été faite par une personne n’ayant pas qualité pour présenter valablement un candidat et qu’enfin dix autres émanaient, contrairement aux dispositions de l’article 4, premier alinéa, du décret n° 64-231 du 14 mars 1964 susvisé, de personnalités qui avaient également fait acte de présentation en faveur d’autres candidatures au moyen de lettres parvenues au Conseil constitutionnel antérieurement aux présentations concernant M. Sidos ; qu’ainsi le nombre des présentations valablement émises en faveur de ce dernier est inférieur au minimum exigé par les dispositions de l’article 3-1 de l’ordonnance n° 62-1292 du 6 novembre 1962 susvisée ; que, dès lors, sa candidature ne pouvait être retenue,
Décide
Article premier :
La réclamation présentée par M. Sidos contre l’établissement de la liste des candidats à la présidence de la République est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 mai 1969, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, Cassin MONNET, WALINE, ANTONINI, SAINTENY, DUBOIS, CHATENET et LUCHAIRE.
Journal officiel du 18 mai 1969
Recueil, p. 80
ECLI:FR:CC:1969:69.16.PDR
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Textes cités dans la décision
- Décret n°64-231 du 14 mars 1964
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962
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