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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Basse-Terre, 13 nov. 2025, n° 24/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00086 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE BASSE TERRE […].
N° RG F 24/00086- No Portalis DC23-X-B71-LWQ
SECTION Commerce
AFFAIRE
X Y
contre
S.A.R.L. LE MEN DU
MINUTE N° 25/00046
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
Qualification: Réputé Contradictoire premier ressort
Notification le :
Date de la réception par le demandeur: par le défendeur: Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Audience du : 13 Novembre 2025
Monsieur X Y C/O Me Mathilde CLERGET Avocat
EXTRAIT DES MINUTES DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE BASSE-TERRE
9008 Rue de la Liberté 120 Résidence les Amaniers
97150 ST-MARTIN
Représenté par Me Mathilde CLERGET (Avocat au barreau de GUADELOUPE)
DEMANDEUR
S.A.R.L. LE MEN DU […] Non représentée
DEFENDEUR
— Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré Madame Z AA, Président Conseiller (E) Monsieur Joël ANTHOINE, Assesseur Conseiller (E) Madame Evelyne LAQUITAINE, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Jean-Luc LAFOND, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Monsieur Marie-Edouard IGABILLE, Greffier
PROCEDURE
— Date de la réception de la demande : 04 Octobre 2024 – Bureau de Conciliation et d’Orientation du 05 Décembre 2024 -Convocations envoyées le 14 Octobre 2024
— Renvoi à une autre audience
— Débats à l’audience de Jugement du 22 Mai 2025 (convocations envoyées le 14 Février 2025) – Prononcé de la décision fixé à la date du 09 Octobre 2025 – Délibéré prorogé à la date du 13 Novembre 2025 -Décision prononcée par Madame Z AA (E) Conformément à l’article 453 du Code de procédure civile Assisté(e) de Monsieur Marie-Edouard IGABILLE, Greffier
Page 1
PROCEDURE
Par requête reçu au greffe le 21 juin 2024, Monsieur X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Basse Terre, pour demander la condamnation de la SARL LE MEN DU. Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 22 mai 2025; Le prononcé de la décision a été fixé à la date du 09 octobre 2025.
RAPPEL DES FAITS
Le 15 décembre 2023, la SARL LE MEN DU a embauché Monsieur X Y entant qu responsable de bar-restaurant afin de développer sa structure. Ainsi il assurait la gestion des fournisseurs, le suivi des travaux et la gestion de l’établissement Monsieur X Y dit avoir travaillé en moyenne 10 heures par jour. Le 4 avril 2024, Monsieur AB, gérant de la SARL LE MEN DU, indiquait au salarié no plus pouvoir poursuivre la relation de travail pour raisons économiques et lui donna congé. Le 28 avril 2024, Monsieur X envisageait un accord amiable avec le gérant de l’entreprise LE MEN DU pour trouver une issue favorable au litige. Une plainte a été déposée le 13 mai 2024 par Monsieur X car après réception de sa réponse par courrier, Monsieur AB a tenté de dissuader le salarié de saisir le tribunal de céans. La société défenderesse ne s’est jamais présentée aux audiences.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur X Y demande au conseil de Prud’hommes de : RECONNAITRE l’existence d’un contrat de travail du 15 décembre 2023 au 4 avril 2024; JUGER que la rupture intervenue le 4 avril 2024 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
CONDAMNER la société LE MEN DU à verser à Monsieur X Y les sommes suivantes : 17 224.71€ correspondant à un rappel de salaires au titre des heures effectuées et
impayées
1 722.47€ au titre des congés payés afférents; 3 835.38€ au titre des heures supplémentaires impayées; 383.54€ au titre de congés payés afférents; 15 000€ à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé; 3 000€ au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; 3 000€ au titre d’indemnité compensatrice de préavis; 300€ au titre d’indemnité de congés payés sur préavis; 2000€ de dommages et intérêts pour défauts de délivrance des documents de fin
de contrat;
2000€ au titre de l’article 700 du CPC; ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir; ORDONNER la remise de documents conformes au jugement à intervenir: bulletin de salaire, solde tout compte, attestation destinée à France Travail. CONDAMNER la société LE MEN DU aux tiers dépens.
DISCUSSIONS
Au soutien de ses prétentions, Monsieur X Y a pris fonction dans le sein de la société LE MEN DU afin d’assurer la tenue de l’établissement sur les horaires d’ouverture, il s’assurerait de la gestion du stock, la gestion fournisseur, le suivi des travaux, le service et la gestion. Il travaillait environ 10 heures par jour, c’est à dire de 11h du matin à 1 h du matin suivant.
Page 2
Par courrier au 4 avril 2024, Monsieur AB gérant de l’entreprise LE MEN DU indiquait à Monsieur X Y ne plus pouvoir poursuivre leur relation de travail du fait de difficultés économiques et lui donnait congé sans procédure ni préavis. Par courrier du 28 avril 2024, Monsieur X Y cherche une issue amiable du litige et reçoit un SMS en réponse de la part de son employeur le dissuadant de saisir le tribunal. Le 13 mai 2024, il reçoit une menace par écrit et décide de déposer plainte contre Monsieur AB.
MOTIFS DE LA DECISION
Les conseillers prud’hommaux, après un long échange concernant la situation, considèrent que Monsieur X Y a bien travaillé pour l’entreprise LE MEN DU, suite aux échanges par SMS déposés en pièces jointes. Nous considérons qu’il existe bien un contrat de travail du 15 décembre 2023 au 04 avril 2024. Done 3 mois et 19 jours. Le conseil de Prud’hommes que la procédure de licenciement n’a pas été respect et qu’en effet il a juste reçu un courrier manuscrit avec le tampon de l’entreprise en entête indiquant que Monsieur AB donne congé à Monsieur X Y. Selon l’Article L 1232-2 du Code du Travail, « l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toutes décisions, à un entretien préalable… », ce courrier ne comporte aucun motif de rupture et ne prouve aucun élément concret. Même si nous prenons en compte le motif économique, aucun document de la part de l’employeur est apporté aux débats constatant les difficultés financières de l’entreprise. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse. En tout état de cause, le conseil des Prud’hommes considérant que le salarié a effectué 3 mois et 19 jours dans l’entreprise, après calcul considère que sur une base de 2500€ mensuel, il doit avoir un gain de 9875€ de salaire. Ayant déjà reçu la somme de 3000€, il reste à devoir la somme de 6875€ de la part de l’entreprise LE MEN DU. Concernant les indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant donné que les salariés en ont droit à hauteur d’un quart par an, après recalcul, nous lui donnons droit à 156.25€. N’ayant aucun contradictoire, nous donnons droit à la suite des demandes selon les calculs réglementaires.
PAR CES MOTIFS
Le conseil de Prud’hommes, section Commerce, statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire en premier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi. RECONNAIT l’existence d’un contrat de travail du 15décembre 2023 au 4 avril 2024. JUGE que la rupture intervenue le 4 avril 2024 s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse. CONDAMNE la société LE MEN DU, prise en la personne de son représentant légal, au paiement des sommes suivantes : SIX MILLE HUIT CENT SOIXANTE QUINZE EUROS (6875€) de salaire au titre des heures effectuées et impayées.
SIX CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (687.50€) de congés payés y afférents. TROIS MILLE HUIT CENT TRENTE CINQ EUROS ET TRENTE HUIT CENTIMES (3835.38€) de majoration d’heures supplémentaires.
Page 3
TROIS CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS ET CINQUANTE QUATRE CENTIN (383.54€) au titre de congés payés y afférents. QUINZE MILLE EUROS (15000€) d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. CENT CINQUANTE SIX EUROS ET VINGT CINQ CENTIMES (156.25€) d’indemnité p licenciement sans cause réelle et sérieuse. DEUX MILLE CINQ CENT EUROS (2500€) d’indemnités compensatrice de préavis. DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250€) pour congés payés y afférents. DEUX MILLE EUROS (2000€) pour défaut de délivrance de documents. DEUX MILLE (2000€) pour l’article 700 du Code de Procédure civile. ORDONNE l’exécution provisoire du jugement à intervenir. ORDONNE la remise des documents conformes à la fin du contrat. CONDAMNE l’entreprise LE MEN DU aux entiers dépens.
LE GREFFIER
Page 4
LE PRESIDENT
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME À L’ORIGINAL
HISTERE
DE LA
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