Confirmation 7 décembre 2000
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 7 déc. 2000, n° 99/07846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 99/07846 |
Texte intégral
COUR D’APPEL Extrait des minutes de Greffe COPIE DE de in Cour d’Appel de Versailles VERSAILLES
13ème chambre REPUBLIQUE FRANCAISE
ARRET N° 679 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DU 07 DECEMBRE 2000
R.G. N° 99/07846
LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE
La cour d’appel de VERSAILLES, 13ème chambre AFFAIRE: a rendu l’arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique X Y La cause ayant été débattue
à l’audience publique du 02 Novembre 2000, Z-D Y La cour étant composée de :
Monsieur Z BESSE, président, C/ Monsieur Christian PERS, conseiller,
Monsieur X BIROLLEAU, conseiller, B Y
assisté de Catherine CLAUDE, greffier, La Société SATRAL et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi,
DANS L’AFFAIRE ENTRE:
Appel d’une ordonnance rendue le 07 Octobre 1999
Monsieur X Y par le […]
[…]
G exécutoire Monsieur Z-D Y G […]. 2000 délivrées le
APPELANTS
- la SCP LISSARRAGUE
DUPUIS & BOCCON représentés par la SCP 1.LISSARRAGUE-DUPUIS & BOCCON-GIBOD assistés de Maître TREY substituant Me LLCAT, avocat au barreau de GIBOD la SCP BOMMART
Gepic conforme à la PARIS MINAULT
Côle 22/01/[…]
@ 30/04/01 Copic simple le 31/05/01
à la Ste LEN BASE Copie simple aux Editions
lamy Pe 18/07/01
ET
Monsieur B Y
Le Bourg
[…]
représenté par la SCP BOMMART & MINAULT (avoués à la Cour) assisté de Me Andrée BACHASSON, avocat au barreau de PARIS
INTIME
La société DES ANCIENS TRANSPORTS LABILLE dite SATRAL, SA
12, avenue Z Rostand
[…]
INTIMEE, régulièrement assignée n’a pas constitué avoué
******
2
Par testament en date du 1er juillet 1994, Madame C Y, épouse de Monsieur B Y, a légué tous ses biens en pleine propriété à ses enfants et a révoqué les avantages et donations qu’elle avait consentis à son mari.
Madame C Y est décédée le […]. Son patrimoine comportait notamment la moitié de 2289 actions de la société SATRAL, acquises par Monsieur B Y, au moyen de biens communs ou réputés tels, et, permettant de contrôler ladite société.
A la suite de divergences opposant Monsieur B Y et deux de ses fils, Messieurs X et Z-D E, concernant l’exercice des droits attachés à ces 2289 actions, ces derniers ont, par actes en date des 9 septembre et 24 septembre 1999, fait assigner Monsieur B Y et la société ASTRAL. comparaître devant le Premier Président du Tribunal de commerce de Pontoise, statuant en référé, pour voir désigné un représentant des copropriétaires indivis des 2289 actions de la société ASTRAL, en application de l’article 163 alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1966 et de l’article 7-3 des statuts de la société.
Par ordonnance de référé en date du 7 octobre 1999, le Président du tribunal de commerce de Pontoise a débouté Messieurs X et Z-D Y. de leurs demandes.
Appelants, Messieurs X et Z-D Y demandent
l’infirmation de l’ordonnance entreprise, la désignation d’un mandataire pour représenter les copropriétaires indivis des 2289 actions de la société SATRAL et la condamnation de Monsieur B Y à leur payer la somme de 10.000 francs au titre de l’article
700 du Nouveau code de Procedure civile ainsi qu’à la prise en charge des dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir:
- que les articles 163 alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1966, 1844 du code civil et 7-3 des statuts de la société SATRAL, prévoient la représentation des copropriétaires indivis
d’actions, par l’un d’entre eux ou par un mandataire de leur choix, et, en cas de désaccord, sa désignation en justice;
- qu’en l’espèce, les 2289 actions litigieuses sont en indivision; qu’un différend relatif au règlement de la succession de Madame Y, existe entre Monsieur B Y et ses deux fils présents à l’instance, et que celui-ci a fait preuve de défiance à leur égard, notamment en dénonçant son engagement de caution de la société SATRAL, en juin 1999.
- qu’il importe peu que lesdites actions soient inscrites en compte au seul nom de
Monsieur B Y dès lors qu’il n’est pas contesté qu’elles ont été acquises avec des biens communs.
Intimé, Monsieur B Y demande la confirmation de
l’ordonnance entreprise et la condamnation conjointement de Messieurs X et Z
D Y à lui payer le somme de 10.000 francs en application de l’article 700 du
Nouveau Code de procédure civile ainsi qu’à prendre à leur charge tous les dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir:
- qu’il est seul inscrit en compte dans le registre des actions de la société SATRAL, en qualité de titulaire des 2289 actions litigieuses;
- qu’il a certes procédé à l’achat de ces actions au moyen de biens communs ou réputés tels mais que les droits qui y sont attachés, ne peuvent être exercés que par l’époux au nom duquel elles sont inscrites en compte, qu’une distinction doit être opérée entre la qualité d’actionnaire, qui ne peut se partager, et la valeur patrimoniale des actions acquises avec des biens communs, qui fait seule partie de l’indivision successorale,
La Société des Anciens Transports Labille, dite SATRAL, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué Avoué.
DISCUSSION
Considérant que si Monsieur B Y a acquis les 2289 actions au moyen de biens communs, il a réalisé seul cette acquisition, que ce fait n’est pas contesté, et résulte du fait que le registre des actions de la société SATRAL mentionne uniquement Monsieur B Y en qualité de titulaire de ces actions;
Considérant qu’il résulte de ces circonstances que seule la valeur des actions est tombée en communauté, et que la qualité d’actionnaire n’est reconnue qu’à
Monsieur B Y;
Considérant que par l’effet de la dévolution successorale, Messieurs
X et Z-D Y viennent aux droits de Madame C Y; qu’ils ne sont pas placés en indivision avec Monsieur B Y quant à l’exercice des droits attachés aux 2289 actions de la société SATRAL; qu’il n’y a pas lieu, en conséquence, à la désignation d’un mandataire en application de l’article 163 alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1966;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur
B E, les frais irrépétibles qu’il a dû engager dans la présente instance, que
Messieurs X et Z-D Y sont condamnés à lui payer la somme de
6.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure civile; qu’ils devront également assumer les dépens de première instance et d’appel:
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme l’ordonnance de référé en date du 7 octobre 1999 en ce qu’elle
a débouté Messieurs X et Z-D Y de leurs demandes,
Condamne conjointement et solidairement Messieurs X et Z
D Y à payer à Monsieur B Y, la somme de 6.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne solidairement Messieurs X et Z-D Y aux dépens d’appel et accorde à la BOMMART & MINAULT, Avoués, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l’article 699 du NCPC,
Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BESSE, Président et Madame A,
Greffier.
C J. BESSE M. A
Président Greffier
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