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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 23 avr. 2024, n° 2022053427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022053427 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
1 ERE CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 23/04/2024
Par sa mise à disposition au Greffe
ENTRE :
SAS Y ENTERTAINMENT, dont le siège social est […] RCS B 810907428
Partie demanderesse assistée de la SELARL VERGER AVOCATS représentée par
Me Benoit VERGER et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835).
ET:
SAS X INTERACTIVE, dont le siège social est 10 rue du Faubourg
Poissonnière 75010 Paris – RCS B 511781338 MARTINEZ et Partie défenderesse: assistée de Me Antony MARTINEZ et Me Manon VAUGEOIS de I’AARPI ADWISE AVOCATS et comparant par Me Nicolas DUVAL de la SCP Eric
NOUAL Nicolas DUVAL Avocats (P493).
APRES EN AVOIR DELIBERE FRANÇAISE
Les faits : La SAS Y ENTERTAINMENT, ci-après Y, est spécialisée dans la création, la production, l’édition et la production de produits multimédias, notamment de jeux vidéo.
La SAS X INTERACTIVE, ci-après X, est une agence « créative et digitale spécialisée dans la conception, la réalisation, la création, le développement, la commercialisation et l’exécution de toutes actions relatives à la production d’éléments publicitaires… particulièrement active dans le domaine des jeux vidéo ».
Dans le cadre de la promotion de la version open alpha d’un nouveau jeu appelé Life Beyond dont le lancement était prévu pour l’été 2022, Y a signé avec X, le 28 mars 2022, un «< contrat de prestation de services » aux termes duquel cette dernière
s’est engagée à produire une « vidéo de présentation » avant le 15 juin 2022, contrat dont l’annexe A détaille les différentes composantes de la production incombant à X, pour un prix HT de 481.900,00 € HT, dont les modalités de règlement sont les suivantes :
144.570,00 € HT, soit 30%, exigibles au démarrage du projet, soit le 25 mars 2022,
144.570,00 € HT, soit 30 %, exigibles au premier milestone (script, environnement, caractères avant passage à l’animation) fin avril/début mai 2022,
192.760,00 € HT, soit 40%, facturables à la réalisation du projet, soit le 15 juin 2022, délai de réalisation des prestation et payable le 15 juillet 2022.
X a sous-traité partiellement à une société Mado XR qui, elle, devait un trailer « uplifté » et non un trail ultraréaliste, plus long et plus cher à réaliser, le contrat du 24 mars 2022 précisant en ce qui concerne la qualité du projet attendu : « Production de la bande annonce avec UNREAL. FR ».
Avant et pendant l’exécution du contrat, les parties ont fréquemment échangé tant sur la qualité du produit attendu que sur le respect du délai imposé contractuellement.
Le délai du 15 juin 2022 n’a finalement pas été respecté et X a écrit le 24 juin 2022 à Y < Pour être totalement transparent, il y a encore du travail à faire sur les animations et les expressions des visages afin d’atteindre ce niveau qui est notre référence Pour pouvoir développer ce contenu avec la qualité attendue, il faut viser une livraison en août… ».
Le 27 juin 2022 Y adresse à X le message WhatsApp suivant : >.
Sur le plan financier, Y a réglé en deux fois, les 27 avril et 10 mai 2022, la première facture de X exigible au lancement du projet, le 25 mars précédent, d’un montant de 144.570,00 € HT, soit 173.484,00 € TTC, représentant 30 % du budget.
Par courriel du 15 juillet 2022, X a précisé à Y qu’elle n’avait pas reçu le règlement de sa deuxième facture de 144.570,00 € HT, bien que cette dernière ait confirmé la réception et la conformité des livrables comme la mise en œuvre du paiement par virement.
Par ce même courriel, X a également précisé que, lorsque Y l’a informée de sa volonté d’arrêter le projet, le 27 juin 2022, elle avait livré le sample convenu le 24 juin précédent, qui avait fait l’objet de demandes d’améliorations de la part de Y, animé le tailer et produit la musique, ce dont elle a déduit que 80 % du milestone étaient réalisés de sorte qu’elle était en droit de réclamer 80 % de la troisième facture, exigible à la réalisation du projet.
Le 26 juillet 2022, X a mis Y en demeure de lui régler un solde de 298.778,00 € HT et, le 7 septembre 2022, Y a mis X en demeure de lui régler des dommages et intérêts qu’elle évaluait à 3.404.400,23 € TTC.
Enfin, le jeu Life Beyond n’est pas, à ce jour, accessible au public.
Ainsi est né le présent litige.
La procédure :
Par acte du 28 octobre 2022, Y a assigné X devant le tribunal de céans.
Par cet acte et à l’audience du 26 février 2024, Y demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
A titre principal :
constater la résolution, aux torts du studio X, du contrat de prestation de services conclu le 24 mars 2022,
A titre subsidiaire :
ordonner la résolution, aux torts du studio X, du contrat de prestation de services conclu le 24 mars 2022,
En tout état de cause :
débouter le studio X de l’ensemble de ses demandes,
condamner le studio X à payer à la société Y la somme de 1.879.400,23 € de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2022, date effective de résiliation, sur la somme de 173.484,00 €, et à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2022 sur la somme de 1.705.916,23 €,
ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, condamner le studio X à payer à la société Y la somme de 20.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner le studio X aux entiers dépens.
Par conclusions régularisées par les parties devant le juge chargé d’instruire l’affaire à l’audience du 18 mars 2024, X demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
juger que le contrat conclu par la société X INTERACTIVE et la société Y ENTERTAINMENT le 28 mars 2022 a été unilatéralement résolu par notification via l’application de messagerie WhatsApp de la société Y ENTERTAINMENT le 27 juin 2022,
juger que la société X INTERACTIVE n’a pas manqué aux obligations mises à sa charge par le contrat du 28 mars 2022,
juger que la résiliation par la société Y ENTERTAINMENT du contrat du 28 mars 2022 est fautive,
juger que la résiliation fautive du contrat du 28 mars 2022 par la société Y ENTERTAINMENT a causé un important préjudice à la société X INTERACTIVE,
En conséquence,
. débouter la société Y ENTERTAINMENT de l’intégralité de ses demandes,
• condamner la société Y ENTERTAINMENT à verser à la société X INTERACTIVE la somme de 337.330,00 € hors taxes au titre du préjudice liée au travail conséquent qu’elle a réalisé en exécution du contrat du 28 mars 2022 sans recevoir de contrepartie, avec intérêt au taux légal à compter du 13 mars 2023,
• condamner la société Y ENTERTAINMENT à verser à la société X
INTERACTIVE la somme de 15.000,00 € au titre du préjudice lié à au temps perdu par ses dirigeants pour la gestion du litige l’opposant à Y ENTERTAINMENT avec intérêt au taux légal à compter du 13 mars 2023,
. ordonner la capitalisation des intérêts,
• condamner la société Y ENTERTAINMENT à verser à la société X
INTERACTIVE la somme de 35.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Y ENTERTAINMENT aux entiers dépens.
A l’audience du 18 mars 2024, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 23 avril 2024 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Les moyens des parties:
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera de la manière suivante :
Au soutien de ses prétentions, Y précise que :
elle fonde ses prétentions sur les articles les articles 1103, 1104,1217,1231-1 et 1231-6 du code civil,
elle sollicite la résolution du contrat du 24 mars 2022 sur le fondement de l’article
1229, alinéa 2, du code civil, pour faute de X notifiée le 27 juin 2022, cette faute consistant à ne pas avoir réaliser la bande annonce Computer Generated Images objet du contrat, sur la base de la technologie Unreal et dans le délai contractuellement prévu, malgré l’engagement pris par cette dernière à l’article 3.1 du contrat,
contrairement à ce que prétend X, les parties n’ont pas modifié le calendrier contractuel et X, qui avait fait savoir le 24 juin qu’elle pouvait corriger ses erreurs avant a minima fin août 2022, ne prouve pas l’accord de Y sur ce nouveau délai, la novation ne se présumant pas en application de l’article 1273 du code civil,
en outre, X ne peut soutenir que le projet aurait connu un «< revirement total de direction artistique du projet de la part de Y »>, non seulement parce que les discussions techniques n’avaient pour objet que de rattraper la médiocre qualité des prestations fournies par X, mais également parce que, si cela avait été le cas, elle aurait dû en informer Y, en application de l’article 3.4 du contrat, ture du contr au surplus, avant même la signature du contrat, X avait reçu les «< assets '> du jeu (le 7 février 2022) et avait eu accès (le 28 février 2022) au serveur Y dédié au projet et contenant ses dernières données (Lore, assets, concept art, etc…),
malgré la sous-traitance, X reste responsable de l’exécution des prestations en application de l’article 5.2 b) du contrat,
du fait de la résolution du contrat, X n’est pas fondée à solliciter les sommes qui seraient la contrepartie de l’exécution de ses prestations mais Y est fondée à obtenir :
e a versés, la restitution des 173.484,00 € TTC qu’elle a versés, en application de l’article 1229, alinéa 2 du code civil,
la quote-part de la masse salariale de ses collaborateurs intervenant sur le projet, soit 25.916,23 €,
1.680.000,00 € au titre de la perte de chance de souscription de joueurs additionnels, cette somme résultant de la différence constatée entre le business plan et les ventes réalisées dont le nombre a été impacté par l’absence de bande-annonce commerciale, estimée à 70%.
Pour s’opposer aux demandes de Y, X précise que : elle fonde ses prétentions sur les articles 1193 et suivants, 1224 et suivants, 1231 et suivants et 1231-3 du code civil ainsi que sur l’article 667 du code de procédure civile, Y a tardé à « transmettre les «éléments issus de son jeu… omettant d’en fournir certains, constamment changé d’avis » à l’occasion des retours qu’elle faisait à X sur son travail, «< payé la première facture avec plus de six semaines de retard, contraignant X … à suspendre l’exécution du contrat pendant plusieurs jours '> et refusé de payer la deuxième facture après avoir reconnu son exigibilité,
le 8 juin 2022, Y a remis en cause le travail de X, « les parties se sont alors accordées pour décaler la date de livraison … à une date ultérieure » et, en dépit de cela, Y a résilié unilatéralement le contrat le 27 juin 2022 par message WhatsApp, au mépris des dispositions du code civil, avant d’envoyer à X, le 7 septembre 2022, une mise en demeure d’avoir à lui payer 3.404.400,23 € sous 48 h,
Y a assigné « alors que les parties étaient en discussion amiable », changeant le fondement de sa demande en cours d’instance, étant infondée puisque X n’était tenue qu’à une obligation de moyens et incapable de chiffrer son préjudice, ses demandes étant passées de 3,4 M€ à 1,8 M€,
si la relation contractuelle des parties n’a pu aboutir à la livraison d’une bande annonce achevée, ce n’est que par la faute de DARWISE qui a systématiquement violé les obligations qui pesaient sur elle et a, via un message sibyllin envoyé par WhatsApp, brutalement résilié le contrat,
Y a résilié unilatéralement le contrat le 27 juin 2022 et, du fait des dispositions de l’article 1224 du code civil, ne peut solliciter la résolution judiciaire,
les conditions requises pour que la résolution judiciaire soit prononcée ne sont d’ailleurs pas réunies, X n’ayant pas manqué à ses obligations contractuelles, qui étaient des obligations de moyens, puisqu’elle s’était engagée à collaborer activement avec son cocontractant en application de l’article 3.3 du contrat,
X a respecté ses obligations de moyens en fournissant ses meilleurs efforts pour livrer la bande annonce, étant encore précisé qu’en matière d’obligation de moyens la faute du débiteur ne se présume pas,
au surplus :
aucun manquement ne peut lui être reproché du fait de la non livraison de la bande annonce dans le délai contractuel,
avant même la signature du contrat, X avant attiré l’attention de Y sur le caractère < serré » du délai qu’elle entendait mentionner dans le contrat,
X est allée au-delà des diligences raisonnablement nécessaires pour permettre l’exécution de ses obligations
pour l’ensemble de ces raisons, Y sera déboutée de sa demande tendant
à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat, et donc de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause, seules les fautes de Y sont à l’origine du sinistre, en ne remettant pas à X les éléments qu’elle s’était engagée à lui remettre, en changeant continuellement d’avis, enfin en refusant de payer les factures de son cocontractant,
le 17 juin 2022, les parties se sont accordées pour décaler la livraison de la bande- annonce à une date ultérieure, bande-annonce qu’elles n’ont par ailleurs jamais envisagé de produire intégralement à l’aide de la version 5 du logiciel UNREAL,
Y ne démontre ni l’existence ni le quantum d’un préjudice, passant d’une évaluation de 3,4 M€ à 1,8 M€, sa résiliation unilatérale, en l’absence de toute faute de X, selon une forme non conforme aux dispositions du contrat, est manifestement fautive, et Y devra donc être condamnée à lui payer :
sa facture n° 2, soit 144.570,00 € HT, et 80 % de sa facture n° 3, soit 154.208,00 €, c’est-à- dire un total de 298.778,00 € HT,
. et 15.000,00 € au titre du temps passé par ses dirigeants à gérer ce contentieux,
Il est renvoyé à l’assignation et au corps du présent jugement pour un exposé plus complet des moyens des parties.
Sur la résolution du contrat
Sur la situation contractuelle au 27 juin 2022
Attendu que l’article 12.1 du contrat litigieux «< Durée >> stipule :
< (a) Le présent accord prend effet à la date d’entrée en vigueur et se poursuit jusqu’à la plus tardive des deux dates suivantes: (i) trois (3) ans après la date d’entrée en vigueur, ou
(ii) l’achèvement de tous les Services prévus à l’annexe A, à moins qu’il n’y soit mis fin plus tôt conformément aux présentes (< Durée »),
(b) L’accord ne peut être modifié ou renouvelé que par un accord écrit signé des parties'> ;
Attendu que l’article 1 du contrat définit la «< date d’entrée en vigueur »> comme étant celle < à laquelle l’accord est signé par les parties (ou, si les dates sont différentes, la date la plus tardive). » ;
Attendu que le «< Signature Certificate >> annexé au contrat mentionne la signature des deux parties le 28 mars 2022;
Attendu qu’aucun avenant n’a été régularisé et que la durée initiale du contrat était donc, à défaut de livraison de la vidéo de présentation, de 3 ans à compter du 28 mars 2022 de sorte que le contrat était toujours en vigueur le 27 juin 2022 lorsque Y a envoyé un message WhatsApp à X précisant < nous avons acté la décision de ne pas poursuivre ce projet », le fait que « tous les Services prévus à l’annexe A » n’étaient pas achevés étant incontestable puisque le présent litige porte précisément sur l’impossibilité de parvenir à cet achèvement avant août ou septembre 2022 et ses conséquences;
Sur la non-application de la clause résolutoire
Attendu que les articles 1224 et 1225 du code civil organisent la mise en œuvre d’une clause résolutoire prévue au contrat ;
Attendu que l’article 12.2 du contrat < Cessation » contient une clause résolutoire, qui stipule :
« En cas de manquement grave de l’une des parties à ses obligations au titre du présent accord, celui-ci sera résilié de plein droit par lettre recommandée avec accusé de réception à la discrétion de la partie lésée, trente (30) jours ouvrables après une mise en demeure écrite par lettre recommandée avec accusé de réception '> ;
Attendu qu’en l’espèce Y a seulement adressé un message WhatsApp à X le 27 juin 2022 précisant «< nous avons acté la décision de ne pas poursuivre ce projet »>, à l’exclusion de toute mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception;
Attendu, en conséquence, que Y ne peut exciper de l’application de cet article
12.2 du contrat ;
Sur le fondement et la date de la résolution du contrat
Attendu que, dans l’hypothèse où le contrat ne comporte pas de clause résolutoire, l’article 1226 du code civil organise la résolution du contrat aux risques et périls du créancier, après délivrance au débiteur défaillant d’une mise en demeure « de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable »> ;
Attendu que cet article ne peut être considéré en l’espèce puisque, comme déjà précisé, aucune mise en demeure n’a été délivrée à X par Y et que le contrat litigieux comporte une clause résolutoire ;
Attendu cependant que l’article 1227 du code civil dispose « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice >> ;
Attendu que Y sollicite du tribunal qu’il constate, à titre principal, et qu’il ordonne, à titre subsidiaire, la résolution du contrat litigieux, sans préciser à quelle date, mais sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 1229 du code civil ;
Attendu que, de son côté, X sollicite du tribunal qu’il juge que le contrat a été résolu par notification du message WhatsApp de Y du 27 juin 2022 ;
Attendu qu’aux termes des deux premiers alinéas de l’article 1229 du code civil:
< La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. »> ;
Attendu que Y sollicite du tribunal qu’il constate la résolution du contrat litigieux en se fondant sur son message WhatsApp du 27 juin 2022, date que X retient également comme date de résolution ;
Attendu en conséquence, avant de se prononcer sur la ou les responsabilités éventuellement encourues à la suite de l’échec du projet, que le tribunal constatera la résolution du contrat litigieux au 27 juin 2022;
Sur la responsabilité de l’échec du projet
Attendu que chacune des parties argue de la faute de son cocontractant pour formuler des prétentions indemnitaires à son encontre et qu’il appartient en conséquence au tribunal de déterminer la cause de l’échec du projet ;
Sur la responsabilité de X
Sur la qualification des obligations de X
Attendu que l’article 1188 du code civil dispose :
, « Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. >> ;
Attendu que la rédaction du contrat du 28 mars 2022 mentionne à la fois :
à l’article 2.1, que l’ « objet de l’accord » est «< de définir les conditions techniques, financières et juridiques dans lesquelles le Prestataire s’engage à fournir les Services à Y »>,
à l’annexe A < Description des services », que le « Type de services » est la
< Production d’une vidéo de présentation » dont les détails techniques sont précisés (< production de la bande annonce avec UREAL.FR, Tailer Master: 45/60 sec »>, dossiers de livraison sur « Fichiers MP4 + Fichiers sources de travail ») comme les tâches à la charge du Prestataire («< conception, copywriting, script, scénario, composition de musique originale, modélisation des personnages, des créatures, de l’environnement et de l’habillage … ») ou encore le délai de livraison complète (< avant le 15 juin 2022 »);
Attendu que cette rédaction nécessitee d’être interprétée pour déterminer « la commune intention des parties '> et la nature de l’obligation principale de X ;
Attendu que, si l’article 3.2 (a)(a) du contrat metcontrat met à la charge de X une obligation de collaborer étroitement avec le personnel de Y », cette obligation, est une obligation accessoire à son obligation principale qui est de livrer à cette dernière une < vidéo de présentation '> conforme aux dispositions contractuelles avant le 15 juin 2022 ;
Attendu que X s’est engagée à atteindre cet objectif contractuellement défini et que cette obligation est, de ce fait, une obligation de résultat, comme d’ailleurs les autres obligations pesant sur X au titre de ce même article 3.2, à savoir respecter les lois et règlements comme les règles et pratiques courantes (a), utiliser du personnel ayant les compétences, l’expérience et les capacités suffisantes (c), enfin détruire ce qui a pu être fourni pour assurer la bonne réalisation des prestations et ne conserver aucune copie des documents reçus (d);
Attendu, en outre, que l’article 4.1 < Approbation »> oblige X à livrer chaque livrable selon le calendrier mentionné dans l’annexe A du contrat ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que X était tenue d’une obligation de résultat à l’égard de Y ;
Sur le respect, par X, de son obligation de résultat
Attendu que l’article 3.4 du contrat litigieux stipule : « Si le Prestataire rencontre une difficulté rendant impossible ou difficile l’exécution des Services, le Prestataire en informera Y par écrit et communiquera à Y toutes les informations et/ou éléments nécessaires permettant à Y d’évaluer si et comment cette difficulté peut être résolue. Dans ce cas, les Parties conviendront des mesures correctives à prendre >> ;
Attendu que X ne communique aucun écrit précis rédigé dans l’esprit et en application de cet article qui aurait permis de considérer qu’elle en a respecté les termes ;
Attendu que X était tenue d’apporter au produit qu’elle s’était engagée à livrer un niveau de qualité dont elle ne peut contester qu’il n’a pas été atteint, comme le prouve le courriel qu’elle a adressé à Y le 24 juin 2022 précisant qu’est disponible « sur le drive l’extrait retravaillé au niveau de l’animation et des textures permettant de s’approcher au maximum de la qualité escomptée pour être totalement transparent, il y a encore du travail à faire sur les animations et les expressions des visages afin d’atteindre ce niveau (Overwatch 2) qui est notre référence >> ;
Attendu que cette affirmation constitue une reconnaissance de ce que la qualité attendue n’était pas atteinte et, faute de réserve, une renonciation à arguer des fautes qui auraient précédemment été commises par Y ;
Attendu qu’aucun avenant au contrat n’a jamais été signé malgré les dispositions de son article 15.4 < Modification et renonciations (Waivers) » qui stipule « Toute modification du présent accord doit être faite par écrit et approuvée par chaque partie … >> ;
Attendu, qu’en toute hypothèse :
X ne prouve pas avoir respecté le calendrier mentionné dans l’annexe A du contrat et visé par son article 4.1 précité, ledit calendrier résultant de l’échelonnement des paiements mis à la charge de DARWISE,
la vidéo de présentation objet du contrat litigieux n’a pas été livrée par X à Y < avant le 15 juin 2022 », aucune date de prorogation n’ayant été précisément arrêtée par les parties le 17 juin 2022;
Attendu, en conséquence, que le tribunal retiendra une exécution fautive du contrat par X;
Sur la responsabilité de Y
Attendu que X considère que Y est responsable de l’échec du projet ;
pour avoir réglé tardivement sa première facture, ce qui l’a contrainte à un gel du projet,
pour ne pas avoir mis à sa disposition en temps utile les éléments qu’elle devait lui communiquer,
pour avoir constamment changé d’avis sur les dispositions techniques à retenir ;
Attendu que X ne peut soutenir, comme elle le fait à la p. 54 de ses conclusions régularisées lors de l’audience du 18 mars 2024, que « Y ne s’étant pas exécutée (pour régler sa première facture dans le délai convenu contractuellement), ledit délai (de livraison de la vidéo de présentation) a dès lors cessé d’être garanti le 13 avril 2022 », date ultime de paiement accepté par elle dans un courriel du 12 avril 2022 ;
Attendu, en effet, que X :
d’une part, précise à la p. 14 de ses conclusions régularisées lors de l’audience du 18 mars 2024 que ce retard de paiement a entraîné 10 jours d’arrêt de production, ce qui lui aurait permis de livrer la vidéo de présentation non pas le 15 juin mais le 25 juin 2022, date antérieure au courriel de Y du 27 juin 2022 précisant sa décision de mettre fin au projet,
d’autre part, a adressé un courriel à Y le 12 mai 2022 précisant < sur les timings de production, je vous confirme que nous visons une livraison du trail au 15 juin »>, affirmation qui constitue une renonciation à arguer du paiement tardif de sa première facture pour justifier son non-respect du délai de livraison au 15 juin 2022 qui s’imposait à elle ;
Attendu que le courriel précité adressé par X à Y le 24 juin 2022 selon lequel, à cette date « il y a encore du travail à faire sur les animations et les expressions des visages afin d’atteindre ce niveau qui est notre référence » n’évoque ni des mises à disposition tardives d’éléments dus par Y, d’ailleurs non détaillées dans le contrat ou son annexe, ni des instructions contradictoires et/ou changeantes, ni une remise en cause du logiciel UNREAL visé dans l’annexe du contrat, ce qui doit encore s’interpréter comme une renonciation à formuler quelque reproche que ce soit à Y sur son comportement dans l’exécution du contrat, étant encore rappelé que X ne justifie pas non plus avoir mis en oeuvre les dispositions de l’article 3.4 précité du contrat ;
Attendu, en conséquence, que le tribunal ne retiendra pas la responsabilité de Y dans l’échec du contrat du 28 mars 2022 et jugera que sa résolution est intervenue aux torts de X ;
Sur les demandes de dommages et intérêts formulées par les parties
Attendu que chacune des parties a formulé une demande de dommages et intérêts à l’encontre de l’autre ;
Attendu que X, reconnue seule responsable de l’échec du projet objet du contrat du
28 mars 2022, sera déboutée de l’intégralité de ses demandes ;
Attendu que Y sollicite la condamnation de X à lui payer 1.879.400,23 € de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 27 juin 2022 sur la somme de 173.484,00 €, et à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2022 sur la somme de 1.705.916,23 €;
Attendu que la demande de 173.484,00 € correspond au remboursement TTC de la première facture de X, qui était de 144,570,00 € HT, et sera examinée ci-après dans le cadre des suites éventuelles de la résolution du contrat litigieux ;
Attendu que la somme de 1.705.916,23 € correspond ;
d’une part, à hauteur de 25.916,23 €, à « la quote-part de la masse salariale des collaborateurs Y intervenant sur le projet »>,
d’autre part, à hauteur de 1.680.000,00 €, à « la perte de chance de souscription de joueurs additionnels »>, que la vidéo de présentation auraient pu attirer;
Attendu que ces demandes sont fondées sur deux pièces émanant de Y, dont les chiffres ne sont pas documentés ;
Attendu, en conséquence, que Y sera déboutée de cette demande de dommages et intérêts ;
Sur la demande de remboursement de la première facture payée par Y
Attendu que Y sollicite la condamnation de X à lui rembourser les
173.484,00 € qu’elle a payés à X en application de sa première facture, avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 27 juin 2022, date de son message WhatsApp informant X qu’elle entendait mettre fin au projet ;
Attendu que les 3ème et 4ème alinéas de l’article 1229 du code civil disposent :
< Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. » ;
Attendu qu’en l’espèce le paiement de la première facture X par Y n’a été d’aucune utilité pour cette dernière puisque l’objectif du contrat, à savoir la « production d’une vidéo de présentation », n’a jamais été atteint ;
Attendu que l’article 1352-6 du code civil dispose « La restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue. » ;
Attendu que la somme de 173.484,00 € représente le montant TTC des sommes versées par Y à X ;
Attendu que Y sollicite que les intérêts calculés au taux légal courent à compter du 27 juin 2022, date d’envoi de son message WhatsApp à X ;
Attendu que la capitalisation des intérêts est demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
Attendu, en conséquence, que le tribunal condamnera X à payer 173.484,00 € TTC à Y avec intérêts calculés au taux légal à compter du 27 juin 2022, lesdits intérêts portant eux-mêmes intérêts, au même taux, dès lors qu’ils auront couru au moins pour une année entière ;
Sur les dépens
Attendu que X, qui succombe, supportera les entiers dépens de la présente instance;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, Y a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge de sorte qu’il y aura lieu de condamner X à lui payer 10.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Par ces motifs :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
juge que le contrat régularisé le 28 mars 2022 entre la SAS Y ENTERTAINMENT et la SAS X INTERACTIVE a été résolu le 27 juin 2022 aux torts de cette dernière,
condamne la SAS X INTERACTIVE à payer 173.484,00 € TTC à la SAS Y ENTERTAINMENT avec intérêts calculés au taux légal à compter du 27 juin 2022, lesdits intérêts portant eux-mêmes intérêts, au même taux, dès lors qu’ils auront couru au moins pour une année entière,
condamne la SAS X INTERACTIVE aux entiers dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont
11,60 € de TVA. condamne condamne la SAS X INTERACTIVE à payer 10.000,00 € à la SAS Y ENTERTAINMENT en application de l’article 700 du code de procédure civile,
déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2024, en audience publique, devant M. Z AA, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. AB AC, M. Z AA, Mme AD AE.
Délibéré le 25 mars 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AB AC, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.
La greffière. Le président
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tout commissaire de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
Copie exécutoire : REPUBLIQUE FRANCAISE Me Herné Pierre
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
L PARSA MIS 1 ERE CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 23/04/2024
A A DISPOSITION AU GREFFEMERCE N U 9 3 0 RG
20
ENTRE :
SAS Y ENTERTAINMENT, dont le siège social est […] RCS B 810907428
Partie demanderesse assistée de la SELARL VERGER AVOCATS représentée par
Me Benoit VERGER et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835).
ET:
SAS X INTERACTIVE, dont le siège social est 10 rue du Faubourg
Poissonnière 75010 Paris – RCS B 511781338 MARTINEZ et Partie défenderesse: assistée de Me Antony MARTINEZ et Me Manon VAUGEOIS de I’AARPI ADWISE AVOCATS et comparant par Me Nicolas DUVAL de la SCP Eric
NOUAL Nicolas DUVAL Avocats (P493).
APRES EN AVOIR DELIBERE FRANÇAISE
Les faits: GREFFE La SAS Y ENTERTAINMENT, ci-après Y, est spécialisée dans la création, la production, l’édition et la production de produits multimédias, notamment de jeux vidéo.
La SAS X INTERACTIVE, ci-après X, est une agence « créative et digitale spécialisée dans la conception, la réalisation, la création, le développement, la commercialisation et l’exécution de toutes actions relatives à la production d’éléments publicitaires… particulièrement active dans le domaine des jeux vidéo ».
Dans le cadre de la promotion de la version open alpha d’un nouveau jeu appelé Life Beyond dont le lancement était prévu pour l’été 2022, Y a signé avec X, le
28 mars 2022, un «< contrat de prestation de services » aux termes duquel cette dernière
s’est engagée à produire une « vidéo de présentation » avant le 15 juin 2022, contrat dont l’annexe A détaille les différentes composantes de la production incombant à X, pour un prix HT de 481.900,00 € HT, dont les modalités de règlement sont les suivantes :
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144.570,00 € HT, soit 30%, exigibles au démarrage du projet, soit le 25 mars 2022,
144.570,00 € HT, soit 30 %, exigibles au premier milestone (script, environnement, caractères avant passage à l’animation) fin avril/début mai 2022,
192.760,00 € HT, soit 40%, facturables à la réalisation du projet, soit le 15 juin 2022, délai de réalisation des prestation et payable le 15 juillet 2022.
X a sous-traité partiellement à une société Mado XR qui, elle, devait un trailer « uplifté » et non un trail ultraréaliste, plus long et plus cher à réaliser, le contrat du 24 mars 2022 précisant en ce qui concerne la qualité du projet attendu : « Production de la bande annonce avec UNREAL. FR ».
Avant et pendant l’exécution du contrat, les parties ont fréquemment échangé tant sur la qualité du produit attendu que sur le respect du délai imposé contractuellement.
Le délai du 15 juin 2022 n’a finalement pas été respecté et X a écrit le 24 juin 2022 à Y < Pour être totalement transparent, il y a encore du travail à faire sur les animations et les expressions des visages afin d’atteindre ce niveau qui est notre référence Pour pouvoir développer ce contenu avec la qualité attendue, il faut viser une livraison en août… ».
Le 27 juin 2022 Y adresse à X le message WhatsApp suivant : < nous avons acté la décision de ne pas poursuivre ce projet. Les éléments fournis ne suffisent pas
à nous rassurer quant à la qualité finale du contenu, a fortiori quand on y adosse le temps et le budget supplémentaires qui seront forcément nécessaires sans que nous ne puissions avoir de garantie réelle. Nous sommes encore aujourd’hui bien trop éloignés de ce qui avait été validé ensemble au démarrage du projet. Nous ne fermons pas la porte à d’autres collaborations avec X mais n’irons pas plus loin sur celle-ci.>>.
Sur le plan financier, Y a réglé en deux fois, les 27 avril et 10 mai 2022, la première facture de X exigible au lancement du projet, le 25 mars précédent, d’un montant de 144.570,00 € HT, soit 173.484,00 € TTC, représentant 30 % du budget.
Par courriel du 15 juillet 2022, X a précisé à Y qu’elle n’avait pas reçu le règlement de sa deuxième facture de 144.570,00 € HT, bien que cette dernière ait confirmé la réception et la conformité des livrables comme la mise en œuvre du paiement par virement.
Par ce même courriel, X a également précisé que, lorsque Y l’a informée de sa volonté d’arrêter le projet, le 27 juin 2022, elle avait livré le sample convenu le 24 juin précédent, qui avait fait l’objet de demandes d’améliorations de la part de Y, animé le tailer et produit la musique, ce dont elle a déduit que 80 % du milestone étaient réalisés de sorte qu’elle était en droit de réclamer 80 % de la troisième facture, exigible à la réalisation du projet.
Le 26 juillet 2022, X a mis Y en demeure de lui régler un solde de 298.778,00 € HT et, le 7 septembre 2022, Y a mis X en demeure de lui régler des dommages et intérêts qu’elle évaluait à 3.404.400,23 € TTC.
Enfin, le jeu Life Beyond n’est pas, à ce jour, accessible au public.
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Ainsi est né le présent litige.
La procédure :
Par acte du 28 octobre 2022, Y a assigné X devant le tribunal de céans.
Par cet acte et à l’audience du 26 février 2024, Y demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
• solution DE COCan studi A titre principal :
o MER ENN constater la résolution, aux torts du studio X, du contrat de prestation de services conclu le 24 mars 2022,
A titre subsidiaire :
ordonner la résolution, aux torts du studio X, du contrat de prestation de services conclu le 24 mars 2022,
En tout état de cause :
débouter le studio X de l’ensemble de ses demandes,
condamner le studio X à payer à la société Y la somme de
•
1.879.400,23 € de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2022, date effective de résiliation, sur la somme de 173.484,00 €, et à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2022 sur la somme de 1.705.916,23 €,de la mise
ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article
•
1154 du code civil,
condamner le studio X à payer à la société Y la somme de 20.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner le studio X aux entiers dépens.
Par conclusions régularisées par les parties devant le juge chargé d’instruire l’affaire à l’audience du 18 mars 2024, X demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
⚫ juger que le contrat conclu par la société X INTERACTIVE et la société
Y ENTERTAINMENT le 28 mars 2022 a été unilatéralement résolu par notification via l’application de messagerie WhatsApp de la société Y ENTERTAINMENT le 27 juin 2022,
• juger que la société X INTERACTIVE n’a pas manqué aux obligations mises à sa charge par le contrat du 28 mars 2022,
juger que la résiliation par la société Y ENTERTAINMENT du contrat du 28 mars 2022 est fautive,
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juger que la résiliation fautive du contrat du 28 mars 2022 par la société Y ENTERTAINMENT a causé un important préjudice à la société X
INTERACTIVE,
En conséquence,
. débouter la société Y ENTERTAINMENT de l’intégralité de ses demandes,
• condamner la société Y ENTERTAINMENT à verser à la société X
INTERACTIVE la somme de 337.330,00 € hors taxes au titre du préjudice liée au travail conséquent qu’elle a réalisé en exécution du contrat du 28 mars 2022 sans recevoir de contrepartie, avec intérêt au taux légal à compter du 13 mars 2023,
• condamner la société Y ENTERTAINMENT à verser à la société X
INTERACTIVE la somme de 15.000,00 € au titre du préjudice lié à au temps perdu
par ses dirigeants pour la gestion du litige l’opposant à Y ENTERTAINMENT avec intérêt au taux légal à compter du 13 mars 2023,
. ordonner la capitalisation des intérêts,
• condamner la société Y ENTERTAINMENT à verser à la société X
INTERACTIVE la somme de 35.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Y ENTERTAINMENT aux entiers dépens.
A l’audience du 18 mars 2024, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 23 avril 2024 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Les moyens des parties:
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera de la manière suivante :
Au soutien de ses prétentions, Y précise que :
elle fonde ses prétentions sur les articles les articles 1103, 1104,1217,1231-1 et 1231-6 du code civil,
elle sollicite la résolution du contrat du 24 mars 2022 sur le fondement de l’article
1229, alinéa 2, du code civil, pour faute de X notifiée le 27 juin 2022, cette faute consistant à ne pas avoir réaliser la bande annonce Computer Generated Images objet du contrat, sur la base de la technologie Unreal et dans le délai contractuellement prévu, malgré l’engagement pris par cette dernière à l’article 3.1 du contrat,
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contrairement à ce que prétend X, les parties n’ont pas modifié le calendrier contractuel et X, qui avait fait savoir le 24 juin qu’elle pouvait corriger ses erreurs avant a minima fin août 2022, ne prouve pas l’accord de Y sur ce nouveau délai, la novation ne se présumant pas en application de l’article 1273 du code civil,
en outre, X ne peut soutenir que le projet aurait connu un «< revirement total de direction artistique du projet de la part de Y »>, non seulement parce que les discussions techniques n’avaient pour objet que de rattraper la médiocre qualité des prestations fournies par X, mais également parce que, si cela avait été le cas, elle aurait dû en informer Y, en application de l’article 3.4 du contrat, ture du contr au surplus, avant même la signature du contrat, X avait reçu les «< assets '> du jeu (le 7 février 2022) et avait eu accès (le 28 février 2022) au serveur Y dédié au projet et contenant ses dernières données (Lore, assets, concept art, etc.
…),
malgré la sous-traitance, X reste responsable de l’exécution des prestations en application de l’article 5.2 b) du contrat,
du fait de la résolution du contrat, X n’est pas fondée à solliciter les sommes qui seraient la contrepartie de l’exécution de ses prestations mais Y est fondée à obtenir :
e a versés, la restitution des 173.484,00 € TTC qu’elle a versés, en application de l’article 1229, alinéa
2 du code civil,
la quote-part de la masse salariale de ses collaborateurs intervenant sur le projet, soit 25.916,23 €,
1.680.000,00 € au titre de la perte de chance de souscription de joueurs additionnels, cette somme résultant de la différence constatée entre le business plan et les ventes réalisées dont le nombre a été impacté par l’absence de bande-annonce commerciale, estimée à 70
%. REPUBLIQUE FRANCA
Pour s’opposer aux demandes de Y, X précise que : ntions sur les articles elle fonde ses prétentions sur les articles 1193 et suivants, 1224 et suivants, 1231 et suivants et 1231-3 du code civil ainsi que sur l’article 667 du code de procédure civile,
omettant d’enY a tardé à « transmettre les «éléments issus de son jeu fournir certains, constamment changé d’avis » à l’occasion des retours qu’elle faisait à X sur son travail, «< payé la première facture avec plus de six semaines de retard, contraignant X … à suspendre l’exécution du contrat pendant plusieurs jours '> et refusé de payer la deuxième facture après avoir reconnu son exigibilité,
le 8 juin 2022, Y a remis en cause le travail de X, « les parties se sont alors accordées pour décaler la date de livraison … à une date ultérieure » et, en dépit de cela, Y a résilié unilatéralement le contrat le 27 juin 2022 par message WhatsApp, au mépris des dispositions du code civil, avant d’envoyer à X, le 7 septembre 2022, une mise en demeure d’avoir à lui payer 3.404.400,23 € sous 48 h,
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Y a assigné « alors que les parties étaient en discussion amiable », changeant le fondement de sa demande en cours d’instance, étant infondée puisque X n’était tenue qu’à une obligation de moyens et incapable de chiffrer son préjudice, ses demandes étant passées de 3,4 M€ à 1,8 M€,
si la relation contractuelle des parties n’a pu aboutir à la livraison d’une bande annonce achevée, ce n’est que par la faute de DARWISE qui a systématiquement violé les obligations qui pesaient sur elle et a, via un message sibyllin envoyé par WhatsApp, brutalement résilié le contrat,
Y a résilié unilatéralement le contrat le 27 juin 2022 et, du fait des dispositions de l’article 1224 du code civil, ne peut solliciter la résolution judiciaire,
les conditions requises pour que la résolution judiciaire soit prononcée ne sont d’ailleurs pas réunies, X n’ayant pas manqué à ses obligations contractuelles, qui étaient des obligations de moyens, puisqu’elle s’était engagée à collaborer activement avec son cocontractant en application de l’article 3.3 du contrat,
X a respecté ses obligations de moyens en fournissant ses meilleurs efforts pour livrer la bande annonce, étant encore précisé qu’en matière d’obligation de moyens la faute du débiteur ne se présume pas,
au surplus :
aucun manquement ne peut lui être reproché du fait de la non livraison de la bande annonce dans le délai contractuel,
avant même la signature du contrat, X avant attiré l’attention de Y sur le caractère < serré » du délai qu’elle entendait mentionner dans le contrat,
X est allée au-delà des diligences raisonnablement nécessaires pour permettre l’exécution de ses obligations
pour l’ensemble de ces raisons, Y sera déboutée de sa demande tendant
à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat, et donc de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause, seules les fautes de Y sont à l’origine du sinistre, en ne remettant pas à X les éléments qu’elle s’était engagée à lui remettre, en changeant continuellement d’avis, enfin en refusant de payer les factures de son cocontractant,
le 17 juin 2022, les parties se sont accordées pour décaler la livraison de la bande- annonce à une date ultérieure, bande-annonce qu’elles n’ont par ailleurs jamais envisagé de produire intégralement à l’aide de la version 5 du logiciel UNREAL,
Y ne démontre ni l’existence ni le quantum d’un préjudice, passant d’une évaluation de 3,4 M€ à 1,8 M€,
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sa résiliation unilatérale, en l’absence de toute faute de X, selon une forme non conforme aux dispositions du contrat, est manifestement fautive, et Y devra donc être condamnée à lui payer :
sa facture n° 2, soit 144.570,00 € HT, et 80 % de sa facture n° 3, soit 154.208,00 €, c’est-à- dire un total de 298.778,00 € HT,
. et 15.000,00 € au titre du temps passé par ses dirigeants à gérer ce contentieux,
Il est renvoyé à l’assignation et au corps du présent jugement pour un exposé plus complet
COMMERCE Sur ce, le tribunaAL DE des moyens des parties.
Sur la résolution du contrat
Sur la situation contractuelle au 27 juin 2022
Attendu que l’article 12.1 du contrat litigieux «< Durée >> stipule : effet à la d
< (a) Le présent accord prend effet à la date d’entrée en vigueur et se poursuit jusqu’à la plus tardive des deux dates suivantes: (i) trois (3) ans après la date d’entrée en vigueur, ou
(ii) l’achèvement de tous les Services prévus à l’annexe A, à moins qu’il n’y soit mis fin plus tôt conformément aux présentes (< Durée »),
(b) L’accord ne peut être modifié ou renouvelé que par un accord écrit signé des parties'> ;
Attendu que l’article 1 du contrat définit la «< date d’entrée en vigueur »> comme étant celle < à laquelle l’accord est signé par les parties (ou, si les dates sont différentes, la date la plus tardive). » ;
Attendu que le «< Signature Certificate >> annexé au contrat mentionne la signature des deux parties le 28 mars 2022; UBLIQUE FRANC
Attendu qu’aucun avenant n’a été régularisé et que la durée initiale du contrat était donc, à défaut de livraison de la vidéo de présentation, de 3 ans à compter du 28 mars 2022 de sorte que le contrat était toujours en vigueur le 27 juin 2022 lorsque Y a envoyé un message WhatsApp à X précisant < nous avons acté la décision de ne pas poursuivre ce projet », le fait que « tous les Services prévus à l’annexe A » n’étaient pas achevés étant incontestable puisque le présent litige porte précisément sur l’impossibilité de parvenir à cet achèvement avant août ou septembre 2022 et ses conséquences;
Sur la non-application de la clause résolutoire
Attendu que les articles 1224 et 1225 du code civil organisent la mise en œuvre d’une clause résolutoire prévue au contrat ;
Attendu que l’article 12.2 du contrat < Cessation » contient une clause résolutoire, qui stipule :
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« En cas de manquement grave de l’une des parties à ses obligations au titre du présent accord, celui-ci sera résilié de plein droit par lettre recommandée avec accusé de réception à la discrétion de la partie lésée, trente (30) jours ouvrables après une mise en demeure écrite par lettre recommandée avec accusé de réception '> ;
Attendu qu’en l’espèce Y a seulement adressé un message WhatsApp à X le 27 juin 2022 précisant «< nous avons acté la décision de ne pas poursuivre ce projet »>, à l’exclusion de toute mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception;
Attendu, en conséquence, que Y ne peut exciper de l’application de cet article
12.2 du contrat ;
Sur le fondement et la date de la résolution du contrat
Attendu que, dans l’hypothèse où le contrat ne comporte pas de clause résolutoire, l’article 1226 du code civil organise la résolution du contrat aux risques et périls du créancier, après délivrance au débiteur défaillant d’une mise en demeure « de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable »> ;
Attendu que cet article ne peut être considéré en l’espèce puisque, comme déjà précisé, aucune mise en demeure n’a été délivrée à X par Y et que le contrat litigieux comporte une clause résolutoire ;
Attendu cependant que l’article 1227 du code civil dispose « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice >> ;
Attendu que Y sollicite du tribunal qu’il constate, à titre principal, et qu’il ordonne, à titre subsidiaire, la résolution du contrat litigieux, sans préciser à quelle date, mais sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 1229 du code civil ;
Attendu que, de son côté, X sollicite du tribunal qu’il juge que le contrat a été résolu par notification du message WhatsApp de Y du 27 juin 2022 ;
Attendu qu’aux termes des deux premiers alinéas de l’article 1229 du code civil:
< La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. »> ;
Attendu que Y sollicite du tribunal qu’il constate la résolution du contrat litigieux en se fondant sur son message WhatsApp du 27 juin 2022, date que X retient également comme date de résolution ;
Attendu en conséquence, avant de se prononcer sur la ou les responsabilités éventuellement encourues à la suite de l’échec du projet, que le tribunal constatera la résolution du contrat litigieux au 27 juin 2022;
Sur la responsabilité de l’échec du projet
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Attendu que chacune des parties argue de la faute de son cocontractant pour formuler des prétentions indemnitaires à son encontre et qu’il appartient en conséquence au tribunal de déterminer la cause de l’échec du projet ;
Sur la responsabilité de X
Sur la qualification des obligations de X
Attendu que l’article 1188 du code civil dispose :
Lorsque cette décelée,intention ne peut é contrat s « Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. >> ;
rédaction du contrat du 28 mars 2022 mentionne à la fois : Attendu
à l’article 2.1, que l’ « objet de l’accord » est «< de définir les conditions techniques, financières et juridiques dans lesquelles le Prestataire s’engage à fournir les Services à Y »>,
à l’annexe A < Description des services », que le « Type de services » est la
< Production d’une vidéo de présentation » dont les détails techniques sont précisés (< production de la bande annonce avec UREAL.FR, Tailer Master: 45/60 sec »>, dossiers de livraison sur « Fichiers MP4 + Fichiers sources de travail ») comme les tâches à la charge du Prestataire («< conception, copywriting, script, scénario,
**
composition de musique originale, modélisation des personnages, des créatures, de l’environnement et de l’habillage … ») ou encore le délai de livraison complète (< avant le 15 juin 2022 »);
Attendu que cette rédaction nécessitee d’être interprétée pour déterminer « la commune intention des parties '> et la nature de l’obligation principale de X ;
Attendu que, si l’article 3.2 (a)(a) du contrat metcontrat met à la charge de X une obligation de
< collaborer étroitement avec le personnel de Y », cette obligation, est une obligation accessoire à son obligation principale qui est de livrer à cette dernière une < vidéo de présentation '> conforme aux dispositions contractuelles avant le 15 juin 2022 ;
Attendu que X s’est engagée à atteindre cet objectif contractuellement défini et que cette obligation est, de ce fait, une obligation de résultat, comme d’ailleurs les autres obligations pesant sur X au titre de ce même article 3.2, à savoir respecter les lois et règlements comme les règles et pratiques courantes (a), utiliser du personnel ayant les compétences, l’expérience et les capacités suffisantes (c), enfin détruire ce qui a pu être fourni pour assurer la bonne réalisation des prestations et ne conserver aucune copie des documents reçus (d);
Attendu, en outre, que l’article 4.1 < Approbation »> oblige X à livrer chaque livrable selon le calendrier mentionné dans l’annexe A du contrat ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que X était tenue d’une obligation de résultat à l’égard de Y ;
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Sur le respect, par X, de son obligation de résultat
Attendu que l’article 3.4 du contrat litigieux stipule : « Si le Prestataire rencontre une difficulté rendant impossible ou difficile l’exécution des Services, le Prestataire en informera
Y par écrit et communiquera à Y toutes les informations et/ou éléments nécessaires permettant à Y d’évaluer si et comment cette difficulté peut être résolue. Dans ce cas, les Parties conviendront des mesures correctives à prendre >> ;
Attendu que X ne communique aucun écrit précis rédigé dans l’esprit et en application de cet article qui aurait permis de considérer qu’elle en a respecté les termes ;
Attendu que X était tenue d’apporter au produit qu’elle s’était engagée à livrer un niveau de qualité dont elle ne peut contester qu’il n’a pas été atteint, comme le prouve le courriel qu’elle a adressé à Y le 24 juin 2022 précisant qu’est disponible « sur le drive l’extrait retravaillé au niveau de l’animation et des textures permettant de s’approcher au maximum de la qualité escomptée pour être totalement transparent, il y a encore du
…
travail à faire sur les animations et les expressions des visages afin d’atteindre ce niveau (Overwatch 2) qui est notre référence >> ;
Attendu que cette affirmation constitue une reconnaissance de ce que la qualité attendue n’était pas atteinte et, faute de réserve, une renonciation à arguer des fautes qui auraient précédemment été commises par Y ;
Attendu qu’aucun avenant au contrat n’a jamais été signé malgré les dispositions de son article 15.4 < Modification et renonciations (Waivers) » qui stipule « Toute modification du présent accord doit être faite par écrit et approuvée par chaque partie … >> ;
Attendu, qu’en toute hypothèse :
X ne prouve pas avoir respecté le calendrier mentionné dans l’annexe A du contrat et visé par son article 4.1 précité, ledit calendrier résultant de l’échelonnement des paiements mis à la charge de DARWISE,
la vidéo de présentation objet du contrat litigieux n’a pas été livrée par X à Y < avant le 15 juin 2022 », aucune date de prorogation n’ayant été précisément arrêtée par les parties le 17 juin 2022;
Attendu, en conséquence, que le tribunal retiendra une exécution fautive du contrat par X;
Sur la responsabilité de Y
Attendu que X considère que Y est responsable de l’échec du projet ;
pour avoir réglé tardivement sa première facture, ce qui l’a contrainte à un gel du projet,
pour ne pas avoir mis à sa disposition en temps utile les éléments qu’elle devait lui communiquer,
pour avoir constamment changé d’avis sur les dispositions techniques à retenir ;
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N° RG: 2022053427 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MARDI 23/04/2024 PAGE 11 1 ERE CHAMBRE
Attendu que X ne peut soutenir, comme elle le fait à la p. 54 de ses conclusions régularisées lors de l’audience du 18 mars 2024, que « Y ne s’étant pas exécutée (pour régler sa première facture dans le délai convenu contractuellement), ledit délai (de livraison de la vidéo de présentation) a dès lors cessé d’être garanti le 13 avril 2022 », date ultime de paiement accepté par elle dans un courriel du 12 avril 2022 ;
Attendu, en effet, que X :
d’une part, précise à la p. 14 de ses conclusions régularisées lors de l’audience du 18 mars 2024 que ce retard de paiement a entraîné 10 jours d’arrêt de production, ce qui lui aurait permis de livrer la vidéo de présentation non pas le 15 juin mais le 25 juin 2022, date antérieure au courriel de Y du 27 juin 2022 précisant sa décision de mettre fin au projet,
d’autre part, a adressé un courriel à Y le 12 mai 2022 précisant < sur les timings de production, je vous confirme que nous visons une livraison du trail au 15 juin »>, affirmation qui constitue une renonciation à arguer du paiement tardif de sa première facture pour justifier son non-respect du délai de livraison au 15 juin 2022 qui s’imposait à elle ;
Attendu que le courriel précité adressé par X à Y le 24 juin 2022 selon lequel, à cette date « il y a encore du travail à faire sur les animations et les expressions des visages afin d’atteindre ce niveau qui est notre référence » n’évoque ni des mises à disposition tardives d’éléments dus par Y, d’ailleurs non détaillées dans le contrat ou son annexe, ni des instructions contradictoires et/ou changeantes, ni une remise en cause du logiciel UNREAL visé dans l’annexe du contrat, ce qui doit encore s’interpréter comme une renonciation à formuler quelque reproche que ce soit à Y sur son comportement dans l’exécution du contrat, étant encore rappelé que X ne justifie pas non plus avoir mis en oeuvre les dispositions de l’article 3.4 précité du contrat ;
Attendu, en conséquence, que le tribunal ne retiendra pas la responsabilité de Y dans l’échec du contrat du 28 mars 2022 et jugera que sa résolution est intervenue aux torts de X ;
ÉPUBLIQUE Sur les demandes de dommages et intérêts formulées par les parties
sparies a formulé unAttendu que chacune des parties a formulé une demande de dommages et intérêts à l’encontre de l’autre ;
Attendu que X, reconnue seule responsable de l’échec du projet objet du contrat du
28 mars 2022, sera déboutée de l’intégralité de ses demandes ;
Attendu que Y sollicite la condamnation de X à lui payer 1.879.400,23 € de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 27 juin 2022 sur la somme de 173.484,00 €, et à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2022 sur la somme de 1.705.916,23 €;
Attendu que la demande de 173.484,00 € correspond au remboursement TTC de la première facture de X, qui était de 144,570,00 € HT, et sera examinée ci-après dans le cadre des suites éventuelles de la résolution du contrat litigieux ;
Attendu que la somme de 1.705.916,23 € correspond ;
2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022053427
JUGEMENT DU MARDI 23/04/2024
PAGE 12 1 ERE CHAMBRE
d’une part, à hauteur de 25.916,23 €, à « la quote-part de la masse salariale des collaborateurs Y intervenant sur le projet »>,
d’autre part, à hauteur de 1.680.000,00 €, à « la perte de chance de souscription de joueurs additionnels »>, que la vidéo de présentation auraient pu attirer;
Attendu que ces demandes sont fondées sur deux pièces émanant de Y, dont les chiffres ne sont pas documentés ;
Attendu, en conséquence, que Y sera déboutée de cette demande de dommages et intérêts ;
Sur la demande de remboursement de la première facture payée par Y
Attendu que Y sollicite la condamnation de X à lui rembourser les
173.484,00 € qu’elle a payés à X en application de sa première facture, avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 27 juin 2022, date de son message WhatsApp informant X qu’elle entendait mettre fin au projet ;
Attendu que les 3ème et 4ème alinéas de l’article 1229 du code civil disposent :
< Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. » ;
Attendu qu’en l’espèce le paiement de la première facture X par Y n’a été d’aucune utilité pour cette dernière puisque l’objectif du contrat, à savoir la « production d’une vidéo de présentation », n’a jamais été atteint ;
Attendu que l’article 1352-6 du code civil dispose « La restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue. » ;
Attendu que la somme de 173.484,00 € représente le montant TTC des sommes versées par Y à X ;
Attendu que Y sollicite que les intérêts calculés au taux légal courent à compter du 27 juin 2022, date d’envoi de son message WhatsApp à X ;
Attendu que la capitalisation des intérêts est demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
Attendu, en conséquence, que le tribunal condamnera X à payer 173.484,00 € TTC à Y avec intérêts calculés au taux légal à compter du 27 juin 2022, lesdits intérêts portant eux-mêmes intérêts, au même taux, dès lors qu’ils auront couru au moins pour une année entière ;
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JUGEMENT DU MARDI 23/04/2024
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Sur les dépens
Attendu que X, qui succombe, supportera les entiers dépens de la présente instance;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, Y a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge de sorte qu’il y aura lieu de condamner X à lui payer 10.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Par ces motifs : AL DE CON contra Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
juge que le contrat régularisé le 28 mars 2022 entre la SAS Y ENTERTAINMENT et la SAS X INTERACTIVE a été résolu le 27 juin 2022 aux torts de cette dernière,
condamne la SAS X INTERACTIVE à payer 173.484,00 € TTC à la SAS Y ENTERTAINMENT avec intérêts calculés au taux légal à compter du 27 juin 2022, lesdits intérêts portant eux-mêmes intérêts, au même taux, dès lors qu’ils auront couru au moins pour une année entière,
condamne la SAS X INTERACTIVE aux entiers dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont
11,60 € de TVA. condamne condamne la SAS X INTERACTIVE à payer 10.000,00 € à la SAS Y ENTERTAINMENT en application de l’article 700 du code de procédure civile,
déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.ties de leurs demandes autr
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2024, en audience publique, devant M. Z AA, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. AB AC, M. Z AA, Mme AD AE.
Délibéré le 25 mars 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AB AC, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.
La greffière. Le président
Tribunal de commerce de Paris
N° RG: 2022053427
23/04/2024
1 1 ère chambre
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tout commissaire de justice, sur ce
DE C requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
COMMERCE L A Pour EXPEDITION certifiée conforme et revêtue de la formule exécutoire.
N U Expédition délivrée le 23/04/202
B Le greffier, I
R G. GEOFFROY
T
REPUBLIQUE FRANCAISE
GREFFE
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