Confirmation 5 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bernay, 29 janv. 2016, n° 14/00285 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bernay |
| Numéro(s) : | 14/00285 |
Texte intégral
From:
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BERNAY
Conseil de Prud-hommes
[…]
[…]
[…]
RG N° F 14/00285
SECTION Commerce
AFFAIRE
X-Z Y contre
SARL LABEL HABITAT MALACA
[…]
MINUTE N° F 2016/ kk
JUGEMENT DU
29 Janvier 2016
Qualification : Contradictoire premier ressort
29/1/2016 Notification le :
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
Page 1
To:00183753310 29/01/2016 16:52 #275 P.002/005
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Audience du: 29 Janvier 2016
Monsieur X-Z Y […]
[…] Représenté par Me Isabelle PONS (Avocat au barreau de PARIS) DEMANDEUR
SARL […]
[…]
Représenté par Me Emilie HAUSSETETE (Avocat au barreau d’EURE) DEFENDEUR
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur Michel MORIN, Président Conseiller (E) Madame Sophie DELANYS, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Claude DESCHAMPS, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Frédéric SAVARY, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Claire BOSC, Chef de Greffe
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 13 Novembre 2014
Débats à l’audience de Jugement du 25 Septembre 2015
(convocations envoyées le 11 Février 2015)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 29 Janvier 2016
- Décision prononcée par mise à disposition au greffe du Conseil, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile
signée par Monsieur MORIN, Président et par Madame BOSC, greffier.
From: To:00183753310 29/01/2016 16:52 #275 P.003/005
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions déposées et développées à l’audience du 25 septembre 2015 La SARL LABEL HABITAT a embauché Monsieur X Z Y le 30 mai 2013 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de responsable technique. La période d’essai prévue au contrat était de deux mois, renouvelable une fois d’un mois.
Le 22 juillet 2013, la SARL HABITAT a proposé un avenant à son contrat de travail à Monsieur X Z Y révisant à la baisse son salaire et ses frais de déplacement. Cet avenant n’a pas été signé par Monsieur Y.
Le 29 juillet 2013, la SARL HABITAT remettait à Monsieur X Z Y un courrier de prolongation de sa période d’essai d’un mois jusqu’au 29 août 2013. Monsieur Y signait uniquement la décharge de remise de ce courrier.
Le 29 août 2013, la SARL LABEL HABITAT notifiait à Monsieur Y la rupture de sa période d’essai.
Monsieur X Z Y a saisi le Conseil de Prud’hommes d’EVREUX le 21 février 2014.
Les parties n’ayant pu concilier à l’audience du 20 mars 2014, l’affaire a été renvoyée devant le Bureau de Jugement du 26 juin 2014. A cette date, l’affaire a été reportée au 11 décembre 2014.
Par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de Rouen en date du 7 octobre 2014, la section commerce du conseil de prud’hommes de BERNAY a été désignée pour connaître des affaires inscrites au rôle de la section commerce du conseil de prud’hommes d’EVREUX et celles dont cette dernière aurait dû être saisie postérieurement à cette ordonnance. L’affaire a été transmise par le greffe du conseil de prud’hommes d’EVREUX le 13 novembre 2014.
Les parties ont été convoquées devant le bureau de jugement du 25 septembre 2015
Devant le Bureau de Jugement, les parties ont comparu comme indiqué en première page.
* En leur dernier état les demandes de Monsieur X Z Y sont les suivantes :
- Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 000,00 Euros
- Indemnité irrégularité de la procédure : 2 600,00 Euros
- Indemnité de préavis: 2 600,00 Euros
- Subsidiairement,
- Dommages et intérêts pour rupture irrégulière de la période d’essai : 9 000,00 Euros En tout état de cause,
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 1 500,00 Euros
- Entiers dépens
Développant oralement les conclusions écrites qu’il dépose, il fait valoir que : Il avait travaillé 4 ans pour un prestataire de la société LABEL HABITATION et avait accepté l’offre de la société compte tenu des conditions de rémunération offertes.
Après un mois et demi de présence dans l’entreprise son employeur lui a soumis un avenant réduisant sa rémunération et ses frais, ce qu’il a refusé.
Son employeur lui a remis une prolongation de sa période d’essai. Il n’a pas donné son accord à la prolongation de la période d’essai.
Embauché le 30 mai 2013, on lui a annoncé dès le 11 juillet de manière orale la modification de ses conditions de rémunération avec effet rétroactif au 1er juillet 2013.
Page 2
From: To:00183753310 29/01/2016 16:53
[…]
La période d’essai a été rompue après son refus de baisse de rémunération. Il n’a jamais accepté le renouvellement de sa période d’essai. Aucune procédure de licenciement n’a été mise en place. Son licenciement est abusif.
En défense, SARL LABEL HABITAT conclut au débouté de Monsieur X Z Y et à sa condamnation à lui verser la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Développant oralement les conclusions écrites qu’elle dépose, elle fait valoir que: Après un mois et demi de travail, Monsieur Y a été convoqué à un entretien pour le 16 juillet 2013. Au cours de cet entretien lui a été exposé la déception sur ses capacités à tenir son poste. Il a alors été convenu du renouvellement de la période d’essai et Monsieur Y est resté dans l’entreprise. La rupture de la période d’essai n’est pas abusive. Il s’est avéré que Monsieur Y n’avait pas les compétences pour tenir le poste. La rupture de la période d’essai est légitime, le motif de cette rupture n’est pas liée au refus de la baisse de rémunération qui, par ailleurs, n’a pas été appliquée. Subsidiairement, il y aura lieu de réduire les prétentions de Monsieur Y, celui ci ne justifiant que de deux mois d’ancienneté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que Monsieur Y a refusé en période d’essai une modification de ses conditions de rémunération ;
Attendu que son employeur n’a aucunement justifié de cette proposition de baisse de rémunération;
Attendu que l’employeur a alors prolongé sa période d’essai sans recueillir l’acceptation de Monsieur Y et sans motiver cette prolongation de la période d’essai;
Attendu que le 29 août 2013, l’employeur a rompu la période d’essai sans motif;
Attendu qu’au vu de l’article L 1221-25-6 du Code du Travail, après avoir constaté que la rupture de la période d’essai ne repose sur aucun motif inhérent à la personne du salarié, cette rupture de la période d’essai doit être considérée comme sans cause réelle et sérieuse et donc abusive. En l’espèce, il apparaît que la rupture de la période d’essai repose sur le refus du salarié d’accepter une baisse de sa rémunération et des frais forfaitaires.
Attendu en conséquence que le Conseil considère que la rupture de la période d’essai reposant sur un refus de baisse de rémunération sans motif avancé est abusive;
Attendu que la prolongation de la période d’essai ne repose sur aucun motif légitime et n’a pas été acceptée expressément par le salarié;
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
Dit et juge que la rupture de la période d’essai de Monsieur Y est abusive.
Dit et juge que la rupture du contrat de travail de Monsieur Y est irrégulière.
Page 3
From: To:00183753310 29/01/2016 16:53
[…]
Condamne la société LABEL HABITAT à payer à Monsieur X Z Y les sommes suivantes :
- 9000 € à titre de dommages et intérêts.
- 2600 € à titre de procédure irrégulière du contrat de travail.
- 2600 € à titre d’indemnité de préavis.
- 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile.
Dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R.1454-14 du Code du Travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoires en application de l’article R.1454-28 du Code du Travail, la moyenne des trois derniers mois de salaires s’élevant à 2600 €.
Met les dépens à la charge de la société LABEL HABITAT.
5 LE PRÉSIDENT LE GREFFIER ar H
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