Infirmation 18 décembre 1990
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 déc. 1990, n° 31224/90 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 31224/90 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE NATIONALE DE F.R.3 |
|---|
Texte intégral
jonction
N° Répertoire Général : 3[…][…][…]/90
S/ Appel d’l jugt du CPH de Paris encadrement – 4° Ch en date du 23.10.89
RG : 5740-5741/88
1ER ARRET – AU FOND
2 AVOCATS
AIDE JUDICIAIRE
Admission du au profit de
Date de l’ordonnance de clôture :
tere page
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semilun al an 8 dimplenant
[…]
COUR D’APPEL DE PARIS
22° chambre, section. C
ARRÊT DU MARDI 18 DECEMBRE 1990
IN° 2 5 pages f
PARTIES EN CAUSE
1° – Monsieur D-E A […]
[…]
2° Monsieur C Z
[…]
[…]
APPELANTS
Représentés par Me J. ROSAND, avocat au Barreau de Paris ; – B.520 -
3° – SOCIETE NATIONALE DE F.R.3
[…]
INTIMEE
Représentée par Me Ph. SOLAL, avocat au Barreau de Paris ; – A.310 -
COMPOSITION DE LA COUR :
Statuant en tant que Chambre Sociale lors du délibéré.
Président Monsieur BOURET, Conseiller le plus ancien dans l 'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de Président, en
l’absence et par empêchement des Présidents de cette Chambre.
Conseillers : Mme FOULON et M. X
ce dernier appelé d 'une autre Chambre pour compléter la Cour en remplacement des autres membres de cette Chambre légitimement empêchés.
GREFFIER :
Madame Y ;
DEBATS :
à l’audience publique du 13 novembre 1990, Monsieur BOURET, Magistrat chargé d’instruire l’affaire a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par Monsieur BOURET, Président , lequel a signé la minute avec Madame Y, Greffier ;
Par appels enregistrés sous les numéros 3[…]3 et
[…] de la Cour, MM A D-E et Z C ont relevé appel d’un jugement rendu le 23 octobre 1989 par la section Encadrement du Conseil de Prud’hommes de Paris, qui les a déboutés de leurs demandes dirigées contre la SA FRANCE REGION 3 (FR3)
Les appelants sollicitent tous deux l’annulation de la sanction de mise à pied prononcée à leur égard le 29 avril 1988 ;
Ils réclament la condamnation de leur employeur à leur verser :
- M. Z : la somme de 7 021,60 Frs à titre de remboursement de salaire, avec intérêts à compter du 6 mai 1988, la somme de 50 000 Frs de dommages-intérêts, la somme de 10 000 Frs en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile,
- M. A : la somme de 6 274 Frs à titre de remboursement de salaire, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 1988, la somme de 30 000 Frs de dommages-intérêts, la somme de 10 000 Frs au titre de l’article 700 du Nouveau code de Procédure Civile ;
Ils demandent en outre la restitution d’une cassette de film, sous astreinte de 500 Frs par jour de retard ;
Subsidiairement, les appelants prient la Cour d’or donner la communication dans son intégralité des procès-verbaux du
Conseil de Discipline ,au besoin sous astreinte de 200 Frs par jour de retard ;
La Société FR3 conclut à la confirmation du jugement entrepris ;
CELA EXPOSE : Ch 22° – C
Considérant que MM Z et A sont tous deux jour N° 3[…][…][…]/90 nalistes professionnels à la Société FR3 et dépendant du Bureau Régio date 18.12.90 nal d’Information d’Amiens :
دیا گیا 2° page
Que par décision du 29 avril 1988 prise par le P.D.G de la Société, les deux salariés ont été mis à pied avec privation de salaire durant 15 jours, après avis de la Commission paritaire réunies en Conseil de Discipline le 18 avril 1988, en "raison de l’activité extérieure
« à l’entreprise menée en violation de l’article 7 de l’avenant audio »visuel à la Convention Collective Nationale des Journalistes" ;
Sur la prescription de l 'article L.[…].44 du Code du
Travail ;
Considérant que les appelants font valoir que la prescription prévue par cette disposition doit jouer en leur faveur/ dès lors que l 'employeur était informé dès le 3 mars 1987, de leurs f activités extérieures, soit plus d’un an avant l’engagement des pour suites disciplinaires ;
Considérant que la Société FR3 réplique qu’elle n’a eu pleinement connaissance des faits que le 19 février 1988 par l 'in termédiaire de son Inspecteur Général ;
Que la procédure disciplinaire a débuté par 2 entretiens fixés au 30 mars et ler avril 1988, soit dans le délai de 2 mois imparti par l’article L.[…].44 du Code du Travail ;
Considérant qu’il ressort des pièces de la procédure que les faits incriminés résident dans la réalisation par les 2 sala riés en 1986 et 1987 de documents audiovisuels tournés ensemble à
l’occasion des « 24 heures motonautiques de Rouen », manifestation sprotive annuelle ;
Que la lettre du 25 février 1988 du Directeur Régional de FR3, qui a déclenché la procédure en demandant des explications aux salariés, avait été précédée le 23 février 1987, sous la plume du même signa taire, d’une première demande de rapport aux mêmes salariés sur leurs collaborations extérieures sans autorisation préalable ;
Qu’à cette dernière lettre les salariés ont répondu, M. Z le 3 mars 1987 en précisant qu 'il avait effectivement réalisé un film sur cette épreuve, et M. A le 5 mars en sollicitant des précisions sur les faits reprochés ;
Considérant qu 'il résulte des débats que même si le Directeur Régional de FR3 avait été informé en mars 1987 de l 'inter vention des salariés lors de l 'épreuve de 86, cette seule information à l 'état brut ne faisait pas courir la prescription à l 'égard de ces faits, renouvelés postérieurement en 1987, dès lors que c 'est seule ment le 19 février 1988, que ce représentant de la Société a eu con naissance de circonstances complémentaires susceptibles de faire tom ber la prestation extérieure des salariés sous le coup de la prohibi tion et des sanctions édictées par l’article 7 de la Convention Col L
lective ;
Qu’en convoquant MM A et Z à un entretien préalable pour le 30 mars 1988, la Société FR3 a engagé des poursuites disciplinaires dans le délai imparti par l’article L.[…].44 du Code du Travail ;
Ch 22° – C
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date 18.12.90
3° page
Sur le bien fondé de la sanction :
Considérant que les appelants soutiennent qu 'ils ont tourné un film pour un ami et que cet acte fortuit à caractère privé et non lucratif ne constitue pas une collaboration extérieure au sens de la Convention Collective ;
Considérant que la Société FR3 réplique que les inté ressés se sont livrés à une activité extérieure non déclarée et non autorisée, en violation de la Convention Collective, article 7, qui précise que les collaborations extérieures des journalistes profession nels à plein temps doivent être au préalable déclarées par écrit à l’employeur, à qui il appartient de les interdire si ces collaborations sont de nature à lui porter un préjudice moral ou matériel ;
Considérant que l 'article 7 de la Convention Collec tive Nationale de Travail de Journalistes applicable en l 'espèce dis tingue, pour les journalistes professionnels employés à plein temps ou à temps partiel, les collaborations extérieures, soumises à décla ration et autorisation écrites, de la collaboration à caractère for tuit :
Considérant qu’il ressort de l’attestation précise et détaillée de M. B, participant à l’épreuve sportive susvisée, que c’est à la demande de celui-ci et dans un contexte purement amical, que MM A et Z ont tourné un film de cette manifestation ;
Que la Société FR3 n’apporte pas la preuve contraire par l’attestation d’un autre journaliste et le téléx émanant d’une société de publicité qui n’établissent pas de façon ceraine ni que les appelants ont apporte régulièrement leur concours en 1986 et 1987 à une entrepri se extérieure dans un but lucratif ou même seulement intéressé, ni qu’il en soit résulté un préjudice quelconque pour l’entreprise ;
Qu’au contraire du silence gardé par FR3 lorsque son Directeur Régional a eu connaissance certaine dès mars 1987 de leur intervention en 1986 sur les lieux de l 'épreuve sus-décrite, il résulte que l’employeur avait considéré comme fortuite celle-ci ;
Que dans cette hypothèse, selon le 4° alinéa de l 'article 7 susvisé, le journaliste est dispensé de toute autorisation si cette collabora tion ne porte aucun préjudice à l 'entreprise ;
Que cette dispense peut être tacite, et découler du silence de l’em ployeur comme en l 'espèce, sauf à retirer toute signification à l’ali néa 4 de l 'article 7 précité si le journaliste devait dans ce cas demander expressément l 'autorisation d’être dispensé d’autorisation :
Que cette dispense tacite ne pourrait être rendue caduque que si l’em ployeur démontrait un préjudice pour l’entreprise, preuve que FR3 ne rapporte nullement en l’espèce ;
Considérant que MM A et Z ont donc été sanction nés pour violation de l’article 7 de la Convention Collective alors qu 'ils n 'ont pas enfreint les obligations prévues par cette disposi tion : Ch 22° – C
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(3 4 ° p a g e
Qu’il y a donc lieu d’annuler les sanctions prononcées à leur encontre ;
Qu’ils peuvent donc prétendre au paiement des salaires correspondant à la période de mise à pied, soit 7 021 ,60 Frs pour M. Z et 6 274 frs pour M. A, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 1988 ;
Que compte tenu du préjudice subi par suite de ces sanctions injusti- fiées, il convient d’allouer 5 000 Frs de dommages-intérêts à chacun, et d 'ordonner la restitution de la cassette versée au dossier disci plinaire ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser aux salariés la charge des frais irrépétibles de l 'instance pour lesquels il leur sera accordé 3 000 Frs à chacun ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 3[…]3 et […] de la Cour ;
Dit l’appel formé par MM Z et A bien fondé
INFIRME le jugement déféré et statuant à nouveau :
Annule les sanctions disciplinaires prononcées le avril 1988 à l’encontre de MM Z et A ;
Condamne la Société FR3 à verser les sommes de :
- 7 021,60 Frs à M. Z,
- 6 274 Frs à M. A
à titre de salaires avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 1988 :
- 5 000 Frs à M. Z à titre de dommages-intérêts,
- 5 000 Frs à M. A,
- 3 000 Frs à M. Z en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- 3 000 Frs à M. A
Ordonne à la Société FR3 de restituer aux intéressés la cassette versée à leur dossier disciplinaire ;
Met les dépens éventuels de l’instance à la charge de la Société FR3.
s o LE GREFFIER : LE PRESIDENT : mots rayés et nuls. vagnany HL
Ch 22° – C
N ° 3
[…]
[…]
[…]
/ 9 0
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( 17 5° page¹ et dernière.
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