Confirmation 4 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4 mai 2021, n° 310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 310 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Périgueux, 28 février 2020, N° 19326000043 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Dossier n°20/00471
Arrêt n° 31o
MP C/ Z A
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
6 ème Chambre Correctionnelle
Arrêt prononcé publiquement le 04 MAI 2021, Sur appel d’un jugement du tribunal correctionnel de PÉRIGUEUX du […] (N°de parquet 19326000043).
I. PARTIES EN CAUSE :
[…]
Z A
Né le […] à […], CORREZE (19) Fils de Z Joseph et de K J De nationalité française
Concubin
Sans profession Demeurant 3 rue Hector Berlioz – 24120 B C Libre
Déjà condamné
Appelant et intimé, cité à étude le 16.02.2021 (AR signé le 18.02.2021). comparant, assisté de Maître BOUCHAREISSAS Etienne, avocat au barreau de BORDEAUX
B. – LE MINISTÈRE PUBLIC
Appelant,
C. PARTIES CIVILES
M F G
[…]
Intimée, non comparante, représentée par Maître DANGLADE Gérard, avocat au barreau de BORDEAUX, substituant Maître KELIDJIAN François-Xavier, avocat au barreau de PARIS
LA S.P.A.
[…]
Intimée, citée à personne morale le 03.03.2021, représentée par madame RIGAUX Eliane, présidente, assistée de Maître CHEVALLIER Catherine, avocat au barreau de PERIGUEUX
-2
II. – COMPOSITION DE LA COUR :
* lors des débats et du délibéré,
madame X, présidente, siégeant à juge unique en Présidente application de l’article 510 alinéa 2 du Code de procédure pénale,
* lors des débats,
- Ministère Public: madame CAZABAN,
- Greffier: madame Y.
III. – RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
A. – La saisine du tribunal et la prévention
Une convocation à l’audience du […] a été notifiée à Z A le 23 juillet 2019 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République.
Il est prévenu :
- d’avoir à B C (24), le 22 juillet 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription publiquement ou non, exercé des sévices graves ou commis un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, en l’espèce en lui infligeant des coups de pied et des coups de poings.
infraction prévue par l’article 521-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par l’article 521-1 AL.1,AL.2,AL.3 du Code pénal
- d’avoir à B C (24), le 22 juillet 2019, dégradé ou détérioré volontairement un bien, en l’espèce un volet roulant appartenant à la Clinique vétérinaire FREMINET – I, en causant un dommage grave, en l’espèce des lattes du volet pliées, cette dégradation ou détérioration ayant été commise en pénétrant par effraction dans un local d’habitation ou lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, infraction prévue par les articles 322-3 5 °, 322-1 AL. 1, 132-73 du Code pénal et réprimée par les articles 322-3 AL.1, 322-15 du Code pénal
B. – Le jugement
Le tribunal, par jugement contradictoire en date du […], a :
Sur l’action publique :
- déclaré Z A coupable des faits reprochés,
- 3
- condamné Z A à un emprisonnement délictuel de 8 mois dont 2 mois assorti du sursis avec mise à l’épreuve pendant 2 ans avec pour obligation d’exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou formation professionnelle, de se soumettre à des mesures d’examen, de contrôlé, de traitement ou de soins médicaux même sous le régime de l’hospitalisation,
à titre de peine complémentaire, prononcé à l’encontre de Z A l’interdiction définitive de détenir tout animal,
- ordonné à l’encontre de Z A la confiscation de l’animal « Tyson » qui sera remis à la SPA de Marsac sur l’Isle.
Sur l’action civile:
- déclaré recevable la constitution de partie civile de la SPA,
- déclaré Z A responsable du préjudice subi par la SPA, partie civile,
- condamné Z A à payer à la SPA, partie civile, la somme de 1 euro en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre, la somme de 2.937,10 euros en réparation du préjudice matériel pour tous les faits commis à son encontre,
- en outre condamné Z A à payer à la SPA, partie civile, la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
- déclaré recevable la constitution de partie civile de l’L M F G,
condamné Z A à payer à l’L M F G, partie civile, la somme de 600 euros au titre de dommages-intérêts pour tous les faits commis à son encontre,
condamné Z A à payer à l’L M F G, partie civile, la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
C. – Les appels
Par déclaration au greffe du tribunal correctionnel de PÉRIGUEUX, appel a été interjeté par :
Monsieur Z A, le […], sur les entières dispositions du jugement, Monsieur le procureur de la République, le […], contre monsieur Z A.
- 4
IV. – DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A. – L’appel de la cause à l’audience publique du 30 mars 2021
La présidente a constaté l’identité du prévenu et l’a informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire, conformément aux dispositions des articles 406 et 512 du code de procédure pénale ;
Maître DANGLADE avocat de la partie civile M F G et maître CHEVALLIER avocat de la partie civile la SPA ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier.
B. – Au cours des débats qui ont suivi :
- Madame X, présidente, a été entendue en son rapport ;
- Le prévenu, après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogé et a présenté ses moyens de défense.
- Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
- Maître DANGLADE avocat de la partie civile M F G en sa plaidoirie,
- Maître CHEVALLIER avocat de la partie civile la SPA en sa plaidoirie,
- Le ministère public en ses réquisitions,
- Maître BOUCHAREISSAS, avocat du prévenu, en sa plaidoirie, sollicitant le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
- Le prévenu qui a eu la parole en dernier.
Puis, la cour a mis l’affaire en délibéré et la présidente a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 04 mai 2021.
Et, ce jour, 04 mai 2021, madame X, présidente, siégeant à juge unique en application de l’article 510 alinéa 2 du Code de procédure pénale, en audience publique, a donné lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, madame Y.
V. – MOTIVATION
Les appels interjetés le […] par le prévenu et par le ministère public sont recevables pour avoir été déclarés dans les formes et délais de la loi.
-5
Il résulte des pièces du dossier et des débats les faits qui suivent :
Le 22 juillet 2019 à 13 h, une patrouille de gendarmerie est intervenue au domicile de A Z, situé 1 rue Margontier à B C (Dordogne), à la demande de sa compagne, D E, à la suite de coups portés à leurs deux chiots âgés de 4 mois; en arrivant dans l’appartement du couple, les gendarmes ont constaté que les lieux étaient souillés de déjections d’animaux, que deux chiens étaient prostrés, l’un d’eux ayant la truffe en sang, et que A Z était très énervé. A Z leur a expliqué avoir surtout frappé son chien Tayson, avec les mains et les pieds. Le chiot a été transporté à la clinique vétérinaire locale et A Z a été conduit en ambulance à l’hôpital de Périgueux pour y être hospitalisé sous contrainte.
Le soir même, les gendarmes ont été informés par la mère de A Z que ce dernier n’avait pas été hospitalisé et qu’il avait l’intention de se rendre à la clinique vétérinaire pour y commettre des dégradations; en arrivant sur les lieux à 19h39, ils n’ont pas rencontré A Z mais ont constaté qu’un volet roulant avait été enfoncé. Ils se sont alors rendus chez A Z qui leur a dit avoir soulevé un volet roulant pour s’introduire dans la clinique parce qu’il voulait voir une dernière fois son chien, craignant qu’il soit euthanasié.
A Z a été placé en garde à vue dès 20 h et a été interrogé pour la première fois à 23h55; il a reconnu avoir exercé des violences sur les deux chiots, plus particulièrement sur le sien dont il n’arrivait pas à se faire obéir, mais a dit ne pas se souvenir des faits ; il a ajouté avoir déjà eu des comportements violents envers l’animal, mais de moindre intensité.
Le chiot « Tayson », de race Ty Beauceron, a eu une patte cassée et a été soigné par la clinique vétérinaire locale; il a ensuite été confié à la SPA Marsac Périgueux qui l’a placé provisoirement en famille d’accueil.
Devant le tribunal correctionnel où il a comparu, sans avocat, A Z a expliqué avoir voulu entrer dans la clinique vétérinaire pour récupérer son chien, ne comprenant pas pourquoi il lui avait été retiré ; le tribunal a relevé son absence totale de prise de conscience de la gravité des faits:
C’est en l’état que se présente ce dossier devant la cour.
La SPA Marsac Périgueux, partie civile intimée, est représentée à l’audience par son représentant légal, assisté de son avocat qui dépose des conclusions afin de confirmation du jugement et de condamnation du prévenu au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
La M F G, partie civile intimée, est représentée à l’audience par son avocat qui dépose des conclusions afin de confirmation du jugement et de condamnation du prévenu au paiement de la somme de 700 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
Le Ministère Public requiert la confirmation de la décision déférée, sauf à assortir en son intégralité la peine d’emprisonnement d’un sursis probatoire avec obligation de soins.
.
-6
A Z, prévenu appelant, comparaît à l’audience, assisté de son avocat ; il ne conteste pas sa culpabilité mais sollicite une application plus indulgente de la loi pénale ainsi que le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
SUR CE,
sur l’action publique
*sur la culpabilité
A Z a, tant lors de l’enquête initiale, que lors des débats de première instance et d’appel, reconnu l’intégralité des faits visés à la prévention. Ses aveux sont corroborés par les constatations, régulières en la forme, des enquêteurs, l’examen du chiot par H I et le témoignage de sa mère, J K, à qui il a dit avoir frappé l’animal et qui et l’a vu forcer un volet roulant de la clinique vétérinaire pour entrer dans les lieux.
Le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qui concerne la déclaration de culpabilité.
*sur la peine
A Z a été élevé par sa mère après la séparation de ses parents lorsqu’il était âgé de 2 ans ; il est suivi en psychiatrie depuis l’âge de 6 ans du fait d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyper-activité (TDAH); il a été scolarisé en ITEP puis a entrepris une formation Bac Pro commerce qu’il a interrompue dès la première année en raison de difficultés relationnelles avec les autres élèves ; il a été hospitalisé à plusieurs reprises en psychiatrie ; à la date des faits, il consommait du cannabis et prenait un traitement médicamenteux à base de Prozac et de Vallium, étant sujet à des crises d’angoisses et à des excès de violence; sa compagne et lui sont suivis par le CMP de Périgueux et perçoivent chacun une AAH d’un montant mensuel d’environ 900€.
Son casier judiciaire contient trois mentions, dont deux condamnations à des peines de travail d’intérêt général, la première prononcée le 8 juin 2016 par le tribunal pour enfants de Périgueux pour des faits de vol, de conduite sans permis et de port d’arme à feu, la seconde prononcée en CRPC par le président du tribunal judiciaire de Périgueux le 29 septembre 2020 pour des faits de vols.
La peine d’emprisonnement prononcée, qui est justifiée par son comportement délinquant et la gravité des sévices qu’il a exercés sans raison sur un chiot sans défense, sera, en considération de sa volonté d’amendement et de 5
sa pathologie psychiatrique, intégralement assortie d’un sursis probatoire d’une durée de deux ans pour l’obliger à entreprendre des soins et à indemniser les victimes.
L’inaptitude de A Z à élever un animal de compagnie et le risque de réitération de sévices dans de semblables circonstances justifient l’interdiction définitive de détenir un animal et la confiscation du chien Tayson; les peines complémentaires seront en conséquence confirmées ainsi que la remise du chien Tayson à la SPA Marsac Périgueux.
-7
sur l’action civile
Le tribunal a, au vu des pièces versées aux débats, fait une exacte évaluation des dommages-intérêts devant être mis à la charge de A Z pour réparer les dommages causés à la SPA Marsac Périgueux qui a recueilli les chiots et à la M F G dont l’objet est la protection des animaux.
Les dispositions civiles du jugement seront donc confirmées..
L’équité commande de confirmer la décision du tribunal en ce qui concerne
l’application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale et de condamner, sur ce même fondement, A Z, à verser à chaque partie civile une indemnité complémentaire de 500€.
PAR CES MOTIFS
La Cour, siégeant à juge unique en application de l’article 510 alinéa 2 du
Code de procédure pénale,
Statuant publiquement, sur appel en matière correctionnelle et en dernier ressort, par arrêt contradictoire
Déclare les appels recevables en la forme.
Au fond,
sur l’action publique-
nfirme le jugement déféré, sauf à préciser que la peine de huit mois d’emprisonnement prononcée contre A Z sera intégralement assortie d’un sursis probatoire d’une durée de deux ans comprenant les obligations particulières suivantes : se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation.
- réparer les dommages causés par l’infraction.
sur l’action civile
Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant,
Condamne A Z à payer à la SPA Marsac Périgueux, d’une part, et à la M F G, d’autre part, la somme de 500 € sur le fondement. de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
Avis a pu être donné au prévenu & sent, qu’en application des dispositions de l’article 707-3 du Code de procédure pénale, le paiement des droits fixes de procédure et, s’il y a lieu de l’amende pénale dans le délai d’un mois à compter de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros, le paiement de l’amende ne faisant pas obstacle à l’exercice des voies de recours,
-8-.
Constate que la notification prévue par l’article 132-40 du Code pénal pu être donnée au prévenua sent lors du prononcé de l’arrêt,
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de cent soixante neuf euros dont est redevable chaque condamné par application de l’article 1018 A du Code général des impôts,
Le présent arrêt a été signé par madame X présidente et madame Y greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
ľ
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